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02/03/2016 | FRANCE | N°15-81711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2016, 15-81711


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Cécile X...épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 24 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 octobre 2013, n° 12-86. 339), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Yousry A...du chef d'agression sexuelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conse

iller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Cécile X...épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 24 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 octobre 2013, n° 12-86. 339), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Yousry A...du chef d'agression sexuelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande en réparation des préjudices subis du fait de l'agression sexuelle reprochée à M. A... ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que, la partie civile ayant seule interjeté appel, la décision de relaxe est définitive ; que la cour n'est saisie que de l'action civile en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que la partie civile dans ses conclusions, afin de caractériser plus sûrement la faute commise par M. A..., fait référence à la définition des violences à caractère sexuel, donnée par l'article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; que ce fondement juridique n'entre pas dans les prévisions de l'article 222-22 du code pénal qui dispose que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise », seule infraction visée à la prévention ; qu'en l'espèce, aucun élément ne vient étayer l'existence d'une faute civile dont se prévaut M. Y... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que les dénégations de M. A... ont été constantes et réitérées, que l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet note l'absence de toute maladie mentale et ne mentionne nullement, comme il est prétendu par la partie civile, qu'il a des pulsions sexuelles mal contrôlées ; qu'aucun témoin ne peut attester de la réalité des faits dont M. A... serait l'auteur ; que son casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent en relation avec les faits ; que la partie civile n'a pas reconnu le drap saisi lors de l'enquête ; qu'aucune trace de violence n'a pu être mise en évidence ; que la réponse de M. A... rapportée par M. B...« ce n'est pas moi, ce n'est pas moi », sans qu'il puisse être précisé s'il répondrait à une question ou si cette exclamation, au demeurant ambiguë, avait jailli de sa part de façon spontanée, ne peut constituer la preuve d'un aveu ; que les déclarations de la partie civile, qui a déposé plainte très tardivement pour le motif, notamment, exposé qu'elle avait attendu pour le faire la fin des fêtes de Noël, ont varié dans le temps et ont évolué au fil de ses auditions ; qu'elle fait valoir, par le truchement d'une expertise en date du 26 juin 2009, émanant du docteur, M. C..., donc réalisée environ seize mois après les faits dénoncés, l'existence d'un psycho-traumatisme sévère qui serait relié à une agression sexuelle qu'elle aurait subie, sans que cette expertise de nature privée présente un caractère contradictoire et puisse être opposable à l'ensemble des parties alors qu'elle n'a pas été suivie de l'avis d'un autre expert désigné par le ministère public ;
" 1°) alors que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors, qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, quand bien même il n'a pas été contradictoirement établi ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise de nature privée établi par M. C..., régulièrement communiqué et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il appartient à la juridiction, si elle s'estime mal renseignée, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise de nature privée établi par M. C...en ce que cette expertise n'aurait pas été suivie de l'avis d'un autre expert désigné par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 février 2008, Mme X... a porté plainte pour agression sexuelle contre M. A..., en exposant que ce client de son entreprise, chez lequel elle s'était rendue le 26 novembre 2007, pour un motif professionnel, s'était livré sur elle et, malgré son opposition, à des attouchements de nature sexuelle ; qu'à la suite de l'enquête effectuée sur instruction du procureur de la République, M. A... a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé du chef d'agression sexuelle et a débouté Mme X..., constituée partie civile, de l'ensemble de ses demandes ; que, statuant sur le seul appel de celle-ci, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 septembre 2012, a confirmé le jugement déféré sur les intérêts civils ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 2013 ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, relève qu'aucun élément matériel n'étaye l'existence d'une faute civile à la charge de M. A..., dont les dénégations ont été constantes et réitérées, que l'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis n'a révélé aucune anomalie, qu'aucun témoin n'a pu attester la réalité des faits révélés plus de deux mois plus tard par la partie civile dont les déclarations ont varié au fil des auditions ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes critiquées par le moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81711
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2016, pourvoi n°15-81711


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81711
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