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01/03/2016 | FRANCE | N°14-88181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2016, 14-88181


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 novembre 2014, qui, pour complicité d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteu

r, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 novembre 2014, qui, pour complicité d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe selon lequel le doute profite au prévenu, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Marie X... coupable de complicité d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, pour avoir déclaré : « Ils (les Roms d'Europe de l'Est) disent : " Nous, nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement " » ;
" aux motifs qu'il est soulevé, en premier lieu, par la défense le moyen selon lequel la phrase qui a été prononcée avant les mots litigieux est diffamatoire à l'égard des Roms puisqu'elle leur impute un fait précis, contraire à leur honneur ou à la considération, et que M. X... aurait dû être poursuivi pour ce passage diffamatoire de telle sorte qu'il aurait pu se défendre en excipant de sa bonne foi alors que poursuivi pour injure il ne peut se défendre sur cette bonne foi ; que la poursuite aurait donc dû porter et sur la diffamation et sur l'injure, ce qui aurait empêché les premiers juges de décider, de façon non contradictoire, que le premier passage n'était pas diffamatoire ; que la partie poursuivante est, seule, en droit de fixer, par la citation qu'elle fait délivrer, les propos qu'elle entend poursuivre et la qualification qu'elle estime leur être applicable ; que ce n'est que dans le cadre de la réponse qui doit être apportée au moyen soulevé par la défense qui soutient que les propos poursuivis sous la qualification d'injures sont susceptibles d'être absorbés par d'autres propos qu'elle qualifie elle-même de diffamatoires, que la juridiction est nécessairement conduite à apprécier ces autres propos, dans le seul intérêt de cette défense, puisque dans l'hypothèse où elle ferait droit à ce moyen, une décision de relaxe s'imposerait ; que, c'est en conséquence, à juste titre que le tribunal a estimé que, contrairement à ce qu'allègue la défense la phrase selon laquelle " ¿ les Roms de l'Europe de l'Est qui n'ont jamais ni su ni voulu s'intégrer aux sociétés européennes qu'ils côtoient pour certains depuis cinq siècles ¿ " ne renferme aucun fait précis, contraire à l'honneur et la considération et comme tel susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de la vérité, s'agissant seulement d'une opinion, et n'est donc pas susceptible d'absorber les autres propos visés comme injurieux par la poursuite ;
alors que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul, qu'en l'espèce, les propos incriminés, mis dans la bouche des Roms d'Europe de l'Est, sont indivisibles de l'imputation diffamatoire qui précède et selon laquelle ceux-ci « n'ont jamais ni su ni voulu s'intégrer aux sociétés européennes qu'ils côtoient, pour certains depuis cinq siècles » et que la cour d'appel ne pouvait donc les déclarer constitutifs du délit d'injure ;
" aux motifs que la défense fait valoir, en second lieu, que l'infraction d'injure n'est pas constituée car, ainsi que l'a dit lui-même le tribunal, le sens de la phrase litigieuse qui évoque à la fois la liberté d'un mode de déplacement ¿ le déplacement comme les oiseaux ¿ et la soustraction frauduleuse pour seconde nature, est double et qu'il est évident que la phrase doit être interprétée restrictivement en faveur du prévenu ; qu'il appartient toutefois à la juridiction d'apprécier si le propos litigieux revêt bien le sens que la partie poursuivante lui donne ; que l'ambiguïté du propos peut certes conduire à ne pas partager l'analyse qu'elle en fait ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il résulte clairement des termes litigieux que les parties civiles sont fondées à faire valoir que le " vol " qui est évoqué doit être compris au sens pénal du terme et que prêter à un groupe de personnes de se livrer " naturellement " à une activité de délinquance est outrageant à son égard ;
alors que les propos qui précèdent ceux qui sont incriminés créent, à tout le moins, un doute sur le sens que la poursuite a donné à ces derniers, lesquels peuvent uniquement signifier qu'il est dans la nature des Roms d'Europe de l'Est de se déplacer perpétuellement et de ne pouvoir se sédentariser et que, le doute devant profiter au prévenu, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir la qualification d'injure ;
" et aux motifs que la défense invoque qu'il s'agit, en tout état de cause, d'un propos humoristique puisqu'il comporte un jeu de mots et a fait rire, ainsi que le tribunal l'a relevé ; que les limites du droit à l'humour n'ont pas été dépassées ; que le tribunal a pris en considération ce qu'il croit être le mobile du prévenu à savoir : " une volonté de stigmatisation en réduisant le groupe de personnes à un stéréotype globalisant " alors qu'en réalité M. X... qui a rapporté de façon anodine un propos qui lui avait été tenu par un responsable important de la communauté, n'a cherché qu'à faire rire son auditoire en mettant la distance nécessaire pour que son propos perde tout sérieux par l'outrance et la dérision ; que les limites du droit à l'humour doivent s'apprécier au regard de la personnalité de celui qui tient les propos litigieux et du cadre dans lequel ils ont été tenus ; que M. X... n'est pas un humoriste professionnel, ce dont il ne disconvient pas ; que la phrase litigieuse a été tenue dans le cadre d'un discours politique ; que ces éléments ne sauraient certes suffire en eux-mêmes à priver le prévenu de la liberté de faire rire son auditoire en se livrant à une plaisanterie ou un jeu de mots dont il n'appartient pas au juge d'apprécier s'il est ou non " de bon goût " ; qu'il résulte de la lecture des passages du discours repris dans la citation et du visionnage de la scène, auquel la cour a procédé dans le cadre de son délibéré, que M. X... qui s'employait, chiffres à l'appui, à démontrer les dangers de l'immigration et l'insuffisance du nombre annuel d'expulsions, ne s'exprime alors ni sur le ton, ni dans le registre de la plaisanterie ; que la phrase litigieuse, qui s'insère soudainement dans un tel discours, ne peut être comprise que dans le sens outrageant qui est le sien à l'égard de la communauté Roms, ainsi définie exclusivement en se référant à son comportement de délinquance prétendument naturel ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que les limites admissibles de la liberté d'expression avaient été dépassées, dans ce contexte ;
alors qu'à supposer même que le sens dans lequel les propos incriminés doivent être compris soit celui donné par la poursuite, ceux-ci ne comportent aucune expression outrageante ni aucun terme de mépris ou invective à l'égard des Roms d'Europe de l'Est, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'association MRAP au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88181
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-88181


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88181
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