LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui a renvoyé des fins de la poursuite, M. Redouane X... du chef de violation du secret professionnel et M. Patrick Y... du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 103 du livre des procédures fiscales, 226-13 du code pénal, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise de Reims, est poursuivi du chef de violation du secret professionnel, pour avoir révélé à M. Y..., qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal par un autre inspecteur du service, des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la relaxe de M. X..., les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement ; que les juges ajoutent que si le prévenu a manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. X... du chef de violation du secret professionnel et M. Y... de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.