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01/03/2016 | FRANCE | N°14-20881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-20881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2014), que la société Compagnie des salins du Midi et des salines de L'Est (la société CSME) et la société International Pallet Pool BV exerçant sous l'enseigne IPP Logipal (la société IPP Logipal) ont conclu, le 1er avril 2003, un contrat à durée déterminée aux termes duquel la société IPP Logipal s'engageait à mettre à disposition de la société CSME des palettes et à les récupérer auprès de ses clients ; que le 29 mars

2004, la société IPP Logipal a résilié le contrat ; qu'un arrêt du 14 mai 2008, de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2014), que la société Compagnie des salins du Midi et des salines de L'Est (la société CSME) et la société International Pallet Pool BV exerçant sous l'enseigne IPP Logipal (la société IPP Logipal) ont conclu, le 1er avril 2003, un contrat à durée déterminée aux termes duquel la société IPP Logipal s'engageait à mettre à disposition de la société CSME des palettes et à les récupérer auprès de ses clients ; que le 29 mars 2004, la société IPP Logipal a résilié le contrat ; qu'un arrêt du 14 mai 2008, devenu irrévocable, a jugé cette résiliation fautive ; que soutenant avoir dû, à des coûts supérieurs, prendre en location des palettes auprès de la société Chep et en acheter d'autres auprès de la société PGS, la société CSME a demandé réparation de son préjudice à la société IPP Logipal ;
Attendu que la société CSME fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son préjudice à la somme de 1 834 858 euros alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour appliquer un taux de réfaction de 20 % sur la facturation des ventes de palettes par la société PGS, la cour d'appel a retenu « qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour la CSME de négocier la palette ainsi acquise qui constitue un actif ayant une valeur d'immobilisation, soit en la revendant à son vendeur soit en incluant le coût dans ses facturations à ses propres clients » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la société CSME une obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ qu'en obligeant ainsi la société CSME, pour limiter son préjudice, à répercuter sur ses propres clients le coût d'acquisition des palettes ce à quoi elle n'aurait jamais procédé sans la faute de la société IPP Logipal, la cour d'appel, qui ne pouvait imposer ainsi à la société CSME d'augmenter ses prix ¿ au risque de perdre ses clients ¿ pour limiter son préjudice, a violé le texte susvisé ;
3°/ que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société CSME faisait valoir que s'agissant des prestations de vente conclues avec la société PGS, tout processus de récupération des palettes se serait avéré financièrement trop coûteux ; que pour retenir un taux de réfaction de 20 % sur la facturation des ventes de palettes faites par cette société, la cour d'appel a estimé qu'il fallait tenir compte d'une valeur d'immobilisation desdites palettes, lesquelles constituaient un actif pouvant être revendu à la société PGS ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'intimée, si compte tenu du coût élevé de la récupération des palettes, les sommes ainsi retenues seraient compensées par le prix de revente des biens à la société PGS, à supposer que celle-ci ait accepté de les racheter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°/ que la contradiction dans les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la pratique distingue des palettes réutilisables permettant des rotations sur six ou huit ans et des palettes dites perdues limitées à un seul usage, et qu'il est admis que dans le cadre de la vente, il n'y a plus qu'une seule rotation » ; que pour justifier d'appliquer un taux de réfaction de 20 % sur la facturation des ventes de la société PGS, la cour d'appel a relevé qu' « il n'est pas démontré l'impossibilité pour la société CSME de négocier la palette ainsi acquise qui constitue un actif ayant une valeur d'immobilisation (¿.) en la revendant à son vendeur » ; qu'en se prononçant ainsi, quand elle avait constaté qu'en cas de vente, la pratique consacrait l'usage d'une seule rotation des palettes, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société CSME a dû avoir recours, dans l'urgence, à deux fournisseurs, l'un en tant que loueur, l'autre en tant que vendeur, l'arrêt retient que les palettes ainsi acquises, dont il est admis qu'elles ne sont pas l'objet de rotations mais sont limitées à un seul usage, constituent néanmoins un actif que la société CSME peut négocier, soit en les revendant à son propre vendeur, soit en les facturant à ses clients ; qu'il en déduit qu'il convient d'appliquer un taux de réfaction de 20 % sur leur valeur facturée par le fournisseur ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a rien imposé à la société CSME, s'est bornée à indemniser le préjudice économique subi par cette dernière en tenant compte de la valeur marchande, qu'elle a souverainement appréciée, des palettes qui étaient entrées dans son patrimoine ; que le moyen, qui revient à discuter cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société International Pallet Pool BV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement de première instance sur le montant du préjudice et ramené à la somme de 1.834.858 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, le montant des dommages et intérêts alloués à la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat qui la liait à la société IPP LOGIPAL ;
AUX MOTIFS QUE « que ce chef de préjudice est indemnisable dès lors que cette solution de substitution comme le surcoût qui en serait résulté ont été nécessaires ; que cette solution de substitution a dû être recherchée dans l'urgence, pour que CESME puisse satisfaire sans défaillance ses propres clients, au regard d'une résiliation la mettant à l'évidence en difficultés s'agissant d'un contrat pour une durée de cinq ans résilié dans sa première année d'exécution ; que le recours à deux fournisseurs l'un en tant que loueur à destination de la grande distribution, l'autre des industriels en tant que vendeur, même si elle était plus dispendieuse, n'était pas pour autant déraisonnable, au regard des pièces produites et notamment des décisions de l'autorité de la concurrence, dont s'évince le petit nombre de fournisseurs de palettes, le contexte différent qui est celui de la grande distribution et des clients industriels, la plus grande difficulté de récupérer les palettes auprès de ces derniers, la pratique usuelle de la location pour la première et de la vente pour les seconds ; que la pratique distingue des palettes réutilisables permettant des rotations sur six ou huit ans et des palettes dites perdues limitées à un seul usage ; que s'il est admis que dans le cadre de la vente, il n'y a plus qu'une seule rotation, il n'est pas démontré l'impossibilité pour la CESME de négocier la palette ainsi acquise qui constitue un actif ayant une valeur d'immobilisation, soit en la revendant à son vendeur soit en incluant le coût dans ses facturations à ses propres clients ; que, s'agissant de comparer le préjudice subi à partir des conditions d'exécution comparables, il convient de tenir compte de cette valeur d'immobilisation ce qui rend admissible un taux de réfaction de 20% sur la facturation des ventes faites par PGS ; que pour calculer le montant des sommes qu'elle aurait été amenée à payer à IPP LOGIPAL la CESME pouvait légitimement se livrer à une simulation qui sera prise en compte par la cour dès lors qu'elle se fonde sur les éléments chiffrés résultant de la période de l'exécution du contrat entre avril 2003 et décembre 2003 ; que, au vu des pièces produites et notamment des tableaux EXCEL ces valeurs s'établissent : - pour la période d'avril 2004 à mars2005 au montant de 1.968,551 ¿ - pour la période d'avril 2005 à mars 2006 au montant de 2.411.561 ¿ - pour la période d'avril 2006 à mars 2007 au montant de 2.115.479 ¿ - pour la période d'avril 2007 à mars2008 au montant de 2.330.251 ¿ ; que les facturations faites par CESME aux deux nouveaux fournisseurs en elles-mêmes non sérieusement contredites s'élèvent à : - pour la période d'avril 2004 à mars 2005 au montant de 2.890.724¿ dont la somme de 2.709.496 ¿ pour PGS, ramenée après réfaction de 20% à celle de 2.167.596¿, - pour la période d'avril 2005 à mars 2006 au montant de 3.543.712 ¿ dont la somme de 3.321.475 ¿ pour PGS, ramenée après réfaction de 20% à la somme de 2.657.180 ¿ - pour la période d'avril 2006 à mars 2007 au montant de 3.094.273 ¿ dont la somme de 2.869.761 ¿ pour PGS ramenée après réfaction de 20% à la somme de 2.295.806 ¿ - pour la période d'avril 2007 à mars 2008 au montant de 3.485.307 ¿ dont la somme de 3.053.554 ¿ pour PGS et quelques autres fournisseurs de palettes par vente, ramenée après, réfaction de 20% à la somme de 2.442.843 ¿ ; que, il s'en suit que l'écart entre les sommes après pris compte de la réfaction dont s'agit payées au titre de la solution de substitution et la projection théorique de celles qui auraient été payées au titre du contrat s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme pour chacune des 4 périodes précitées établit respectivement aux sommes de 380.273 ¿, 467.857 ¿, 404.839 ¿, 544.345 ¿ soit un préjudice global de 1.797.314 ¿ dont IPP LOGIPAL est redevable ; que, en y ajoutant la somme de 37.544 ¿ au titre du préjudice subi avant le 9 avril 2004 le préjudice global s'élève à la somme de 1.834.858 ¿ que IPP LOGIPAL est condamnée à payer à la CESME avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article1153 du code civil ; que le présent arrêt vaut en tant que de besoin ordre à la CESME de restituer les montants excédent cette somme qu'elle aurait perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour appliquer un taux de réfaction de 20% sur la facturation des ventes de palettes par la société PGS, la cour d'appel a retenu « qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour la CESME de négocier la palette ainsi acquise qui constitue un actif ayant une valeur d'immobilisation, soit en la revendant à son vendeur soit en incluant le coût dans ses facturations à ses propres client » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la CSME une obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en obligeant ainsi la société CSME, pour limiter son préjudice, à répercuter sur ses propres clients le coût d'acquisition des palettes ce à quoi elle n'aurait jamais procédé sans la faute de la société IPP LOGIPAL, la Cour d'appel, qui ne pouvait imposer ainsi à l'exposante d'augmenter ses prix ¿ au risque de perdre ses clients ¿ pour limiter son préjudice, a violé derechef le texte susvisé ;
3) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les dommages - intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société CSME faisait valoir que s'agissant des prestations de vente conclues avec la société PGS, tout processus de récupération des palettes se serait avéré financièrement trop coûteux ; que pour retenir un taux de réfaction de 20% sur la facturation des ventes de palettes faites par cette société, la cour d'appel a estimé qu'il fallait tenir compte d'une valeur d'immobilisation desdites palettes, lesquelles constituaient un actif pouvant être revendu à la société PGS ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'intimée (p.26), si compte tenu du coût élevé de la récupération des palettes, les sommes ainsi retenues seraient compensées par le prix de revente des biens à la société PGS, à supposer que celle-ci ait accepté de les racheter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la contradiction dans les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la pratique distingue des palettes réutilisables permettant des rotations sur six ou huit ans et des palettes dites perdues limitées à un seul usage, et qu'il est admis que dans le cadre de la vente, il n'y a plus qu'une seule rotation » (arrêt p.4) ; que pour justifier d'appliquer un taux de réfaction de 20% sur la facturation des ventes de la société PGS, la cour d'appel a relevé qu' « il n'est pas démontré l'impossibilité pour la CSME de négocier la palette ainsi acquise qui constitue un actif ayant une valeur d'immobilisation (¿.) en la revendant à son vendeur » (arrêt p.4) ; qu'en se prononçant ainsi, quand elle avait constaté qu'en cas de vente, la pratique consacrait l'usage d'une seule rotation des palettes, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20881
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-20881


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20881
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