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25/02/2016 | FRANCE | N°15-10468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 15-10468


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, a assigné la société Tagerim Haussman Trocadéro, syndic, en remboursement de frais qu'il estimait injustifiés et du montant de travaux ayant pour cause un dégât des eaux dans l'appartement situé au-dessus du sien ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1315 et 1382 du code civil, ense

mble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la dem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, a assigné la société Tagerim Haussman Trocadéro, syndic, en remboursement de frais qu'il estimait injustifiés et du montant de travaux ayant pour cause un dégât des eaux dans l'appartement situé au-dessus du sien ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1315 et 1382 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en remboursement des frais de mise en demeure, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le caractère imprécis de cette demande, en l'absence de référence détaillée des mises en demeure contestées, l'absence de contestation précise des postes de charges ou de frais, l'absence de démonstration par le demandeur, qui ne produit que deux relances en date du 30 octobre 2012, du caractère incertain et insuffisant de la gestion du syndic et le fait que les griefs relatifs à la tenue des comptes ne pourraient donner lieu qu'à des contestations précises et circonstanciées sur des charges appelées, à l'occasion d'un litige mettant en cause le syndicat des copropriétaires et non le syndic, mandataire du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance et si une faute pouvait de ce fait être imputée au syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de remboursement de la somme de 2 147, 40 euros au titre des frais de mise en demeure, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Foncia Courcelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant en particulier à voir condamner la société Tagerim Haussmann Trocadéro, d'une part, à lui payer la somme correspondant aux travaux qu'il a effectués dans le cadre de la réparation consécutifs au sinistre « dégât des eaux » survenu en août 2009, soit la somme de 1. 396, 02 ¿, d'autre part, à prendre à sa charge les frais de mise en demeure pour la somme de 2. 147, 40 euros imputés de manière injustifiée sur le compte de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, M. Guy X... fait valoir que la comptabilité du syndic est obscure, que lui sont adressées depuis 2009 des mises en demeure non justifiées, que ce syndic a manqué de diligence en s'abstenant de déclarer à l'assureur de l'immeuble les désordres survenus dans son appartement ensuite d'un dégât des eaux du 12 août 2009, ayant entraîné la prise d'un arrêté d'insalubrité préfectoral ; ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il suffit d'ajouter que les documents dont M. Guy X... excipe pour démontrer qu'il a averti le syndic des désordres survenus dans son appartement avant l'expiration du délai de prescription sont particulièrement confus et imprécis : notamment, le mail du 17 décembre 2009 évoque une fuite du 4ème étage arrivant au rez-de-chaussée et des dégâts « concernant M. Z...» et sa lettre du 15 décembre 2009 demande au syndic d'intervenir en urgence pour remédier à la fuite sur la colonne collective d'évacuation, « l'eau arrivant désormais au 2ème étage » ; quant à la réponse du syndic du 28 décembre 2009, elle concerne le raccordement privatif défectueux de M. A...sur la descente EP et ne prend nullement acte d'une déclaration de sinistre chez M. Guy X... ; aucune réclamation relative à des désordres spécifiquement subis dans l'appartement du 3ème étage de l'intéressé ou demande d'indemnisation pour changement de fenêtre n'a donc été adressée par M. X... au syndic, antérieurement à la réclamation du 22 août 2011, postérieure à l'expiration du délai biennal de garantie, en sorte que l'appelant n'établit pas une faute du syndic en relation avec l'impossibilité d'obtenir une indemnité de l'assureur de l'immeuble par suite de la prescription biennale ; en ce qui regarde les griefs relatifs à la tenue des comptes du syndic, ils ne pourraient donner lieu qu'à des contestations précises et circonstanciées sur des charges de copropriété appelées, à l'occasion d'un litige mettant en cause le syndicat des copropriétaires et non le syndic, mandataire du syndicat, et il convient de rappeler que M. Guy B... comme tout copropriétaire peut demander à consulter les comptes du syndicat selon les modalités fixées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les discuter en assemblée générale ; au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, concernant la première demande, à savoir « l'annulation des mises en demeure (dont les dernières s'élèvent à 1. 596, 93 euros et 550, 47 euros en principal, soit 2. 147, 40 euros) », il convient au préalable de relever le caractère très imprécis de cette demande, en l'absence, d'une part, de références détaillées desdites mises en demeure contestées et, d'autre part, en l'absence de contestation précise des postes de charges ou de frais ; qu'en tout état de cause, le demandeur ne produit que deux « relances » en date du 30 octobre 2012, qui ne démontrent pas le caractère incertain et insuffisant de la gestion du syndic de l'immeuble ; que concernant la seconde demande (remboursement des travaux de réparation de la fenêtre de la cuisine), les quelques pièces produites, par ailleurs éparses et confuses, n'en démontrent pas plus le bien fondé ; que le montant des travaux n'est pas même justifié (devis non produit) ; qu'en conséquence, il convient de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le syndic de copropriété doit pourvoir à l'entretien, à la conservation et à l'administration de l'immeuble et doit en particulier, faire procéder de sa propre initiative, à tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il avait promptement averti la Sarl Tagerim Haussmann Trocadéro, syndic, du dégât des eaux intervenu le 12 août 2009, ce à plusieurs reprises, notamment par correspondances des 15 et 17 décembre 2009, qu'il lui avait demandé d'intervenir, compte tenu de l'urgence, et que sa carence lui avait causé un préjudice puisqu'il avait été dans l'obligation de procéder aux travaux à sa place ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Tagerim Haussmann Trocadéro à lui payer la somme de 1. 396, 02 euros correspondant aux travaux effectués à la suite du sinistre survenu le 12 août 2009, sur la circonstance qu'aucune réclamation relative à des désordres spécifiquement subis dans l'appartement du 3ème étage de Monsieur X... ou de demande d'indemnisation pour changement de fenêtre n'avait été adressée au syndic antérieurement à l'expiration du délai biennal de garantie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute de la Sarl Tagerim Haussmann Trocadéro qui n'avait pas procédé de sa propre initiative, bien qu'elle fût au courant du dégât des eaux, aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur X... de sa demande de remboursement des travaux effectués à la suite du sinistre survenu le 12 août 2009, que les quelques pièces produites ne démontraient pas le bien-fondé de la demande, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces non identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en adoptant les motifs par lesquels le Tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris avait jugé que le montant des travaux n'était pas justifié pour débouter Monsieur X... de sa demande de condamnation du syndic de copropriété à lui payer la somme de 1. 396, 02 euros correspondant aux travaux effectués dans le cadre de la réparation de désordres consécutifs au sinistre survenu le 12 août 2009, après avoir relevé que les moyens soutenus par Monsieur X... ne faisaient que « réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts » (arrêt p. 2, dernier §), sans examiner et analyser les pièces invoquées et produites en appel par Monsieur X... qui visaient notamment le devis des travaux d'un montant de 1. 396, 02 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que Monsieur X... faisait valoir que depuis l'année 2009, la Sarl Tagerim Haussmann Trocadéro lui adressait, de manière biannuelle, des mises en demeure lui réclamant certaines sommes sans justifier de ses créances ni fournir les éléments permettant d'en comprendre le montant ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes relatives aux mises en demeure injustifiées, l'absence de références détaillées des mises en demeure contestées et l'absence de contestation précise des postes de charges ou de frais cependant qu'il appartenait à la Sarl Tagerim Haussmann Trocadéro, qui réclamait le paiement de certaines sommes, de justifier de ses créances et de fournir les éléments permettant d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que la société Tagerim Haussmann Trocadéro entretenait une comptabilité obscure, qu'elle n'en justifiait pas auprès des copropriétaires, qu'elle faisait volontairement un amalgame entre l'approbation des comptes des exercices 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 lors des assemblées générales, qui étaient des approbations données de façon globale, et la contestation individuelle des comptes adressés personnellement à Monsieur X..., en sa qualité de copropriétaire, dans le cadre de la gestion de l'immeuble ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... pouvait consulter les comptes du syndicat, selon les modalités fixées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, et les discuter en assemblée générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Sarl Tagerim Haussmann Trocadéro n'avait pas engagé sa responsabilité pour faute à l'égard de Monsieur X... en refusant de lui fournir les comptes détaillés lui permettant de comprendre le montant des créances qu'on lui réclamait de manière arbitraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10468
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-10468


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10468
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