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25/02/2016 | FRANCE | N°15-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 15-10318


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée B 2191 et grevée d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré B 1970 appartenant à M. et Mme Y..., a rendu ce passage impossible par des ouvrages et aménagements implantés sur l'assiette de la servitude ; que M. et Mme Y... l'ont assigné en démolition et réparation de leur préjudice ; qu'au cours de l'instance d'appel, la commune de La Celle a acquis

diverses parcelles, ce qui a entraîné le désenclavement du fonds B 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée B 2191 et grevée d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré B 1970 appartenant à M. et Mme Y..., a rendu ce passage impossible par des ouvrages et aménagements implantés sur l'assiette de la servitude ; que M. et Mme Y... l'ont assigné en démolition et réparation de leur préjudice ; qu'au cours de l'instance d'appel, la commune de La Celle a acquis diverses parcelles, ce qui a entraîné le désenclavement du fonds B 1970 et l'extinction de la servitude ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans que soit caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ; qu'en estimant que M. X... avait causé un préjudice à M. et Mme Y... en faisant obstacle à l'exercice de la servitude de passage dont ces derniers étaient titulaires, leur occasionnant ainsi un surcoût de construction, tout en relevant que la villa des époux Y... avait pu être édifiée « malgré l'impossibilité matérielle d'user de la servitude » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le surcoût facturé par le constructeur était sans lien avec l'exercice du droit de passage litigieux, qui n'avait pas fait obstacle aux travaux de construction, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que nul ne peut être condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans que soit caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ; qu'en affirmant que M. X... avait causé un préjudice à M. et Mme Y... en faisant obstacle à l'exercice de la servitude de passage dont ces derniers étaient titulaires, leur occasionnant ainsi un surcoût de construction, sans caractériser concrètement l'existence d'un lien entre le surcoût facturé par la société « Maisons Gautier » et le retard dans la construction prétendument provoqué par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte authentique d'acquisition de la parcelle 1970 par les époux Y..., dont la signature était prévue le 1er avril 2003, n'était intervenu que le 5 août 2005 et que le contrat de construction signé le 7 janvier 2003 avait fait l'objet d'un avenant le 14 mars 2015 portant réactualisation du prix, la cour d'appel en a souverainement déduit, nonobstant la constatation de ce que leur terrain était bâti le 8 octobre 2008, que ceux-ci avaient subi un préjudice du fait du retard apporté à leur projet d'acquisition et de construction en raison des obstacles implantés sur l'assiette de la servitude par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... une somme de 5. 641, 52 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 27 février 2014 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que M. X... a acquis la parcelle B 2191 le 1er octobre 2002 ; que son titre rappelle que le bien acquis est grevé d'une servitude de passage de quatre mètres de large dans son confront ouest au profit de la parcelle B 1970, en vertu de l'acte du 21 juillet 1989 ; qu'il y est porté la mention suivante : « Précision faite que les travaux de réalisation de ce chemin de servitude n'ont jamais été réalisés. Les acquéreurs déclarent :- avoir été parfaitement informés que la servitude existe toujours et que le bénéficiaire de cette dernière peut demander à tout moment la création de ce chemin,- et en faire leur affaire personnelle » ; qu'il ressort du rapport d'expertise dressé par M. Z... et qu'il n'est pas contesté que sont implantés sur l'assiette de la servitude un mur de clôture, un portail, un parking, le jardin avec piscine faisant obstacle au libre exercice de la servitude ; que les époux Y... réclament paiement de la somme globale de 33. 842, 52 ¿ en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte apportée à leur droit de passage ; que le 20 novembre 2002 un compromis a été signé entre Mme Y... veuve A... et les époux Y... portant sur la vente de la parcelle B 1970 ; que ce compromis devait être réitéré par acte authentique le 1er avril 2003 au plus tard ; que les époux Y... ont déposé une demande de permis de construire le 12 mars 2003 et que le permis leur a été accordé le 4 juillet 2003 ; que le 7 janvier 2003, ils ont signé un contrat de construction avec la société « Maisons Gautier » ; que toutefois, par courrier du 22 septembre 2004, le notaire les a informés que le terrain faisant l'objet du compromis n'était pas accessible en l'état de constructions implantées sur l'assiette de la servitude de passage ; que par un nouveau courrier du 9 mars 2005, le notaire leur a fait savoir que la commune avait décidé d'acquérir les voies du lotissement de telle sorte que leur terrain serait accessible par la voie publique et les a invités à se rapprocher de la mairie ; que les époux Y... ont finalement signé l'acte authentique le 5 août 2005 et obtenu une prorogation de leur permis de construire le 18 juillet 2005 ; que le 14 mars 2005, la société « Maisons Gautier » leur faisait parvenir un avenant au contrat de construction portant réactualisation des prix ; que les époux Y... ne précisent pas à quelle date leur maison a été édifiée mais que l'expert a pu constater, lors du premier accedit s'étant tenu le 8 octobre 2008, qu'à cette date, malgré l'impossibilité matérielle d'user de la servitude, le terrain était bâti ; qu'il est indéniable que les obstacles apportés à l'exercice de la servitude ont occasionné aux époux Y... un préjudice en les contraignant à retarder leur projet d'acquisition et de construction, ce qui a généré un surcoût de 5. 274, 90 ¿ comme le démontre l'avenant du 14 mars 2005 et des frais supplémentaires d'assurance de 366, 62 ¿ suivant décompte du Crédit Immobilier ; qu'en revanche, en tout état de cause les époux Y... qui ont obtenu un permis de construire et édifié une maison en vertu de ce permis étaient personnellement redevables de la taxe locale d'équipement (devenue taxe d'aménagement) de sorte qu'ils sont seuls redevables des majorations dues pour retard dans le paiement de cette imposition ; que les époux Y... réclament paiement de la somme de 8. 064 ¿ de dommages et intérêts au titre des loyers qu'ils ont exposés durant deux ans, à compter du 31 mai 2002 ; que toutefois, n'étant devenus propriétaires de la parcelle B 1970 qu'à compter du 5 août 2005, non seulement ils ne pouvaient occuper les lieux avant cette date mais encore ils ne pouvaient revendiquer le bénéfice de la servitude qu'une fois devenue propriétaires de sorte que le paiement de loyers pour les années antérieures au 5 août 2005 ne saurait constituer un préjudice résultant de la faute reprochée à M. X... ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef de demande ; que les époux Y... réclament encore paiement de la somme de 20. 000 ¿ pour dévalorisation de leur fonds ; que cependant la parcelle B 1970 disposant désormais d'un accès direct à la voie publique, l'existence d'une moins-value n'est pas démontrée ; qu'ils seront également déboutés de ce chef de demande ; que le jugement sera donc partiellement infirmé et M. X... sera condamné à payer aux époux Y... la somme globale de 5. 641, 52 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut être condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans que soit caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ; qu'en estimant que M. X... avait causé un préjudice à M. et Mme Y... en faisant obstacle à l'exercice de la servitude de passage dont ces derniers étaient titulaires, leur occasionnant ainsi un surcoût de construction, tout en relevant que la villa des époux Y... avait pu être édifiée « malgré l'impossibilité matérielle d'user de la servitude » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le surcoût facturé par le constructeur était sans lien avec l'exercice du droit de passage litigieux, qui n'avait pas fait obstacle aux travaux de construction, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans que soit caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ; qu'en affirmant que M. X... avait causé un préjudice à M. et Mme Y... en faisant obstacle à l'exercice de la servitude de passage dont ces derniers étaient titulaires, leur occasionnant ainsi un surcoût de construction, sans caractériser concrètement l'existence d'un lien entre le surcoût facturé par la société « Maisons Gautier » et le retard dans la construction prétendument provoqué par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10318
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°15-10318


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10318
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