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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-29838


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le

20 août 2010, M. X... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 20 août 2010, M. X... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France Île-de-France (la banque) ; qu'invoquant une erreur affectant le taux effectif global, il a assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que l'erreur entachant le taux effectif global est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le Crédit immobilier de France Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté monsieur Didier X... de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, d'AVOIR ordonné la substitution du taux nominal de 3, 70 % l'an figurant au contrat de prêt par le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Monsieur X... soutient que le TEG est erroné et que la stipulation d'intérêt est nulle, en produisant un rapport de Monsieur Z...qui a retenu un TEG de 4, 143 % au lieu de 3, 793 % ; qu'il ajoute que le médiateur de l'association française des sociétés financières avait confirmé le caractère erroné dès le 6 octobre 2011, puisqu'il n'intégrait pas le coût de l'assurance ; qu'il affirme que le caractère erroné ne saurait résulter d'une simple erreur de virgule et que le coût de l'assurance s'élèverait à 240 X 37, 96 euros soit 9. 110, 40 euros, ce qui ne correspond pas à la somme de 3. 840 euros annoncée ; qu'il prétend que le coût total du crédit annoncé (9. 077, 08 euros) prescrit par l'article L 312-8 du Code de la consommation, est également erroné, ce que ne conteste pas le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ; qu'il demande donc la déchéance totale des intérêts contractuels ; Considérant qu'en réponse, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE fait valoir que, dans 1'offre de prêt, le coût total de l'assurance a été indiqué à hauteur de 38, 40 euros, que c'est en fait le coût mensuel de cette assurance et que cette erreur était tout à fait décelable ; qu'il rappelle que le TEG est un outil de comparaison des coûts permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de prêt ; qu'il souligne que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui peut prononcer une déchéance totale ou partielle et qu'il s'agit d'une sanction facultative ; qu'il affirme qu'en l'espèce l'erreur dans la mention du TEG n'était pas susceptible de vicier le consentement de Monsieur Didier X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L 312-8 du Code de la consommation, l'offre de prêt doit indiquer notamment, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, son taux défini conformément à l'article L 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de son indexation ; Considérant que l'article L 313-1 du Code de la consommation détermine les éléments qui s'ajoutent aux intérêts pour le calcul du taux effectif global ; que l'article L 313-2 précise que le " taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section " ; Considérant qu'il ressort de l'offre de prêt, acceptée le 20 août 2010 par Monsieur Didier X..., qu'elle mentionne que le coût total de l'assurance est de 38, 40 euros et le coût total du crédit de 87. 950, 12 euros, soit un TEG de 3, 793 %, alors que les primes d'assurance mensuelles sont de 37, 98 euros sur 20 ans ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE que le TEG et le coût total du crédit indiqués dans cette offre de prêt sont erronés, Monsieur Didier X... indiquant que le TEG est de 4, 10 % et le coût total du crédit de 97. 027, 20 euros, sans être contredit par la banque ; Considérant que Monsieur Didier X... sollicite la déchéance totale des intérêts au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation ; Considérant que la mention, dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; que dès lors qu'est invoqué le caractère erroné du TEG, en application des articles L 311-1 et L 313 2 du Code de la consommation, l'erreur entachant ce TEG est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d'intérêt et par la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt légal ; Considérant en conséquence que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE devra établir un tableau d'amortissement comportant le taux d'intérêt légal, en vigueur à la date de signature du contrat, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte à cet effet ; Considérant que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Didier X... de sa demande de ce chef ; Considérant que Monsieur Didier X... soutient également qu'il a subi un préjudice en raison de l'impossibilité d'apprécier utilement les différentes offres de prêt ; Considérant que le préjudice ainsi allégué est réparé par la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux légal ; que Monsieur Didier X... n'établit pas avoir subi un préjudice, autre que celui-ci et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant par ailleurs que Monsieur Didier X... ne démontre pas que le droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de se défendre a, en l'espèce, dégénéré en abus ; que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit dès lors être rejetée ; Considérant que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Didier X... les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel et qu'il convient de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS 1/ QUE : l'inexactitude de la mention du taux effectif global affectant une offre de prêt immobilier est sanctionnée, non par l'annulation obligatoire de la stipulation d'intérêts et par l'application subséquente du taux légal, mais par la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue ; qu'en relevant que la mention inexacte litigieuse figurait dans l'offre de prêt immobilier pour en déduire pourtant la nullité de la stipulation d'intérêts et décider de l'application du taux légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause par refus d'application, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code par fausse application ;
ALORS 2/ QUE : dans ses dernières écritures d'appel signifiées le 10 février 2014, le Crédit immobilier de France faisait valoir que les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation, en vertu desquelles l'indication d'un TEG erroné expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, exclut l'application de toute autre sanction, et notamment l'application automatique de la nullité de la stipulation d'intérêts prévue à l'article L 373-2 du code de la consommation ; qu'en ordonnant la substitution du taux contractuel par le taux légal en vigueur à la date de la signature du contrat, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE : le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
ALORS 4/ QUE : l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'offre n'est pas sanctionnée par la nullité de la clause et par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT 5/ QUE : si l'inexactitude de la mention du taux effectif global rend nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, c'est à condition que cette fausse information ait vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et y substituer le taux légal, à relever que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt acceptée le 20 août 2010 était erroné, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette erreur de calcul avait eu pour effet de vicier le consentement de monsieur X... et l'avait déterminé à contracter avec le crédit immobilier de France à des conditions moins avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29838
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29838


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29838
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