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25/02/2016 | FRANCE | N°14-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-14651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par les époux X... le 13 juillet 2015 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par suite d'une erreur purement matérielle, les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été prononcées contre les époux X..., qui n'étaient pas partie perdante, et sans être accompagnée d'une motivation spéciale en application de l'art

icle 696 du code de procédure civile ;

Qu'il convient donc d'accueillir la demande en rect...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par les époux X... le 13 juillet 2015 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par suite d'une erreur purement matérielle, les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été prononcées contre les époux X..., qui n'étaient pas partie perdante, et sans être accompagnée d'une motivation spéciale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Qu'il convient donc d'accueillir la demande en rectification ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 794 F-D du 7 juillet 2015 dans ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit :

" Condamne M. Y... aux dépens ; "

" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y...." ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14651
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-14651


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14651
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