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24/02/2016 | FRANCE | N°15-13758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 15-13758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), que le divorce de Mme X...et M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 9 novembre 2006 ; qu'à la requête du mari, un jugement du 19 juin 2008 a rectifié cette décision en ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la signature, au mois de mars 2008, du comp

te de répartition à la suite de la vente des biens indivis valait partage amia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), que le divorce de Mme X...et M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 9 novembre 2006 ; qu'à la requête du mari, un jugement du 19 juin 2008 a rectifié cette décision en ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la signature, au mois de mars 2008, du compte de répartition à la suite de la vente des biens indivis valait partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, et de rejeter ses demandes visant à la fixation de créances à l'encontre de Mme X... et de l'indivision, et à l'établissement d'un état liquidatif ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'après le prononcé du divorce, les époux ont vendu leurs immeubles indivis et, qu'au mois de mars 2008, ils ont signé un document intitulé « compte de répartition », revêtu de la mention « bon pour accord », établi par le notaire, lequel a adressé à chacun le montant de la part lui revenant sur le produit de la vente des biens immobiliers ; que les juges du fond ont estimé qu'il résultait de ce document que les parties s'étaient mises d'accord, par l'intermédiaire du notaire, sur la répartition des impôts et des charges de copropriété et sur l'intégration de leurs dettes ou de leurs créances personnelles ; qu'ayant retenu que les parties avaient eu la volonté de régler les comptes d'indivision et leurs créances, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, en conséquence, dit que la signature en mars 2008 du compte de répartition suite à la vente des biens indivis valait partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux et débouté Monsieur Y... de ses demandes visant à la fixation de créances à l'encontre de Madame X... et de l'indivision et à l'établissement d'un état liquidatif ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte donc du dossier que :- postérieurement au jugement de divorce, Monsieur Y... et Madame X... ont procédé à la vente des biens immobiliers acquis pendant le mariage-que postérieurement à ces ventes, chacune des parties a signé un compte de répartition avec la mention « bon pour accord », dressé par Maître B..., notaire, qui a adressé à chacune des parties le montant de sa quotepart par courrier du 14 mars 2008, par chèques encaissés par les deux époux.- Que par requête enregistrée le 10 avril 2008, Monsieur Y... a déposé une requête en rectification matérielle du jugement de divorce du 9 novembre 2006 au motif que dans ses conclusions du 12 mai 2006 il avait demandé la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. (¿) Les parties se sont mises d'accord sur la répartition des impôts et des charges de copropriété et sur l'intégration des dettes ou des créances entre époux. Elles ont tenu un compte à ce titre d'une part des sommes dues par Monsieur Y... à la Compagnie d'affacturage et à la Société générale au titre de son activité professionnelle passée et d'autre part des arriérés de pensions alimentaires dues par Monsieur Y..., en sorte que c'est bien l'ensemble des créances l'un avec l'autre ou par rapport à l'indivision que les époux ont eu la volonté de voir régler, et non pas seulement les dettes concernées par une main levée de différentes inscriptions grevant les biens immobiliers indivis. Monsieur Y... a accepté le compte de répartition dressé par le notaire et a encaissé sans aucune réserve sa part lui revenant sur le produit de la vente des biens immobiliers. Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, le premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant eux et repris en cause d'appel par Monsieur Y..., par des motifs exacts en fait et fondés en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur l'existence d'un partage définitif : Il est constant qu'avant leur mariage, les parties avaient acquis en indivision aux termes d'un acte reçu par Maître A..., notaire, le 18 juillet 1988, 1488 parts de la SCI des Tilleuls du Parc de Rocquencourt, donnant vocation à jouissance et éventuellement à l'attribution en pleine propriété des lots 506 (appartement), 592 (cave) et 632 (garage), au prix de 1. 100. 000 F (167. 693, 92 euros), lesdites parts ayant été cédées aux termes d'un acte reçu le 21 juillet 1997 par Maître A..., au prix de 1. 200. 000 francs (182. 938, 82 euros). Au cours du mariage, les époux ont acquis :- aux termes d'un acte reçu par Maître Savouré, notaire, le 5 septembre 1991, 184 parts de la SCI les Tilleuls du Parc de Rocquencourt attributives de la jouissance et donnant vocation à l'attribution ultérieure du lot n° 542 (studio) et les 21/ 92000èmes des parties communes générales, moyennant le prix principal de 23. 324, 70 euros, cette acquisition ayant été stipulée chacun pour moitié,- aux termes d'un acte reçu par Maître A... le 21 juillet 1997 les parts de la SCI susnommée donnant vocation à l'attribution du lot n° 509 (appartement de six pièces), du lot n° 587 (cave) et du lot n° 627 (garage), moyennant le prix principal de 274. 407, 23 euros, payé comptant, à concurrence de 152. 449, 01 euros au moyen de deniers empruntés auprès de la Caisse d'épargne ; cette acquisition est réputée l'avoir été pour moitié chacun. Aux termes d'un acte du 17 juin 2003, contenant partage de la SCI les Tilleuls du Parc de Rocquencourt, ont été attribués aux époux X...-Y...la propriété de la fraction de l'immeuble et la quote-part des parties communes dont ils étaient titulaires. Le lot 542 (studio) a été vendu le 24 janvier 2008 au prix de 78. 095 euros et les lots 509, 587 et 627 (appartement, cave et garage) ont été vendus le 13 mars 2008 au prix de 571. 450 euros. A la suite de ces ventes, Maître B..., notaire, a établi un compte de répartition signé des deux parties avec la mention « bon pour accord » puis a adressé à chacune d'elles le montant de sa quote-part par courrier du 14 mars 2008 par chèques encaissés par les deux époux. Françoise X... considère qu'un partage amiable est ainsi intervenu entre les parties et que ce partage emporte, par son acceptation, liquidation définitive. Pascal Y... objecte que le décompte portant répartition des différentes charges et règlement des sommes à chacun des ex-époux ne peut valoir acte de partage mais seulement « compte de répartition » du produit des deux ventes et qu'il n'avait pas donné mandat à Maître B... de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 835 du Code civil prévoit que « si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié ». L'accord des parties sur le partage des fonds indivis consécutifs à la vente du studio et de l'appartement intervenus les 24 janvier et 13 mars 2008 résulte du document de répartition signé des deux parties après mention manuscrite « bon pour accord », et de l'encaissement des fonds résultant de cette répartition. Il s'avère que préalablement à la vente, les parties se sont mises d'accord par l'intermédiaire du notaire sur la répartition des impôts et des charges de copropriété et sur l'intégration de dettes ou créances des époux. En effet, le compte de répartition reprend les sommes dues par Pascal Y... à la Compagnie générale d'affacturage et à la Société générale correspondant à son activité professionnelle passée et intègre également un arriéré de pensions alimentaires dû par Monsieur à Madame. Il apparaît donc qu'avant d'approuver le compte de répartition, les parties ont eu la possibilité d'émettre toute réserve sur les comptes à faire entre les indivisaires et de prendre en considération les créances et indemnités pouvant être dues au titre du financement du prêt immobilier, au titre du règlement des taxes foncières et de l'impôt sur le revenu pendant le mariage. En l'absence de toute réserve sur ces dernières créances et indemnités alors qu'elles en ont pris en compte d'autres concernant la répartition des impôts locaux, des charges de copropriété, la prise en compte des dettes personnelles de Monsieur et l'arriéré des pensions alimentaires, elles doivent être réputées avoir renoncé aux premières. Si par jugement rectificatif du 19 juin 2008, le juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, suite à la requête de Pascal Y... en date du 10 avril 2008, le juge considère dans ses motifs avoir omis de statuer sur ces chefs conformément aux articles 267 et suivants du Code civil et il ne résulte pas des motifs que le juge avait connaissance qu'un partage des sommes issues de la vente des biens indivis avait été réalisé un mois avant la requête en rectification d'erreur matérielle. En tout état de cause, conformément au droit commun de l'indivision, l'indivision entre époux séparés de biens peut être partagée à tout moment sans qu'il soit besoin d'une autorisation judiciaire. Il s'en déduit que le « compte de répartition » tel qu'approuvé par les parties en mars 2008 a réglé les comptes d'indivision et liquidé les créances entre époux. Il convient en conséquence de considérer que le compte de répartition vaut partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux que Maître B... avait mandat tacite de réaliser au regard de la teneur des échanges des courriers préalables à la signature du compte de répartition » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le 19 juin 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en jugeant qu'un acte antérieur valait partage définitif, c'est-à-dire en écartant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision au motif qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que le juge avait connaissance qu'un partage des sommes issues de la vente des biens indivis avait été réalisé un mois avant la requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 juin 2008 et partant l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer qu'on analyse le compte de répartition du 14 mars 2008 comme un acte de partage, l'article 838 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que le partage est soit total soit partiel ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Y... soutenait en substance que l'acte du 14 mars 2008 ne valait pas partage total et Ne lui interdisait donc pas de demander au tribunal de fixer les créances non prises en compte dans l'acte du 14 mars 2008 ; qu'en rejetant les demandes de créance de Monsieur Y... au motif que le compte de répartition valait partage amiable, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'un partage partiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835 et 838 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13758
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-13758


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13758
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