La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°15-10288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 15-10288


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que M. X...et Mme Y..., de nationalité azérie, se sont mariés le 2 juillet 2003 à Bakou (Azerbaïdjan) ; qu'ils ont établi, à compter de 2004, leur résidence en France où sont nés leurs deux enfants, respectivement les 12 juin 2004 et 12 mai 2007 ; que Mme Y... a saisi le 20 novembre 2013, le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclare

r le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre territ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que M. X...et Mme Y..., de nationalité azérie, se sont mariés le 2 juillet 2003 à Bakou (Azerbaïdjan) ; qu'ils ont établi, à compter de 2004, leur résidence en France où sont nés leurs deux enfants, respectivement les 12 juin 2004 et 12 mai 2007 ; que Mme Y... a saisi le 20 novembre 2013, le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre territorialement compétent pour statuer sur le divorce des époux et sur la responsabilité parentale, alors, selon le moyen :

1°/ que la résidence habituelle, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2201/ 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale du 27 novembre 2003, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'il s'ensuit qu'un séjour temporaire en un Etat, motivé uniquement par des raisons professionnelles, ne peut caractériser une résidence habituelle en cet Etat ; qu'en estimant que la résidence habituelle des époux était en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la qualité d'expatrié de M. X..., qui était seulement en mission temporaire en France, ne s'opposait pas à ce que les époux puissent être regardés comme ayant voulu fixer en France le centre permanent de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'en s'abstenant encore de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère limité dans le temps du titre de séjour de M. X... et de celui de son épouse et de ses enfants, ne s'opposait pas à ce qu'ils soient reconnus comme résidant habituellement en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu'en matière de responsabilité parentale, l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale du 27 novembre 2003 attribue compétence générale aux juridictions de l'Etat membre où l'enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie ; qu'en se déclarant compétente pour statuer sur l'autorité parentale des enfants sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la résidence habituelle des enfants était bien en France, au moment où la juridiction française a été saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., préposé de la société Total avait été détaché en France par son employeur pour une mission de trois ans venant à terme en juillet 2014, l'arrêt relève que les époux avaient acquis, au moyen d'un emprunt souscrit en France, un bien immobilier situé à Nanterre ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que les époux avaient ainsi manifesté leur volonté commune d'établir en France, avec leurs enfants qui y étaient nés et y étaient, à la date d'introduction de la demande, régulièrement scolarisés, leur résidence habituelle, effective et permanente, au sens des articles 3 et 8 du règlement CE n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ; que sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M. X... et retenu la compétence des juridictions françaises ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., il rappelle que cette question peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, qu'en application des articles 3a et 3 b du règlement CE n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les juridictions françaises ne peuvent être compétentes que si la résidence habituelle des époux est en France et à défaut que si les époux sont de nationalité française ; qu'en l'espèce les époux, de nationalité azérie, résidaient de manière temporaire en France en raison des contraintes professionnelles après avoir résidé en Angola et au Congo, que Mme Y... savait que la mission d'expatriation se terminait au cours de l'été 2014, qu'elle n'a pu entrer en France que parce qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de sa mission, et que Mme Y... ne peut pas prétendre que le lieu où elle a fixé sa résidence en France présente un caractère stable ; que de surcroît, le code de la famille de l'Azerbaïdjan prévoit que les autorités judiciaires de ce pays sont compétentes et qu'enfin les juridictions françaises ne sont pas plus compétentes en ce qui concerne la question relative à l'autorité parentale sur les enfants ; que Mme Y... réplique que ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ; qu'elle soutient que M. X... était détaché en France depuis plus de quatre ans par Total, que les enfants sont nés en France, que les époux ont acquis un bien immobilier en France et qu'ils avaient l'intention de conférer à leur résidence en France un caractère stable et le centre permanent et habituel de ses intérêts ; qu'il sera rappelé que les exceptions soulevées par M. X... sont recevables à tout moment de la procédure ; que l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 dit Bruxelles II bis, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux, ou-la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou-la résidence habituelle du défendeur, ou-en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son " domicile " ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du " domicile " commun ; qu'il est constant que les époux sont tous deux de nationalité azérie et que lors du dépôt de la requête en divorce par Mme Y..., les époux se trouvaient en France ; que M. X... est retourné en Azerbaïdjan le 18 juillet 2014 ; que M. X... produit les pièces démontrant qu'il travaille pour le groupe Total, qu'il a effectué différentes missions notamment au Congo et en Angola, que selon une attestation de son employeur du 27 février 2014, il est détaché en France en qualité d'ingénieur sous le statut de salarié en mission pour une période de 3 ans renouvelable, que son épouse et ses enfants sont sous le statut administratif de la préfecture de " famille accompagnante ", Mme Y... bénéficiant d'un titre de séjour temporaire d'un an renouvelable en fonction de la durée de la mission en France ; que toutefois, Mme Y... démontre que les deux enfants sont nés en France à Pau, que les époux ont acquis un bien immobilier à Nanterre en 2010 pour l'achat duquel M. X... a contracté un emprunt ; que par ailleurs, Mme Y... établit que M. X... a démissionné de son poste comme l'indique dans un courrier du 11 juillet 2014 la société Nexity chargée par Total de la gestion des logements des expatriés et qui l'informe de la résiliation du contrat de location ; qu'enfin Mme Y..., démontre qu'elle a formé une demande d'Admission Exceptionnelle au Séjour le 11 septembre 2014, date à laquelle sont précédent titre de séjour expirait et elle justifie d'une activité professionnelle en juin et juillet 2014 que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du temps pendant lequel Mme Y... a résidé en France plus d'une année avant le dépôt de la requête en divorce, du choix des époux de s'installer durablement en France et d'y avoir leur centre d'intérêt, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme Y... ; que sur l'application de la loi azérie au divorce, au terme de l'article 8 du règlement (CE) n° 1259/ 2010 du 20 décembre 2010, à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine ; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie ; que la résidence des époux étant fixée en France et cette résidence n'ayant pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction, la loi française est applicable au divorce ; que sur les obligations alimentaires, en application du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, la loi applicable est celle du domicile du créancier, en l'espèce celui de Mme Y... situé en France ; que sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, le juge français a compétence en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ; que sur le régime matrimonial applicable, il est déterminé par la loi applicable au régime matrimonial résultant des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992, en fonction de la première résidence des époux, laquelle est restée à déterminer à ce stade de la procédure ;

1°) ALORS QUE la résidence habituelle, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2201/ 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale du 27 novembre 2003, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'il s'ensuit qu'un séjour temporaire en un Etat, motivé uniquement par des raisons professionnelles, ne peut caractériser une résidence habituelle en cet Etat ; qu'en estimant que la résidence habituelle des époux était en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la qualité d'expatrié de M. X..., qui était seulement en mission temporaire en France, ne s'opposait pas à ce que les époux puissent être regardés comme ayant voulu fixer en France le centre permanent de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2° ALORS QU'en s'abstenant encore de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère limité dans le temps du titre de séjour de M. X... et de celui de son épouse et de ses enfants, ne s'opposait pas à ce qu'ils soient reconnus comme résidant habituellement en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé

ALORS QU'en matière de responsabilité parentale, l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale du 27 novembre 2003 attribue compétence générale aux juridictions de l'Etat membre où l'enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie ; qu'en se déclarant compétente pour statuer sur l'autorité parentale des enfants sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la résidence habituelle des enfants était bien en France, au moment où la juridiction française a été saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10288
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-10288


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award