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24/02/2016 | FRANCE | N°14-23302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 14-23302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 1145 F-D du 21 octobre 2015 comporte une erreur matérielle en ce qu'il dit : « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris » alors que, la cassation n'étant intervenue que sur le premier moyen, elle n'atte

int pas la décision prononçant le divorce ;

Attendu qu'il convien...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 1145 F-D du 21 octobre 2015 comporte une erreur matérielle en ce qu'il dit : « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris » alors que, la cassation n'étant intervenue que sur le premier moyen, elle n'atteint pas la décision prononçant le divorce ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 1145 F-D du 21 octobre 2015, comme suit :

CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions qui confirment le jugement du 3 mai 2012 prononçant le divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23302
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°14-23302


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23302
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