La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°14-22584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 14-22584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), que Mme X... et M. A...ont contracté mariage le 20 juin 1970 ; qu'un jugement du 9 novembre 1995 a prononcé leur divorce et homologué leur convention définitive attribuant à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle ; que, M. A...ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de révision de cette rente, Mme X... a sollicité, à titre reconventionnel, la substitution d'un capital à la rent

e ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), que Mme X... et M. A...ont contracté mariage le 20 juin 1970 ; qu'un jugement du 9 novembre 1995 a prononcé leur divorce et homologué leur convention définitive attribuant à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle ; que, M. A...ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de révision de cette rente, Mme X... a sollicité, à titre reconventionnel, la substitution d'un capital à la rente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de substitution d'un capital à la rente ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, après avoir analysé les revenus et le patrimoine de M. A..., a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de Mme X... et, par là-même admis que la situation du débiteur ne permettait pas la substitution d'un capital à la rente ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

III-Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir diminué le montant de la rente viagère allouée à Madame X..., divorcée A..., fixée par convention définitive homologuée
aux motifs que
sur la révision de la prestation compensatoire,
Au terme de l'article 279 du code civil, la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre époux, également soumise à l'homologation ; qu'il résulte de l'article 276-3 du code civil et de l'article 33, VI de la loi du 26 mai 2004 que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre époux, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, dans leur convention de divorce, les parties ont convenu de ce que :
« M. A...ne pourra pas demander la révision du montant de la prestation compensatoire en se fondant sur une augmentation de ses besoins et notamment en cas de remariage, concubinage ou nouvelle paternité » ;
« M. A...s'engage à ne demander la révision du montant de la prestation compensatoire que dans l'hypothèse unique et exclusive de tout autre où il subit et justifie d'une baisse de ses revenus de l'année précédant sa demande supérieure à 12 % par rapport à ses revenus ayant servi de référence à la fixation du montant initial de la prestation compensatoire (déclaration de revenus 1994) majorés annuellement par l'indexation sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains-section parisienne » ;
« les revenus dont devra justifier M. A...à l'appui de son éventuelle demande de révision du montant de la prestation compensatoire englobent la totalité de ses revenus et gains de tout sorte quelle que soit leur provenance » ;
que M. A...invoque à titre principal sa perte de revenus liés à sa mise en retraite en 2010, ce qui l'a conduit à perdre 60 % de ses revenus ; que Mme X... réplique que le départ à la retraite a été largement anticipé par les parties lors de leur convention et que M. A...savait parfaitement tout comme elle que la cessation d'activité entraînerait une modification de ses revenus compensée par la perception d'un capital important ; que dans la convention de divorce, il était stipulé pour l'octroi de la prestation compensatoire que M. A...était expert comptable, commissaire aux comptes et associé dans la société B...
A...et Associés, et qu'il percevait un revenu annuel de 1. 000. 000 de F ; que Mme X... n'avait pas de revenus et qu'elle s'était entièrement consacrée à son foyer durant la vie conjugale ainsi qu'à l'éducation des enfants ; qu'en 1994, M. A...a déclaré un revenu salarial de 885. 845 F, des revenus non commerciaux de 448. 067 F, des revenus de capitaux mobiliers de 29. 230 F, des revenus fonciers de 14. 340 F, soit un revenu moyen mensuel de 17. 500 ¿ ; que M. A...est remarié sous le régime de la séparation de bien ; que M. A...a vendu l'ensemble de ses titres et parts de sociétés en 2009 pour un montant global de 1. 333. 306 ¿ selon les avis d'impôts 2010, somme sur laquelle il a payé un impôt de 247. 356 ¿ outre la somme de 161. 901 ¿ au titre des prélèvements sociaux ; que selon l'acte de partage de communauté établi en juillet 1995, les deux sociétés professionnelles ont été évaluées lors du divorce respectivement à 1. 500. 000 F et 700. 000 F ; que Mme X... conteste ces évaluations et prétend que la cession des actions de la SA GVA et des parts de la SCP de commissariat aux comptes est intervenue pour un prix supérieur à 2. 000. 000 d'euros selon les échanges qu'elle a eu avec un ancien associé de M. A..., sans toutefois en rapporter la preuve ; à cet égard, M. A...verse aux débats quatre attestations émanant de ses ex associés qui indiquent n'avoir jamais communiqué à Mme X... une quelconque information sur les conditions et modalités de cession des titres de leurs association ; que l'avis d'impôt 2011 de M. A...sur les revenus 2010 indique des salaires et pensions de retraite de 24. 256 ¿ et de 50. 501 ¿ pour son épouse, outre des revenus non commerciaux de 3. 917 ¿ pour le couple ; qu'au cours de l'année 2010, M. A...a fait valoir ses droits à la retraite et sa déclaration de revenus 2011 mentionne des pensions de retraite de 93. 735 ¿, soit 7. 810 ¿ par mois, et des pensions de retraite de 50. 990 ¿ pour son épouse ; en outre, la déclaration de revenus 2011 indique qu'il a perçu des revenus de capitaux mobiliers de 7. 056 ¿, de 88 ¿, de 81 ¿, de 11. 465 ¿ et son épouse de 87 ¿, de 58. 133 ¿, 11. 517 ¿ ; M. A...invoque une dette de 413. 442 ¿ auprès de son épouse, selon une reconnaissance de dette effectuée le 30 juin 2003 alors qu'elle connaissait des soucis de santé sérieux, et représentant le versement d'une partie de la prestation compensatoire à Mme X..., un achat immobilier et divers travaux notamment pour la maison appartenant à son père, et l'acquisition de meubles pour s'installer ; que la cour observe toutefois que cette reconnaissance de dette est faite sur une feuille blanche et signée de M. A...exclusivement, alors qu'il s'agit d'une somme très conséquente ; que Mme X... conteste les conditions de l'acquisition par les époux A...de l'appartement dans le 16ème arrondissement de Paris au prix de 4. 960. 000 F, mais l'appelant établit que son épouse lui a prêté la somme de 1. 140. 000 F avec intérêts au taux moyen du livret A de la Caisse d'Epargne selon une attestation de la SCP Cheuvreux et associés du 9 septembre 2013, le reliquat ayant été financé par deux prêts contractés par chacun des époux et une somme de 1. 140. 000 F appartenant en propre à Mme A...; ce bien a été revendu en 2011 ; qu'en 2010, M. A...et son épouse ont acquis un appartement au prix de 719. 000 ¿, pour l'achat duquel il a emprunté la somme de 400. 000 ¿ remboursables par échéances mensuelles de 7. 223 ¿ jusqu'en mai 2016 ; il sont également propriétaires d'une chambre d'hôtel située à Saint Barthélémy aux Antilles ; que M. A...précise dans ses écritures que les revenus annuels de son épouse sont de 109. 214 ¿ et que tous deux ont des charges fixes de l'ordre de 13. 184 ¿ ; que dans la déclaration sur l'honneur de 2011, M. A...indique qu'il dispose d'un patrimoine mobilier de l'ordre de 326. 000 ¿ ;
que Mme X... vit seule et justifie d'un suivi médical régulier pour un état de santé précaire sur le plan psychologique ; qu'elle est propriétaire de son appartement de 65 m2 situé à Courbevoie qu'elle a acquis en 2001 et qu'elle estime à 450. 000 ¿ dans la déclaration sur l'honneur, lors du partage de la communauté effectué en juillet 1995, eue a conservé la pleine propriété des comptes bancaires et d'un immeuble à Courbevoie évalué à 2. 800. 000 F, lequel a été revendu par la suite Mme X... a repris une activité professionnelle en 1999 et elle est chef d'équipe aux Aéroports de Paris ; ses revenus salariaux ont été de 29. 759 euros en 2010 et de 30. 231 euros en 2011 selon les déclarations de revenus ; en 2012, elle a perçu des revenus salariaux de 7. 011 ¿ en mai 2012 soit 1. 400 ¿ par mois et elle aperçu des indemnités journalières à la suite d'un arrêt de travail ; qu'en septembre 2013, son bulletin de paie mentionne un revenu imposable de 9. 833 ¿, soit 1. 092 ¿ outre des indemnités journalières ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2013 et elle perçoit une pension de retraite de 832, 57 ¿ au titre du régime général et du régime complémentaire ; qu'elle dispose d'une épargne de 5. 800 ¿ ; qu'hormis les charges de la vie courantes, elle paie un impôt sur le revenu de 12. 501 ¿, une taxe foncière de 692 ¿ et une taxe d'habitation de 1. 106 ¿ en 2011, et rembourse un prêt à hauteur de 936 euros par mois ; que l'analyse de l'ensemble de ces éléments au regard de la convention établie par les parties lors du divorce, de la comparaison des revenus globaux de M. A...en 1994 et dans l'année précédant le dépôt de la requête du 27 février 2012, démontrant que l'appelant justifie d'une baisse de ses revenus supérieure à 12 % par rapport à ceux ayant servi de référence à la fixation du montant initial de la prestation compensatoire, et donc d'un changement important dans ses ressources ; qu'en conséquence, il sera fait droit partiellement à la demande de M. A...et la rente viagère sera fixée à 2. 500 ¿ par mois à compter du jugement déféré ;
Alors qu'il résulte des articles 271, 276-3 et 279 du code civil que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente ne peut être révisée qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, ce qui exclut tout changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la fixation initiale ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui, pour diminuer la prestation compensatoire allouée en 1995 sous forme de rente à Madame A..., dont elle observe qu'elle est de santé précaire, vit seule dans un appartement de 3 pièces de 65 m2 et bénéficie d'une retraite de 832, 57 ¿ avec 5. 800 ¿ d'épargne, considère que les ressources de Monsieur A...auraient diminuées du fait de sa retraite et de la vente de ses cabinets d'expertises comptables, éléments pourtant déjà prévus lors de la fixation initiale, ainsi que du fait de dettes qu'il a contractées pour des achats immobiliers avec sa nouvelle épouse, tout en constatant qu'outre une retraite mensuelle de 7. 810 ¿ par mois, Monsieur A...a vendu ses parts en 2009, soit 3 ans avant qu'il ne fasse état d'une diminution de ses ressources, pour un montant de 1. 3333. 306 ¿, ce qui doit lui permettre de compenser la diminution de ses salaires, qu'il possède à tout le moins des capitaux mobiliers à hauteur de 306 000 ¿, une résidence principale et des résidences secondaires et qu'il s'est remarié avec une épouse qui dispose de capitaux et revenus importants, dont 50 990 ¿ annuels de retraite, ne pouvait, en l'état de ces constatations, conclure que Monsieur A...connaissait un « changement important » dans ses ressources depuis sa retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

VI-Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X...
A...de substitution d'un capital à la rente viagère.
Aux motifs que :
sur la demande de substitution d'un capital à la rente viagère,
au terme de l'article 276-4 du code civil, le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente ; que compte tenu des revenus des parties telles que rappelées ci dessus, du patrimoine de M. A...et du régime de séparation de biens adopté lors de son second mariage, du fait que la rente est régulièrement versée à Mme X..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l'intimée (arrêt p 3, 4 et 5) ;
Alors que, selon les article 270 et 276-4 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et, si elle a été fixée sous forme de rente, le créancier peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente s'il établit que la situation du débiteur permet cette substitution, le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente devant être spécialement motivé ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à faire référence aux « revenus des parties » et « au patrimoine de Monsieur A...» pour rejeter la demande de Madame X...
A...de substitution d'un capital à la rente sans rechercher de façon plus précise si Monsieur A...n'avait pas la possibilité, eu égard aux éléments importants et diversifiés de son patrimoine, qu'elle a par ailleurs relevés, d'allouer un capital à son ex-épouse, n'a pas spécialement motivé sa décision la privant ainsi de toute base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22584
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°14-22584


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award