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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-29975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014) et les productions, que la société Scop Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme X..., qui a conclu avec Mme Y... un bail assorti d'une promesse unilatérale de vente portant sur l'immeuble acquis au moyen du prêt ; qu'un désaccord étant survenu entre ces dernières sur la vente prévue au contrat, Mme Y... a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement dé

finitif du 31 mars 2011, l'a déclarée propriétaire de l'immeuble ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014) et les productions, que la société Scop Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme X..., qui a conclu avec Mme Y... un bail assorti d'une promesse unilatérale de vente portant sur l'immeuble acquis au moyen du prêt ; qu'un désaccord étant survenu entre ces dernières sur la vente prévue au contrat, Mme Y... a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement définitif du 31 mars 2011, l'a déclarée propriétaire de l'immeuble ; que la banque ayant fait délivrer à Mme X..., par un acte du 13 juin 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, cette dernière a soulevé à l'audience d'orientation une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite et sans titre pour engager une procédure de saisie à l'encontre de Mme X... et d'ordonner la radiation du commandement ainsi que la radiation de l'hypothèque conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant que la procédure ayant opposé Mme X... à Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Montpellier, concernant la propriété de l'immeuble litigieux, ne constituait pas un cas de force majeure suspendant le cours de la prescription tandis que cette procédure avait paralysé la procédure de saisie-immobilière que la Caisse d'épargne entendait effectuer, et qui seule lui aurait permis d'être payée des sommes dues par Mme X..., insolvable, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;
2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant que la Caisse d'épargne ne se trouvait pas, du fait de l'instance relative à la propriété de l'immeuble litigieux, dans l'impossibilité de diligenter à l'encontre de la débitrice un acte interruptif de prescription sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisie de l'immeuble sur lequel portait sa garantie n'était pas la seule mesure d'exécution susceptible d'être mise en oeuvre par la Caisse d'épargne, Mme X... n'étant pas solvable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2234 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la procédure ayant opposé devant un tribunal de grande instance Mme X... à Mme Y... ne constituait pas un cas de force majeure suspendant le cours de la prescription, tel que prévu aux dispositions de l'article 2234 du code civil, dès lors que cette instance n'empêchait pas la banque de délivrer un acte interruptif de prescription tel un commandement de payer fondé sur le titre exécutoire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la banque ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scop Caisse d'épargne ; la condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Scop Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON prescrite et sans titre pour engager une procédure de saisie à l'encontre de Madame X... et d'avoir ordonné la radiation du commandement ainsi que la radiation de l'hypothèque conventionnelle ;
Aux motifs que « l'article L 137-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action de professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que la déchéance du terme du prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance suivant acte authentique du 30 septembre 1991, ayant été prononcée par le prêteur le 18 juillet 1994, et la première échéance impayée non régularisée étant nécessairement antérieure à cette date, la prescription biennale instaurée par l'article L 137-2 précité a commencé à courir dès l'entrée en vigueur de ce texte, le 19 juin 2008 ; qu'or, il n'est pas contesté que depuis cette date et pendant plus de deux années, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance n'a diligenté à l'encontre de Mathilde X... aucun acte d'exécution forcée susceptible d'interrompre le cours de la prescription, la procédure de saisie attribution mise en oeuvre ayant cessé de produire ses effets en juin 2004 et le commandement valant saisie immobilière, objet de la présente procédure ayant été délivré le 13 juin 2013 ; que la procédure ayant opposé devant le Tribunal de grande instance de Montpellier Mathilde X... à Jacqueline Y..., ne constitue pas un cas de force majeure suspendant le cours de la prescription conformément aux dispositions de l'article 2234 du Code civil, dès lors que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ne se trouvait pas, du fait de cette instance dans l'impossibilité de diligenter à l'encontre de la débitrice, un acte interruptif de prescription tel la délivrance d'un commandement de payer fondé sur le titre exécutoire dont dispose l'appelante ; qu'il s'ensuit que l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance est irrecevable comme prescrite et que l'hypothèque conventionnelle inscrite en garantie du remboursement du prêt est éteinte par l'extinction de l'obligation principale, en application de l'article 1488 du Code civil ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, tenue aux dépens doit être condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais non taxables exposés en appel » ;
Alors, d'une part, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant que la procédure ayant opposé Madame X... à Madame Y... devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, concernant la propriété de l'immeuble litigieux, ne constituait pas un cas de force majeure suspendant le cours de la prescription tandis que cette procédure avait paralysé la procédure de saisie-immobilière que la CAISSE D'EPARGNE entendait effectuer, et qui seule lui aurait permis d'être payée des sommes dues par Madame X..., insolvable, la Cour d'appel a violé l'article 2234 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en jugeant que la CAISSE D'EPARGNE ne se trouvait pas, du fait de l'instance relative à la propriété de l'immeuble litigieux, dans l'impossibilité de diligenter à l'encontre de la débitrice un acte interruptif de prescription sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisie de l'immeuble sur lequel portait sa garantie n'était pas la seule mesure d'exécution susceptible d'être mise en oeuvre par la CAISSE D'EPARGNE, Madame X... n'étant pas solvable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2234 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29975
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29975


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29975
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