LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril2014), que M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Epinay immobilier, après avoir délivré à la société Epinay industrie dite Epindus, locataire d'un local appartenant à la société Epinay Immobilier, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a assigné la société Epindus ainsi que la société Rénovation d'immeubles (SRI) en sa qualité d'associée de la société Epindus, pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d'un solde locatif, outre une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Epindus et la société SRI font grief à l'arrêt de condamner la société Epindus à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Epinay immobilier et de M. Y..., associé de cette société, la somme de 481 272, 97 euros au titre des sommes restant dues pour la période du mois de janvier 2000 au 4 novembre 2005, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2006, et de débouter en conséquence la société Epindus de sa demande tendant à voir retrancher de cette somme celle de 112 171, 25 euros correspondant aux loyers du 3e trimestre 2000 au 2e trimestre 2001 inclus ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été intimé en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Epinay immobilier et de M. Y... et non en sa qualité d'ancien liquidateur de la société Epindus et que les loyers étaient dus par cette dernière pour la période considérée, la cour d'appel, a par ces seuls motifs et sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Epindus et la société SRI font grief à l'arrêt de condamner la société Epindus à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Epinay immobilier et de M. Y..., associé de cette société, la somme de 481 272, 97 euros au titre des sommes restant dues pour la période du mois de janvier 2000 au 4 novembre 2005, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2006 et de débouter en conséquence la société Epindus, de sa demande tendant à voir débouter Mme X..., ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 481 272, 97 euros au titre des loyers ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Epindus et la société SRI font grief à l'arrêt de débouter la société Epindus, de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Epindus n'établissait pas avoir été empêchée de percevoir les loyers de ses sous-locataires, en particulier à compter du prononcé de l'arrêt du 18 mai 2001, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Epindus et la société SRI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epindus et la société SRI à payer à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Epinay immobilier et de M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Epindus et de la société SRI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société civile particulière Epinay industries et la société Renovation d'immeuble
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Epinay Industries, dite Epindus, à payer à Me X..., ès qualités de liquidateur de la SNC Epinay Immobilier et de M. Y..., la somme de 481. 272, 97 euros au titre des sommes restant dues pour la période du mois de janvier 2000 au 4 novembre 2005, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2006, et d'avoir débouté en conséquence la société Epinay Industries, dite Epindus, de sa demande tendant à voir retrancher de cette somme celle de 112. 171, 25 ¿ correspondant aux loyers du 3ème trimestre 2000 au 2ème trimestre 2001 inclus ;
AUX MOTIFS QUE Me X... fait justement valoir qu'en premier lieu, les sommes recouvrées et dues par ses soins en tant que liquidateur de la société Epindus ont fait l'objet d'une instance en reddition des comptes de liquidation devant le tribunal de commerce de Bobigny, puis devant cette cour, qui, après expertise, par arrêt du 13 septembre 2012, a seulement invité Me X... à restituer la somme de 12. 865, 12 euros correspondant aux intérêts sur les sommes encaissées pour le compte de la société Epindus ; qu'en second lieu, les sociétés appelants ayant intimé Me X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Epinay Immobilier et de M. Y... et non en qualité d'ancien liquidateur de la société Epindus, la cour ne peut pas examiner de contestation relative aux sommes encaissées par Me X... pour le compte de la société Epindus, qui ont fait l'objet des instances ci-dessus évoquées ; qu'il s'ensuit, alors que la décision de placement en liquidation de la société Epindus a été infirmée par arrêt du 18 mai 2001 et que les loyers sont dus par la société Epindus pour cette période, que cette contestation des sociétés appelantes n'est pas fondée et sera rejetée ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, sur opposition à commandement de payer formée par les sociétés Epindus et SRI, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 octobre 2008, a nommé M. Z... en qualité d'expert, avec mission « d'établir le compte d'entre Me X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Epinay Immobilier et la société Epinay Industries, dite Epindus, au titre des loyers dus par celle-ci du 1er janvier 1999 au 4 novembre 2005, qu'il devra calculer » ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, les sociétés Epindus et SRI ont contesté le montant retenu, et sollicité de voir « dire qu'il y a (vait) lieu de retrancher du décompte établi par l'expert la somme de 112. 171, 25 ¿ correspondant aux loyers du 3ème trimestre 2000 au 2ème trimestre 2001 inclus », dès lors qu'à cette période, la société Epindus était en liquidation judiciaire à la suite du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2000, et donc dessaisie de l'administration de ses biens au profit de Me X..., ès qualités ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Epindus et SRI de leur demande, qu'elle ne pouvait pas examiner leur contestation relative aux sommes encaissées par Me X... pour le compte de la société Epindus pendant la période où celle-ci était réputée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que Me X... avait été partie à l'instance en reddition des comptes ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2012, non pas en qualité de liquidateur de la société Epinay Immobilier, comme en l'espèce, mais en qualité de liquidateur de la société Epindus, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1381 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Epinay Industries, dite Epindus, à payer à Me X..., ès qualités de liquidateur de la SNC Epinay Immobilier et de M. Y..., la somme de 481. 272, 97 euros au titre des sommes restant dues pour la période du mois de janvier 2000 au 4 novembre 2005, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2006 et d'avoir débouté en conséquence la société Epinay Industries, dite Epindus, de sa demande tendant à voir débouter Me X..., ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 481. 272, 97 euros au titre des loyers ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés appelantes estiment que, dans le cadre de la saisie conservatoire opérée par Me X... sur les sous-locataires au mois de novembre 2004, convertie ensuite en saisie-attribution et portant sur un montant global de 870. 279, 49 euros, c'est une somme totale d'environ 500. 000 euros qui a été saisie auprès des sous-locataires à son préjudice, alors que Me X... n'a pas répondu aux sommations qui lui ont été faites de communiquer le détail des diligences accomplies en vue de recouvrer les loyers sur les treize sous-locataires et que Me X... s'est borné à produite une lettre de Me A..., huissier poursuivant, qui fait état de versements au total de 217. 371, 43 euros, somme qui a été retenue par l'expert Z... comme venant en déduction de la créance de Me X..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Epinay Immobilier ; que, même si on peut s'interroger sur l'absence de réponse de la part de Me X... aux demandes, réclamations et sommations adressées par le gérant de la société Epindus à Me X..., notamment quant au sort des saisies pratiquées sur les sous-locataires, les appelantes ne démontrent pas le bien fondé de leurs allégations, quant au montant des sommes recouvrées par Me X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Epinay Immobilier et de M. Y..., allégations à caractère spéculatif, qui ne sont étayées par aucun élément tangible de nature à justifier la mesure de désignation d'un huissier audiencier en lui confiant d'examiner le compte étude de la SNC Epinay Immobilier et de déterminer les sommes perçues des sous-locataires dans le cadre de la saisie par Me X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société bailleresse, une telle mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve ; que la cour retiendra donc les conclusions de l'expert en ce que, dans le cadre des saisies pratiquées par les souslocataires, Me X..., ès qualités, n'a perçu, déduction faite des frais d'huissier, que la somme de 217. 371, 43 euros, venant en déduction de la créance de loyers ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par Me X... et de condamner la société Epinay Industries à lui payer, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Epinay Immobilier, la somme de 481. 272, 97 euros au titre des sommes restant dues pour la période du mois de janvier 2000 au 4 novembre 2005, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2006, date des premières conclusions d'appel contenant cette demande en paiement ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, par exploit du 4 novembre 2004, Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epinay Immobilier, a dénoncé aux sociétés Epindus et SRI un procès-verbal de saisies conservatoires effectuées à l'encontre de 19 sous-locataires de l'ensemble immobilier dont la société Epindus était locataire, pour un montant de 870. 279, 49 euros ; que dans leurs conclusions d'appel (cf. pp. 9 et 10), les sociétés Epindus et SRI faisaient expressément valoir que les loyers de ces 19 sous-locataires avaient été bloqués du 4 novembre 2004 au 31 janvier 2006, soit pendant 5 trimestres, et que compte tenu du montant des sous-loyers, Me X... devait avoir perçu la somme d'environ 500. 000 euros ; qu'il appartenait dès lors à Me X..., ès qualités, d'établir qu'il n'avait pu saisir la totalité de cette somme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Epinay Industries, dite Epindus, de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Epindus n'apporte pas la démonstration de la réalité et du montant du préjudice qu'elle invoque ; qu'en effet, elle n'établit pas avoir été empêchée de percevoir les loyers de ses sous-locataires, en particulier à compter du prononcé de l'arrêt du 18 mai 2001 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny, qui a étendu la liquidation judiciaire à la société Epindus ; qu'elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur un raisonnement purement hypothétique, dont les bases ne sont pas étayées et qui ne repos sur aucun calcul précis et véritable, et n'établit pas en particulier avoir subi un manque à gagner de 300. 000 euros consécutif à l'absence de diligences qu'elle souhaite voir imputer à Me X... ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est pas fondée ;
ALORS QUE le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; que toutefois si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; qu'en l'espèce, les sociétés Epindus et SRI faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. pp. 9 et 10), que les loyers des 19 sous-locataires faisant l'objet de la saisie conservatoire du 4 novembre 2004 et bloqués jusqu'au 31 décembre 2006, équivalaient à la somme de 500. 000 euros qu'il appartenait à Me X..., ès qualités, de recouvrer en tant que créancier saisissant ; que cependant, celui-ci avait reconnu n'avoir encaissé qu'une somme de 200. 000 euros ; qu'à cet égard, la cour d'appel a expressément relevé qu'il convenait de « s'interroger sur l'absence de réponse de la part de Me X... aux demandes, réclamations et sommations adressées par le gérant de la société Epindus à Me X..., notamment quant au sort des saisies pratiquées sur les sous-locataires » ; qu'en décidant cependant que les sociétés Epindus et SRI n'établissaient pas la réalité et le montant du préjudice, quand ces éléments caractérisaient la négligence de Me X..., ès qualités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du code civil et R. 211-8 du code des procédures d'exécution.