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17/02/2016 | FRANCE | N°15-12782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 15-12782


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mai 2002, la société Gaz liquéfiés industrie (l'affacturée) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Factofrance Heller, devenue GE Factofrance (la société d'affacturage) ; qu'ayant prélevé des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses cli

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mai 2002, la société Gaz liquéfiés industrie (l'affacturée) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Factofrance Heller, devenue GE Factofrance (la société d'affacturage) ; qu'ayant prélevé des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses clients, l'affacturée s'est acquittée de commissions spéciales de financement auprès de la société d'affacturage ; que, se prévalant d'un défaut de mention du taux effectif global de ces avances, elle a assigné son cocontractant en restitution des intérêts perçus au-delà du taux légal ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si le taux effectif global doit être mentionné sur les contrats de prêt conformément à l'article L. 313-2 du code précité, les conditions d'application de ce texte aux contrats d'affacturage n'ont toutefois été fixées que par un décret du 7 mai 2008, en sorte qu'ayant consenti des avances de fonds à l'affacturée avant l'adoption de ce texte, la société d'affacturage n'était pas tenue de mentionner leur taux effectif global ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles avances entraient dans le champ d'application des textes susvisés, peu important l'adoption ultérieure d'une règle propre au contrat d'affacturage, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de la société Gaz liquéfiés industrie, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société GE Factofrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Factofrance, et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Gaz liquéfiés industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Gaz liquéfiés industrie.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Gaz liquéfiés industrie de l'action qu'elle formait contre la société Ge Factofrance, pour voir,
. après avoir constaté que cette société n'a jamais fait mention du teg correspondant aux commissions spéciales de financement prélevées en contrepartie des avances que l'exécution d'un contrat d'affacturage du 2 mai 2002 l'a conduite à lui consentir,
. annuler lesdites commissions spéciales de financement ;
. juger que la société Ge Factofrance a droit aux seuls intérêts au taux légal sur les avances qu'elle lui a consenties, entre octobre 2003 et avril 2008, en exécution du contrat d'affacturage du 2 mai 2002 ;
. condamner en conséquence la société Ge Factofrance à lui payer la somme de 445 868 ¿ 06 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Gli soutient que les relevés mensuels que lui adressait la société Ge Factofrance devaient mentionner le teg de la commission spécialement de financement et qu'en l'absence de cette indication, elle est fondée à solliciter le redressement au taux légal de la part de commissions de financement prélevées par la société Ge Factofrance entre octobre 2003 et avril 2008 sur le volume effectif de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e considérant) ; « que, si la loi du 28 décembre 1966 et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier disposent que le teg doit être mentionné sur les contrats de prêt, il n'en reste pas moins que ce n'est que par le décret du 11 mai 2008 qu'ont été fixées les conditions d'application de ces articles aux contrats d'affacturage qui ne sont pas assimilables aux contrat de prêt, l'affacturage s'analysant en cession de créance ; qu'en effet si ces contrats d'affacturage avaient dû suivre le statut juridique des contrats de prêt classique, le législateur n'aurait pas eu besoin d'en préciser les modalités d'application » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e considérant) ; « qu'antérieurement à ce décret, la société n'était donc pas tenue de mentionner sur les relevés mensuels le taux effectivement appliqué de sa commission spéciale de financement qui n'avait pas été précisé par le législateur » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9e considérant) ; « que la loi du 28 décembre 1966 et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et L. 313-4 du code monétaire et financier disposent que teg doit être mentionné dans tout écrit concernant un contrat de prêt » (cf. jugement entrepris, p. 5, 5e attendu) ; « que l'article L. 313-1 du code de la consommation précise qu'un décret en conseil d'État déterminera ses conditions particulières et que le seul décret concernant l'application de la loi du 28 décembre 1966 et de cet article est celui du 4 septembre 1985 qui fixe ces conditions pour les contrats de prêt, de découvert en compte et d'escompte, mais non pour les contrats d'affacturage » (cf. jugement entrepris, p. 5, 6e attendu) ; « que c'est par le décret n° 2008-449 du 11 mai 2008 qu'ont été fixées pour les contrats d'affacturage, à compter du 1er août 2008, les conditions d'application des articles du code de la consommation et du code monétaire et financier précités » (cf. jugement entrepris, p. 5, 7e attendu) ; « qu'avant la date de ce décret, Ge Factofrance n'était pas tenue de mentionner sur ses relevés mensuels un teg qui n'avait fait l'objet d'aucune définition officielle » (cf. jugement entrepris, p. 5, 8e attendu) ; « que les relevés faisant l'objet de contestation ont été émis avant le 31.10.2007, donc avant la date d'application de ce décret ; qu'ils n'avaient donc pas obligation de faire mention du teg » (cf. jugement entrepris, p. 5, 9e attendu) ;
. ALORS QU'avant le décret n° 2008-449 du 7 mai 2008 (devenu aujourd'hui l'article R. 313-1-1 du code de la consommation), le contrat d'affacturage se trouvait soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, lorsque son exécution donnait lieu, de la part de l'affactureur et en faveur de son cocontractant, à des avances et donc à des crédits ou des prêts ; qu'en décidant le contraire pour débouter la société Gaz liquéfiés industrie de la demande qu'elle formait contre la société Ge Factofrance, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12782
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°15-12782


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12782
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