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17/02/2016 | FRANCE | N°14-83663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 14-83663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 avril 2014, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Ge

rmain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 avril 2014, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu que selon ce texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'arrêt retient qu'il a été condamné, par une décision de la cour d'appel de Grenoble du 14 mai 2003, pour une durée de cinq ans, à la faillite personnelle qui emporte, en application de l'article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et que s'étant livré courant 2006, à titre individuel, à une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, il a bien exercé une activité indépendante au sens de l'article précité malgré l'interdiction qui pesait sur lui ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 653-2 du code de commerce, substitué par la loi du 26 juillet 2005 à l'ancien article L. 625-2 du même code, en ajoutant l'interdiction de gérer "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", a eu pour effet d'étendre le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de cette interdiction et constitue ainsi une disposition plus sévère, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi en vigueur lors du prononcé de la faillite personnelle,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83663
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi étendant le champ d'application d'une incrimination - Cas - Ajout d'une interdiction de gérer

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Non-rétroactivité - Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 substituant l'article L. 653-2 du code de commerce à l'ancien article L. 625-2 du même code - Exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction - Portée BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Faillite personnelle - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Etendue - Application de la loi dans le temps - Détermination - Portée PEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Faillite personnelle - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Etendue - Application de la loi dans le temps - Détermination - Portée

Méconnaît l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui retient la culpabilité, du chef d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, d'un prévenu, qui, condamné à la faillite personnelle en 2003, a exercé une activité indépendante en 2006, alors que l'article L. 653-2 du code de commerce, substitué par la loi du 26 juillet 2005 à l'ancien article L. 625-2 du même code, en ajoutant l'interdiction de gérer "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", a eu pour effet d'étendre le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de cette interdiction et constitue ainsi une disposition plus sévère


Références :

article 112-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-83663, Bull. crim. criminel 2016, n° 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.83663
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