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17/02/2016 | FRANCE | N°11-25558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 11-25558


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert autorisé en compte, d'un montant inférieur au seuil maximal d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, est soumise Ã

  ces dispositions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert autorisé en compte, d'un montant inférieur au seuil maximal d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-17.140) et les productions, que, le 29 mars 2001, la société Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de Paris, a consenti à M. X... un découvert autorisé en compte courant, sans limitation de durée ; qu'elle l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre de ce concours financier ;
Attendu que, pour exclure la soumission de ce concours aux dispositions régissant le crédit à la consommation, l'arrêt retient qu'au terme d'un délai de trois mois suivant la conclusion de la convention de découvert autorisé en compte, le solde débiteur de ce dernier dépassait le plafond prévu à l'article L. 311-3, 2°, du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'autorisation de découvert en compte s'élevait à 7 622,45 euros, soit un montant inférieur au seuil maximal d'application de ces dispositions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 29.744,61 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 7 avril 2004 et capitalisation de ces intérêts à compter du 18 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte des duplicatas des relevés de compte produits aux débats que le compte courant n° 70190788376 de M. X... dans les livres de la Banque populaire a présenté un découvert à compter du 2 janvier 2001, donc antérieurement à la signature du contrat d'autorisation de découvert en compte courant, le 29 mars 2001, ce découvert n'a jamais été important ni durable, puisqu'il a largement été comblé à partir du 28 janvier 2001 par d'importants virements qui ont rétabli une situation positive ; que le découvert d'ampleur limité ayant existé entre le 2 et le 28 janvier 2001 doit donc être analysé comme une simple tolérance, de sorte que l'autorisation de découvert n'a été consentie que le 29 mars 2001, date de la signature du contrat par M. X... ; que c'est à compter de cette date qu'il doit être recherché, si au terme de trois mois, le débit effectivement atteint a dépassé le plafond de cent quarante mille francs (140.000 francs), prévu à la date du contrat à l'article L. 311-3 2° du code de la consommation ; que la Banque Rives de Paris produit un duplicata de relevé de compte faisant apparaître qu'au 3 juillet 2001, le débit du compte était d'un million soixante six mille quatre-vingt-quinze francs et quatre-vingt douze centimes (1.066.095,95 francs), excédant le plafond légal ; que M. X... fait valoir que les dispositions définitives de l'arrêt du 7 juin 2007 ont constaté l'irrégularité des prélèvements effectués par la banque sur son compte courant en règlement des échéances mensuelles des prêts, de sorte que si l'on déduit les prélèvements irrégulièrement effectués par la banque sur le compte courant, le débit n'a jamais dépassé le plafond prévu par le code de la consommation ; qu'en outre les dispositions définitives de l'arrêt ont constaté l'irrégularité des prélèvements effectués par la banque ; qu'il est d'usage que, sauf disposition contractuelles contraires, inexistantes en l'espèce, la banque prélève les mensualités d'un prêt personnel sur le compte personnel de l'emprunteur ouvert dans ses livres, de sorte que M. X... ne peut soutenir que la banque a, par ce moyen, augmenté de manière anormale le montant du découvert ; que, de toute manière, la contestation de M. X... sur ce point, formée seulement dans ses écritures du 5 mai 2009, se heurte à la prescription quinquennale applicable à la matière ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'arrêt non atteintes par la cassation n'ont pas constaté l'irrégularité des prélèvements effectués par la banque, mais, tout différemment, énoncé que l'action en paiement diligentée par la banque pour les sommes non remboursées était prescrite pour les sommes non perçues par la banque ; qu'il se déduit de ces énonciations que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à l'autorisation de découvert litigieuse, de sorte que M. X... ne peut opposer la prescription biennale ;
ALORS QU'il n'existe pas de convention tacite de découvert lorsqu'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé a été préalablement conclue sur le même compte ; que, dans ce cas, si l'ouverture de crédit a été consentie pour un montant inférieur au seuil d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation, le dépassement ultérieur de ce seuil ne fait pas échapper le crédit à cette réglementation ; qu'en relevant, pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation à l'autorisation de découvert consentie à M. X..., qu'au-delà du délai de trois mois, le compte présentait une solde débiteur supérieur au plafond légal , après avoir pourtant constaté que l'autorisation de découvert avait donné lieu à une convention expresse pour un montant limité à 50.000 francs, inférieur au seuil maximal d'application du code de la consommation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-37 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25558
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°11-25558


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:11.25558
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