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16/02/2016 | FRANCE | N°15-80743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-80743


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 janvier 2015, qui, pour tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention et administration de substances prohibées et non autorisées à des animaux destinés à la consommation humaine, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 janvier 2015, qui, pour tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention et administration de substances prohibées et non autorisées à des animaux destinés à la consommation humaine, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 234-2 II et L. 237-1 II du code rural et de la pêche maritime, L. 213-1, L. 213-3, L. 216-3 et L. 216-6 du code de la consommation, L. 441-3, L. 441-4, L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, 2 et suivants, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale du requérant des chefs d'administration et de détention de substances à activité anabolisante, de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, d'infractions aux règles de la facturation et d'avoir alloué des indemnités aux parties civiles constituées ;
" aux motifs que le rôle prédominant de M. X..., qui visitait régulièrement les élevages intégrés, contrôlait et centralisait les besoins en médicaments et en aliments, a été mis en évidence au cours de l'enquête et par les surveillances téléphoniques ; que son implication personnelle, s'agissant tant de l'apport chez MM. Jean-Pierre Y...et Daniel Z..., des flacons qui se sont avérés contenir des substances prohibées, que de l'administration par le prévenu de ces substances, a en outre été dénoncée par un certain nombre d'éleveurs intégrés que la cour relève sur ce point les déclarations constantes, précédemment rappelées, de M. Y...depuis le début de la procédure sur le rôle de M. X..., corroborées par les déclarations concordantes de plusieurs éleveurs et notamment, MM. Z..., Didier B... et Jean-Claude C..., faites au cours de leur garde à vue, alors qu'aucune concertation n'était possible entre eux, sur les injections auxquelles M. X...procédait personnellement, et au sujet desquelles le prévenu a fourni des explications peu crédibles et qui ont varié au cours de la procédure ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il est établi que M. X...a détenu et administré une substance anabolisante prohibée pour l'engraissement d'animaux dont la chair est destinée à l'activité humaine et a se faisant trompé les professionnels, négociants en viande et consommateurs sur les qualités substantielles de cette marchandise devenue dangereuse pour la santé de l'homme ;
" 1°) alors que la détention de substances anabolisantes sans justification n'est incriminée par le code rural qu'autant que l'infraction est commise par une personne ayant la garde des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ; qu'en condamnant le requérant de ce chef sans établir qu'il eut conservé la garde des animaux confiés aux éleveurs intégrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte d'incrimination ;
" 2°) alors qu'il appartient au juge répressif d'établir avec certitude l'existence de l'infraction poursuivie ; que, pour condamner le requérant du chef d'administration de substances anabolisantes, la cour d'appel s'est contentée de juxtaposer divers éléments hétérogènes sans établir avec certitude que le prévenu eut personnellement administré des substances ayant un caractère anabolisant, privant ainsi derechef sa décision de toute base légale au regard des règles et principes susrappelés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 234-2 II et L. 237-1 II du code rural et de la pêche maritime, L. 213-1, L. 213-3, L. 216-3 et L. 216-6 du code de la consommation, L. 441-3, L. 441-4, L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, 2 et suivants, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale du requérant du chef de détention et administration d'un médicament espagnol ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché français ;
" aux motifs que, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que M. X...a détenu et administré à des animaux de l'Hipralona, médicament espagnol, ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France ; que l'infraction qui lui est reprochée de ce chef est également caractérisée peu important que ce médicament soit éventuellement analogue par sa composition à un médicament bénéficiant d'une telle autorisation ;
" 1°) alors que le délit d'administration de substances vétérinaires non agréées consiste à administrer à un animal, une substance ou une composition ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, et non un médicament non autorisé constitué de substances ou de compositions qui le sont ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir administré aux animaux un médicament espagnol ne bénéficiant pas d'une telle autorisation, alors que sa composition était identique à celle d'un médicament autorisé, la cour d'appel a violé le principe de légalité et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
" 2°) alors que la détention sans justification d'une substance ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ne peut, de la même façon, qu'être imputée à une personne ayant la garde effective des animaux ; qu'en retenant la culpabilité du requérant de ce chef sans établir que M. X...eut conservé la garde des animaux, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., qui fournissait à des producteurs agricoles, des veaux, des aliments et des médicaments vétérinaires, et décidait de l'abattage de ces animaux dans le cadre d'un contrat d'intégration défini aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du code rural, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention et administration de substances prohibées et réglementées à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, pour avoir, notamment, fourni aux producteurs et administré personnellement des produits anabolisants interdits et détenu et administré des médicaments vétérinaires étrangers qui n'avaient pas bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable de ces infractions ; que M. X..., le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que, dans le cadre d'un contrat d'intégration, le producteur abandonne la quasi-totalité des décisions au contractant qui lui fournit les animaux à engraisser, les aliments à distribuer et les médicaments vétérinaires à administrer, lui impose un cahier des charges et lui achète la production à un prix défini à l'avance et qui, en contrepartie de cette subordination, assume les risques du marché ; que l'enquête a mis en évidence le rôle prédominant de M. X...qui visitait régulièrement les élevages intégrés, contrôlait et centralisait les besoins en aliments et en médicaments ; que son implication personnelle dans l'apport de substances prohibées a été dénoncée par plusieurs producteurs intégrés qui l'ont mis en cause pour avoir personnellement procédé à des injections de produits anabolisants interdits ; qu'il n'est pas contesté que M. X...a détenu et administré à des animaux de l'Hipralona, médicament espagnol qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France, peu important que ce médicament soit éventuellement analogue à un médicament bénéficiant d'une telle autorisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X...assurait ainsi de fait, dans le cadre d'un contrat d'intégration, la garde des animaux, au sens de l'article L. 234-2, II, du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer au Conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires et à 2 000 euros la somme qu'il devra verser au Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80743
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conformité des produits et services - Animaux destinés à la consommation humaine - Substances interdites ou réglementées - Cas - Produits anabolisants - Responsabilité pénale - Imputabilité - Gardien des animaux -Définition - Article L. 234-2, II, du code rural et de la pêche maritime - Contrat d'intégration - Contractant du producteur - Caractérisation de l'implication - Implication personnelle dans l'administration des produits interdits et visite de l'élevage - Détention des produits interdits chez le producteur

SANTE PUBLIQUE - Denrées alimentaires - Animaux destinés à la consommation humaine - Substances interdites ou réglementées - Cas - Produits anabolisants - Responsabilité pénale - Imputabilité - Gardien des animaux -Définition - Article L. 234-2, II, du code rural et de la pêche maritime - Contrat d'intégration - Contractant du producteur - Caractérisation de l'implication - Implication personnelle dans l'administration des produits interdits et visite de l'élevage - Détention des produits interdits chez le producteur ANIMAUX - Elevage - Animaux destinés à la consommation humaine - Substances interdites ou réglementées - Cas - Produits anabolisants - Responsabilité pénale - Imputabilité - Gardien des animaux - Définition - Article L. 234-2, II, du code rural et de la pêche maritime - Contrat d'intégration - Contractant du producteur - Caractérisation de l'implication - Implication personnelle dans l'administration des produits interdits et visite de l'élevage - Détention des produits interdits chez le producteur

Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que, dans le cadre d'un contrat d'intégration prévu par l'article L. 326-2 du code rural et de la pêche maritime, le contractant qui a fourni les produits anabolisants interdits aux producteurs, qui visitait fréquemment les élevages et qui était impliqué personnellement dans l'administration de ces substances prohibées, avait conservé, de fait, la garde des animaux au sens de l'article L. 234-2, II, du code rural et détenait sans justification les substances découvertes chez les producteurs


Références :

articles L. 234-2, II, et L. 326-2 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2016, pourvoi n°15-80743, Bull. crim. criminel 2016, n° 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Bellenger
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80743
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