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16/02/2016 | FRANCE | N°14-23900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-23900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 février 2002, M. X... a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) des parts d'un fonds commun de placement « Double'Ô Monde 2 » ; qu'à la signature du contrat, une notice a été remise à M. X..., l'informant que l'objectif du fonds commun de placement était d'obtenir le doublement du capital à l'échéance du produit, et qu'aucu

ne action ne devait perdre 40 % ou plus de sa valeur pour que cet objectif so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 février 2002, M. X... a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) des parts d'un fonds commun de placement « Double'Ô Monde 2 » ; qu'à la signature du contrat, une notice a été remise à M. X..., l'informant que l'objectif du fonds commun de placement était d'obtenir le doublement du capital à l'échéance du produit, et qu'aucune action ne devait perdre 40 % ou plus de sa valeur pour que cet objectif soit atteint ; que la caisse lui ayant fait savoir que la chute de plus de 40 % d'une action Ford ne permettait pas de lui attribuer le doublement de son capital investi, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et manoeuvres dolosives ;
Attendu que pour rejeter la demande du chef de manoeuvres dolosives, l'arrêt, après avoir constaté que la notice qui avait été remise à M. X... lors de la souscription des parts du fonds commun de placement informait celui-ci des risques liés aux aléas boursiers quant aux gains espérés et que cette notice d'information était cohérente avec la notice publicitaire dont il avait reconnu avoir pris connaissance, retient que M. X... ne pouvait se méprendre sur le fait que la seule garantie liée à ce placement était le remboursement du capital investi, puisque le doublement, objectif du placement, n'était nullement garanti, mais expressément conditionné par les variations des douze actions du panier telles qu'elles étaient détaillées dans la notice d'information ; qu'il en déduit que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de manoeuvres dolosives commises par la Caisse par la remise de fausses informations ayant vicié son consentement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la chute de l'action Ford, constatée antérieurement à la souscription par M. X... des parts du fonds commun de placement, conjuguée avec les difficultés rencontrées à l'époque de cette souscription par le secteur d'activité de l'industrie automobile, n'annihilait pas la perspective de doublement du capital qui était l'objectif de ce placement, et s'il n'en résultait pas que le silence de la Caisse sur ces éléments revêtait un caractère dolosif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient avoir souscrit 349 parts d'un fonds de placement Double'Ô Monde 2 au prix de 153 euros pour un montant total de 53.397 euros auprès de la Caisse à la suite de manoeuvres dolosives du cocontractant qui lui a donné de fausses informations ; en signant le 23 janvier 2002 le bulletin de souscription M. X... a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information "relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre" ; cette notice éditée le 21 décembre 2001 indique que le placement d'une durée minimum recommandée de 6 ans a pour objectif de garantir une valeur de remboursement minimum au 7 février 2008, que le produit financier repose sur des actions et titres assimilés éligibles au PEA, précisant au niveau de modalités que si à chaque fin de trimestre aux dates de constatations entre le 6 février 2006 et le 6 février 2008 aucune action du panier n'enregistre une baisse d'au moins 40 % par rapport à son cours du 2 février 2002 le porteur ayant souscrit avant le 7 février 2002 percevra au 2 février 2008 au titre de la garantie, le meilleur remboursement entre 200 % de son investissement initial hors commission de souscription soit un rendement annuel de 12,25 % ou 100 % de son investissement initial toujours hors commission de souscription, multiplié par l'évolution du panier calculé à l'échéance ; il était indiqué également que si aux mêmes dates il était constaté qu'une action du panier enregistrait une baisse d'au moins 40 % par rapport à son cours du 2 février 2002, alors le souscripteur percevra le 2 février 2008 au titre de la garantie le meilleur remboursement entre 100 % de son investissement initial, hors commission de souscription, majoré d'un coupon progressant de 12,5 %par trimestre échu .à compter du 6 mai 2006 jusqu'à la date de constatation où la baisse d'au moins 40 % d'une action du panier est observé, ou % de son investissement initial hors commission de souscription multiplié par un pourcentage compris entre 60 % et 95 % de l'évolution du panier calculé à distance ; par ailleurs un tableau détaillait les coupons et les pourcentages qui pourraient être retenus pour le calcul des deux montants possibles de remboursement précisant chacune des dates auxquelles sera vérifié si une des actions du panier enregistre une baisse d'au moins 40 % Attendu que la notice d'information expose le mécanisme du placement et fait état d'aléa selon l'évolution des actions du panier d'actions quant aux rendements attendus ; il en résultait clairement que le souscripteur était garanti de recouvrer son placement hors commission de souscription et n'encourait pas de risque de perte en capital ; ayant souscrit des parts dans un fonds de placement composé d'actions et de titre éligibles au PEA M. X... ne peut prétendre ne pas avoir été informé sur les risques liés aux aléas boursiers quant aux gains espérés, lesquels ressortaient de la notice d'information ; la notice publicitaire que M. X... dit avoir reçu afin de l'inciter à contracter précise également que le capital initial est garanti et, de manière lisible et compréhensible, sous l'annonce d'un doublement du capital "en toute sérénité" "sous réserve des conditions indiquées dans la notice COB disponible dans votre agence Caisse d'Epargne" et sous l'annonce d'un placement performant "si aucune d'entre elles (12 valeurs sélectionnées) n'a enregistré une baisse de 40 % ou plus par rapport à sa valeur initiale lors des dates d'arrêté de chacun des 8 derniers trimestres (cf. notice COB disponible dans votre agence Caisse d'Epargne) et ajoute que le placement est sans risque, le souscripteur étant assuré de retrouver au. minimum la valeur initiale du capital investi, hors droit d'entrée, quelle que soit l'évolution du panier d'actions ; cette notice publicitaire est cohérente avec la notice d'information exigée par la COB dont il a reconnu avoir pris connaissance et l'investissement proposé ; il ne peut utilement soutenir que la notice pièce n° 2 qu'il produit aux débats, lui aurait été remise par un préposé de la Caisse, alors que ce document normalement à usage interne de la Caisse était téléchargeable sur intemet depuis le site d'une association de consommateurs, et que l'exemplaire qu'il verse aux débats est un montage tronqué de l'original produit par la Caisse d'Epargne ; il ne peut donc faire valoir avoir été trompé par les simulations y indiquées entre 1989 et 2001, les performances passées étant en tout état de cause ne pouvant garantir celles à venir en matière d'actions et de titres boursiers ; le communiqué de la DGCCRF qu'il produit vise un FCP commercialisé en 2001 et non celui en cause, des publicités établies en 2000 autres que celles relatives au FCP souscrit en 2002 et la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et non celle en cause ; le rapport établi par M. Y... à la demande de l'appelant, retenu comme élément d'information versé aux débats et discuté contradictoirement par les deux parties, ne démontre pas le dol allégué alors qu'il ne retient pas les mêmes dates de constatation que celles visées contractuellement dans la notice d'information, l'évolution du cours des actions du panier étant appréciée par rapport à leurs cours au février 2002 aux 8 dates de constations de 2006 à 2008 précisées et que les considérations sur les variations antérieures sont sans intérêt pour l'application des modalités de fonctionnement du FCP souscrit par M. X... ; par ailleurs M. X... connaissait les 12 actions du Panier énumérées dans la notice et savait donc qu'y figurait une action de l'industrie automobile américaine FORD soumise aux aléas des difficultés rencontrées dans ce secteur de l'activité économique ; M. X... qui a eu connaissance de la notice d'information ne pouvait se méprendre sur le fait que la seule garantie était le remboursement du capital investi, le doublement, seulement espéré, objectif du placement, n'étant nullement garanti mais expressément conditionné par les variations des cours des 12 actions du panier telles que détaillées dans ladite notice d'information ; il s'ensuit que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de manoeuvres dolosives commises par la Caisse d'Epargne à la date de la souscription du PEA pat la remise de fausses informations ayant vicié son consentement ; M. X... qui a récupéré le capital investi, hors frais d'ouverture de dossier, n'est pas fondé à demander la condamnation de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse au paiement de la somme de 53.397 euros au titre du doublement du capital et de celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 7 février 2002, M. Jean X... a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, 349 parts d'un fonds commun de placement (FCP), dénommé Doubl'Ô Monde 2 pour un montant de 53 397 ¿ ; lors de cette signature, il a été remis à M. X... une notice d'information sur les modalités de rémunération du placement ; cette notice indique précisément les règles de rémunération du placement Doubl'Ô Monde 2, notamment le fait qu'aucun action ne doit perdre plus de 40 % de sa valeur, pour que le capital placé, soit doublé à l'issue de la période ; l'action du panier, Ford, a chuté de plus de 40 %, le 6/05/2006, lors de la période de référence, soit du 7/02/2002 au 7/02/2008 ; en outre M. X... verse aux débats une notice confidentielle qu'il dit transmise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, et indiquant que « les simulations réalisées sur une période allant du 1 janvier 1989 au 30 octobre 2001 en reprenant les cours quotidiens de chaque action, montrent que dans 100 % des cas, le doublement est acquis » ; M. X... ajoute que c'est en fonction de ces éléments prometteurs, en particulier la notice confidentielle, qu'il a décidé de souscrire ce produit financier ; M. X... fonde son recours en indiquant que durant la période de la notice confidentielle, soit du 1/01/1989 au 30/10/2001, l'action Ford aurait accusé une chute supérieure à 40 % ; cette notice indique que dans 100 % des cas, le doublement est acquis, ce qui, pour M. X... constitue une tromperie manifeste ; le Tribunal considère que M. X... a signé un produit financier, basé sur des actions et que par définition, ceci constitue un placement risqué ; en lisant les documents d'information, M. X... était parfaitement au courant des performances comme des risques de ce produit financier ; M. X... verse aux débats un document « interne » à la Caisse d'Epargne, indiquant des performances passées pour ce placement Doubl'O Monde 2 ; il n'est pas prouvé que c'est la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse qui lui aurait remis ce document ; ce document est consultable sur le site d'Association Collectif Lagardère ; la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse rappelle que ce document est interne, que M. X... se l'est procuré en le téléchargeant sur Internet ; dans tous les cas, ce document était à vocation interne, donc non destiné à M. X... et représentait un argument de vente pour les commerciaux de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et non une garantie pour les investisseurs ; quels que soient les arguments commerciaux de ce document, en matière de placement financier et en particulier les FCP risqués, le Tribunal considère que les performances passées ne peuvent préjuger des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps ; M. X..., investisseur averti, a pris un risque, dont il avait connaissance et ne peut donc prétendre au doublement de son capital ;
1°) - ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... savait que la valeur de l'action Ford était soumises aux aléas rencontrées par ce secteur d'activité, sans montrer d'où découlait cette prétendue connaissance des difficultés du secteur automobile américain, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ¿ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information sur les caractéristiques les moins favorables du produit commercialisé par ses soins ; que son silence sur ce point peut être dolosif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la combinaison de l'effondrement de l'action Ford avant la signature du contrat et des difficultés du secteur automobile existant au moment de cette signature qu'un risque particulièrement important de poursuite de cette baisse existait, de sorte que les perspectives de doublement du capital étaient en réalité nulles, et que le silence de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur ce point était dolosif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23900
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°14-23900


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23900
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