LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Attendu que, selon ce texte, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capscard France (la société Capscard), qui se prétend créancière de la société Steel Trans (la société Steel), établie en Slovaquie, a, pour le recouvrement de sa créance, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Negométal, le 18 juin 2010 ; que ce tiers saisi a refusé de remettre les fonds, au motif que la société Steel avait fait l'objet, en Slovaquie, d'une décision du 19 janvier 2011 ouvrant, à son égard, une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Attendu que, pour valider la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2010, l'arrêt, après avoir relevé que, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la survenance d'un jugement d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution, retient que la procédure de redressement judiciaire, ouverte ultérieurement au profit de la société Steel, par décision du 19 janvier 2011 rendue par une juridiction slovaque, portant suspension des poursuites conformément à l'article 114 de la loi slovaque relative à la procédure de faillite et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, est sans incidence sur la saisie qui a déjà produit ses effets ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Steel, devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard à établir, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Capscard France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Negométal la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Negométal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait validé en tant que de besoin la saisie attribution pratiquée le 18 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE :
« conformément à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, anciennement 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie pratiquée le 18 juin 2010 par la société Capscard entre les mains de la société Negometal, au préjudice de la société Steel Trans sro en vertu d'une ordonnance de référé du 21 janvier 2010, a eu effet attributif immédiat de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, celui-ci étant débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon ces mêmes dispositions, la survenance d'un jugement d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas eu cause cette attribution.
Il s'ensuit que la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société Steel Trans sro, selon une décision rendue ultérieurement le 19 janvier 2011 par le tribunal de district de Kosice, portant effectivement suspension des poursuites conformément à l' article 114 de la loi slovaque relative à la procédure de faillite et à l'article 17-1 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, est sans incidence sur la saisie qui avait déjà produit ses effets » ;
1°) ALORS QUE toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture ; qu'ainsi en considérant que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Slovaquie avant l'introduction de la présente instance serait sans incidence sur la saisie litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2°) ALORS QUE seule la loi de l'Etat d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est compétente pour déterminer les effets de cette procédure dans les autres Etats membres ; qu'ainsi en considérant que la loi slovaque de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société Steel Trans avant l'introduction de la présente instance serait sans incidence sur la saisie litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 17 du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3°) ALORS QUE seule la loi de l'Etat d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est compétente pour déterminer les effets de cette procédure dans les autres Etats membres ; qu'ainsi en faisant application de l'article L.211-2 du code français des procédure civiles d'exécution pour déterminer les effets de la procédure d'insolvabilité ouverte en Slovaquie avant l'introduction de la présente instance, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
4°) ALORS QUE (subsidiaire) le droit slovaque de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité de la société Steel Trans interdit toute procédure d'exécution et suspend toute procédure d'exécution en cours dès la publication de l'ouverture de la procédure ; qu'ainsi en considérant que l'article 114 de la loi slovaque sur la faillite serait sans incidence sur la saisie litigieuse, la cour d'appel a dénaturé le droit slovaque, en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.