La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°15-13711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-13711


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Cymb (l'employeur), a été victime, le 8 mars 2007, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, puis d'une rechute également prise en charge par la caisse et indemnisée pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcu

sable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Cymb (l'employeur), a été victime, le 8 mars 2007, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, puis d'une rechute également prise en charge par la caisse et indemnisée pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le fait pour un employeur d'invoquer, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'inopposabilité, à son égard, de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une rechute consécutive à un accident du travail ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens du texte susvisé, de sorte qu'il n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, l'arrêt retient que cette demande aurait dû être présentée préalablement à la commission de recours amiable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande en inopposabilité du taux de rente tel que fixé par un tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt retient que cette demande tend, en réalité, à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'elle relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Cymb en inopposabilité de la rechute du 1er juillet 2008 et en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande aux fins d'inopposabilité du taux de rente tel que fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à la société Cymb la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cymb
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société CYMB en inopposabilité de la rechute du 1er juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, Mme Monique X..., employée en qualité d'aide conducteur machine 2 couleurs par la société CYMB, spécialisée dans l'impression d'enveloppes à usage postal, a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2007 (¿) ; que cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et Mme Monique X... a été indemnisée jusqu'au 30 juin 2008, date de sa consolidation, avec une IPP de 16 % porté à 30 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que Mme Monique X... a ensuite déclaré une rechute le 1er juillet 2008, prise en charge au titre de la législation professionnelle avec une date de consolidation fixée au 30 novembre 2009 ; qu'une ITT de 35 % lui a été reconnue portée à 40 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que le 26 mars 2010 Mme X... a introduit une demande de faute inexcusable et en l'absence de conciliation, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 8 juillet 2010 (¿) ; que, sur l'opposabilité de la rechute du 1er juillet 2008, la caisse primaire d'assurance maladie souligne à juste titre que cette demande de l'employeur présentée pour la 1re fois devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'occasion d'une instance en faute inexcusable initiée par la salariée n'est pas recevable, car elle aurait dû être présentée préalablement à la commission de recours amiable ;
ALORS QU'assigné par la victime en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'employeur peut faire valoir l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge une rechute au titre de la législation professionnelle sans avoir à saisir, préalablement la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande de la société Cymb aux fins d'inopposabilité du taux de rente tels que fixés par le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
AUX MOTIFS QUE Mme Monique X..., employée en qualité d'aide conducteur machine 2 couleurs par la société CYMB, spécialisée dans l'impression d'enveloppes à usage postal, a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2007 (¿) ; que cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et Mme Monique X... a été indemnisée jusqu'au 30 juin 2008, date de sa consolidation, avec une IPP de 16 % porté à 30 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que Mme Monique X... a ensuite déclaré une rechute le 1er juillet 2008, prise en charge au titre de la législation professionnelle avec une date de consolidation fixée au 30 novembre 2009 ; qu'une ITT de 35 % lui a été reconnue portée à 40 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que le 26 mars 2010 Mme X... a introduit une demande de faute inexcusable et en l'absence de conciliation, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 8 juillet 2010 (¿) ; que, sur l'opposabilité du taux d'incapacité, la demande présentée par la société, visant à ce que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de porter le taux d'incapacité à 30 % lui soit déclaré inopposable, tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'une telle demande relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui peut seule en connaître ; que la présente cour est incompétente pour statuer sur ce point ;
1°) ALORS QU'en retenant son incompétence sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est compétente pour se prononcer sur l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'incapacité consécutif à une décision de prise en charge d'une rechute elle-même inopposable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est compétente pour constater l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, prise à l'issue d'une procédure à laquelle il n'a pas été appelé, augmentant le taux de l'incapacité initialement fixé par la caisse, une telle décision n'ayant d'effet qu'entre la caisse et la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13711
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-13711


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award