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11/02/2016 | FRANCE | N°14-26976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-26976


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que, par contrat du 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires de la résidence M3 et celui de la résidence Bois de l'Aulnay, représentés par leur syndic commun, le cabinet Sogis, ont souscrit auprès de la société Idex énergies des prestations de maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et d'entretien complet avec une garantie totale des installations, moyennant le payement d'un prix forfaitaire, actualisé

chaque année ; que le contrat a été conclu pour une durée de dix ann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que, par contrat du 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires de la résidence M3 et celui de la résidence Bois de l'Aulnay, représentés par leur syndic commun, le cabinet Sogis, ont souscrit auprès de la société Idex énergies des prestations de maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et d'entretien complet avec une garantie totale des installations, moyennant le payement d'un prix forfaitaire, actualisé chaque année ; que le contrat a été conclu pour une durée de dix années et stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction ; que, par acte du 18 février 2011, la société Idex énergies a assigné les deux syndicats de copropriétaires en payement d'une somme de 100 862,34 euros au titre de factures impayées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu qu'ayant relevé que la première page du contrat indiquait qu'il était conclu entre la société Idex énergies et les deux syndicats de copropriétaires et que l'association syndicale libre n'apparaissait aucunement dans la convention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum les deux syndicats de propriétaires, l'arrêt relève que les factures étaient adressées à la société Sogis qui se chargeait d'effectuer la répartition entre les deux débiteurs et retient que ceux-ci ne contestent pas utilement la somme qui leur est réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la solidarité entre les deux syndicats était stipulée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant dit que la somme de 100 862 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 sur la somme de 55 376,95 euros et à compter du 29 novembre 2010 pour le surplus et dit que la somme de 100 862 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la sommation du 11 juin 2009 portait sur la somme totale de 100 862 euros et sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Idex énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idex énergies à payer au syndicat des copropriétaires résidence Bois de l'Aulnay la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de l'Aulnay
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de l'Aulnay à payer à la société Idex Energies la somme de 100.862,34 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte du 23 décembre 1993, le syndicat des copropriétaires de la Résidence M3 et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de l'Aulnay, représentés par leur syndic commun, le cabinet Sogis, ont souscrit auprès de la société Idex Energies des prestations de maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et d'entretien complet, avec garantie totale des installations, moyennant le paiement d'un prix forfaitaire, actualisé chaque année suivant un calcul et des valeurs contractuellement prévus ; que le contrat était conclu pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2003 et stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction au-delà de cette première période ; que par acte du 18 février 2011, la société Idex Energies a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence M3 représenté par son syndic la société Batim et Fils et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de L'Aulnay représenté par son syndic la société Sabimo devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 100.862,34 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, au titre des factures restées impayées ; que dans le jugement présentement déféré, le tribunal a fait droit à ses demandes ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de L'Aulnay soutient qu'il n'est lié par aucun rapport de droit avec la société Idex Energies, car le contrat pour la fourniture de prestations de maintenance et d'entretien des installations de chauffage et d'eau chaude aurait été conclu entre la société Idex Energies et l'association syndicale libre « syndicat de l'association des utilisateurs de la chaufferie de la Tour ¿ Pierrefitte », personne morale distincte et indépendante regroupant les deux syndicats des copropriétaires ; que d'autre part, il fait valoir que la société Idex Energies n'est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire des ; que le syndicat des copropriétaires résidence Tour M3 soutient également que la société Idex Energies a pour seul interlocuteur possible la société Batim et Fils, président de l'association syndicale libre ; que la société Idex Energies ne détaille pas les facturations par syndicat, se contentant de facturer l'intégralité de ses services aux deux syndicats, la répartition se faisant entre eux par le biais de l'association syndicale libre ; que la société Idex Energies expose qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en dépit de la violation du contrat par ses cocontractants et qu'elle a, notamment, continué à assurer la maintenance régulière des installations de chauffage (p2) ainsi que les réparations au titre de la garantie, dite P3 ; qu'il résulte de la première page du contrat signé le 23 décembre 1993 que celui-ci a été conclu entre la société Idex et les deux syndicats de copropriétaires, représentés, à l'époque, par la société Sogis ; que l'association ASL n'apparaît nulle part dans ce contrat ; que les factures de la société Idex étaient adressées à la société Sogis qui se chargeait d'effectuer la répartition entre les deux syndicats de copropriétaires ; que les deux sociétés appelantes ne contestent pas utilement la somme qui leur est réclamée ; qu'il y a lieu, dès lors, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 100.862,34 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' une convention s'interprète dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de l'Aulnay produisait aux débats les statuts de l'association syndicale libre dénommée « syndicat de l'association des utilisateurs de la chaufferie de la Tour M ¿ Pierrefitte », qui réservait à celle-ci une compétence exclusive pour l'entretien des installations de chauffage et d'eau chaude ; qu'en affirmant que la convention du 23 décembre 1993, portant sur l'entretien de l'installation de chauffage, avait été conclue par la société Idex avec les syndicats de copropriétaires de la Résidence M3 et de la résidence du Bois de l'Aulnay, sans rechercher si cette affirmation n'était pas contraire à l'économie même du contrat, puisque seule l'association syndicale libre était statutairement compétente en ce domaine, ce qui impliquait nécessairement qu'elle soit partie à la convention litigieuse, le cas échéant sous couvert d'un mandat confié aux syndicats pour la signature de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la solidarité ne se présume point et il faut qu'elle soit expressément stipulée ; qu'en condamnant solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence M3 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois de l'Aulnay à payer à la société Idex Energies la somme de 100.862,34 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 sans constater que cette solidarité était prévue au contrat du 23 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant à la date du 11 juin 2009 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 100.862,34 ¿, cependant que la mise en demeure en date du 11 juin 2009 ne portait que sur le paiement d'une somme de 55.376,95 ¿, raison pour laquelle le tribunal de grande instance n'avait pour sa part fait courir les intérêts à compter de la date du 11 juin 2009 que sur cette somme et à compter du 29 mai 2010 pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en infirmant sur le point de départ des intérêts au taux légal le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny qui ne faisait courir les intérêts à compter du 11 juin 2009, date de la mise en demeure, que sur la somme de 55.376,95 ¿ correspondant à celle pour laquelle cette mise en demeure avait été adressée, et en décidant de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 sur la somme totale de 100.862,34 ¿ qui correspondait à celle qui avait donné lieu à une mise en demeure ultérieure en date du 29 mai 2010, sans donner à sa décision le moindre motif permettant de comprendre cette infirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26976
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-26976


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26976
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