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11/02/2016 | FRANCE | N°14-13837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-13837


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que la ville de Paris, propriétaire d'un immeuble situé à Paris et donné à bail à la société Agence habitat immobilier (la société AHI), a donné mandat à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial, Paris habitat - OPH (Paris habitat) de « défendre ou préserver les intérêts du mandant aussi bien en action

qu'en défense devant toute juridiction », dans l'attente de la cession de l'immeu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que la ville de Paris, propriétaire d'un immeuble situé à Paris et donné à bail à la société Agence habitat immobilier (la société AHI), a donné mandat à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial, Paris habitat - OPH (Paris habitat) de « défendre ou préserver les intérêts du mandant aussi bien en action qu'en défense devant toute juridiction », dans l'attente de la cession de l'immeuble ou de la conclusion d'un bail emphytéotique avec l'OPAC ; que Paris-Habitat, en qualité de mandataire de la ville de Paris, a délivré à la société AHI une sommation de payer un arriéré de loyers puis l'a assignée en nom personnel en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de diverses provisions devant le juge des référés qui a accueilli ses demandes ; qu'en appel, la société AHI a soulevé le défaut de qualité à agir de Paris habitat ;
Attendu que Paris Habitat fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que selon l'article 3 de la convention de gestion locative modifiée du 1er avril 2004, son mandat de représentation en justice s'exerce dans « l'attente de la régularisation des cessions », que selon l'article 5, la convention « est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature » et ensuite « tacitement renouvelable par période d'une année », et que selon l'article 11, sa résiliation ne peut intervenir que « pour des motifs d'intérêt général, la décision prenant effet au terme d'un préavis de six mois motivé », soit « en cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations définies par la convention ou résultant des lois ou règlements, sauf cas de force majeure et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie défaillante d'exécuter son obligation dans un délai de trois mois » ; qu'à défaut d'avoir constaté la fin de la convention de gestion selon les termes stipulés, alors qu'elle était tacitement renouvelée, et dénier néanmoins la qualité à agir de l'OPH Paris habitat, la cour d'appel a dénaturé par omission les articles 3, 5 et 11 de la convention de gestion, et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la convention de gestion locative, la ville de Paris avait, dans l'attente de la régularisation de la cession de son immeuble ou de son transfert par bail emphytéotique à l'OPAC, donné mandat à ce dernier de défendre ou préserver ses intérêts aussi bien en action qu'en défense devant toute juridiction puis, avait, par procès-verbal du 31 octobre 2006, procédé à la remise anticipée de cet immeuble à l'OPAC pour en assurer la gestion locative et ayant constaté que ni la cession ni le bail emphytéotique n'avaient été conclus avec l'OPAC, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que Paris Habitat était irrecevable à agir en son nom propre, aux lieu et place de la ville de Paris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris habitat OPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agence habitat immobilier la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Paris habitat OPH.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté pour irrecevabilité les demandes de l'OPH PARIS HABITAT tendant à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail conclu entre la SARL Agence Habitat Immobilier et la Ville de Paris, à l'expulsion de cette société, et à sa condamnation à une indemnité d'occupation fixée à la somme de 47 489,33 euros ;
AUX MOTIFS : que la Ville de Paris, propriétaire de l'immeuble situé à Paris (12ième), 64 avenue du Général Michel Bizot, avait par avenant du 19 octobre 2006 à une convention du 1er avril 2004, donné mandat à l'Office Publique d'Aménagement et de Construction (l'OPAC), ancienne dénomination de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH, de « défendre ou préserver les intérêts du mandant aussi bien en action qu'en défense devant toute juridiction », que cette convention avait été conclue dans l'attente de la régularisation de la cession de cet immeuble ou de son transfert par bail emphytéotique à l'OPAC ; que par un autre acte en date du 31 octobre 2006 la Ville de Paris, toujours dans l'attente de cette cession ou de la passation d'un bail emphytéotique, avait procédé à la remise anticipée de ce même immeuble à l'OPAC pour assurer la gestion du bien, avec pouvoir de percevoir les loyers, de résilier les baux concernant ces locaux et de faire son affaire de tout litige trouvant sa source dans le bien immobilier remis ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date de l'acte introductif d'instance, comme encore à ce jour, la Ville de Paris est propriétaire de l'immeuble donné à bail à la société A.H.I., puisque ni la cession ni le bail emphytéotique projetés n'ont été conclus avec l'OPAC devenu PARIS HABITAT, lequel est seulement chargé de la gestion du bien selon des modalités convenues avec la Ville de Paris ; qu'en conséquence PARIS HABITAT n'a pas qualité à agir pour obtenir en son nom propre, aux lieu et place de la Ville de Paris, des condamnations à l'encontre de la société A.H.I. à la suite de violations des clauses du bail consenti le 29 août 1996, si bien qu'il convient de déclarer PARIS HABITAT irrecevable en ses prétentions et, par voie de conséquence, d'infirmer la décision du juge des référés, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties ;
ALORS QUE selon l'article 3 de la convention de gestion locative modifiée du 1er avril 2004, le mandat de représentation en justice de l'OPH PARIS HABITAT s'exerce dans « l'attente de la régularisation des cessions », que selon l'article 5, la convention « est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature » et ensuite « tacitement renouvelable par période d'une année », et que selon l'article 11, sa résiliation ne peut intervenir que « pour des motifs d'intérêt général, la décision prenant effet au terme d'un préavis de 6 mois motivé », soit « en cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations définies par la convention ou résultant des lois ou règlements, sauf cas de force majeure et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie défaillante d'exécuter son obligation dans un délai de 3 mois » ; qu'à défaut d'avoir constaté la fin de la convention de gestion selon les termes stipulés, alors qu'elle était tacitement renouvelée, et dénier néanmoins la qualité à agir de l'OPH PARIS HABITAT, la Cour d'appel a dénaturé par omission les articles 3, 5 et 11 de la convention de gestion, et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13837
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-13837


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13837
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