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10/02/2016 | FRANCE | N°15-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2015), que, le 1er juillet 2006, M. X...a été engagé par la société Bourgoin-Jallieu rugby par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'entraîneur de l'équipe espoir, d'intervenant sur les équipes professionnelles, d'intervenant au centre de formation de haut niveau et d'intervenant coordinateur pour la détection des jeunes ; que, le 28 août 2012, le club a été placé en liquidation judiciaire, M. Y... a été dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2015), que, le 1er juillet 2006, M. X...a été engagé par la société Bourgoin-Jallieu rugby par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'entraîneur de l'équipe espoir, d'intervenant sur les équipes professionnelles, d'intervenant au centre de formation de haut niveau et d'intervenant coordinateur pour la détection des jeunes ; que, le 28 août 2012, le club a été placé en liquidation judiciaire, M. Y... a été désigné comme mandataire-liquidateur ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 10 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'article 12-3-3 de la convention collective nationale du sport qui prévoit que si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante, est applicable à tout contrat de travail conclu entre une société sportive et un entraîneur, quelle que soit la nature du contrat de travail ; que le salarié soutenait qu'indépendamment de toute clause de garantie d'emploi, il devait bénéficier, du fait de sa qualité d'entraîneur, d'une garantie de paiement des salaires conformément aux stipulations de l'article 12-3-3 de la convention collective nationale du sport ; que, pour débouter le salarié, les juges du fond ont considéré que l'article 12-3-3 de ladite convention n'était applicable qu'aux contrats à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, alors que le champ d'application de l'article 12-3-3 de ladite convention ne prévoit aucune restriction en fonction de la nature du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 12 dans son ensemble de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ;
Mais attendu que l'article 12. 3. 3 de la convention collective nationale du sport régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs ne s'applique pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués par le moyen, constaté que le salarié, avait été engagé en qualité d'entraîneur, par un contrat à durée indéterminée, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; M. X...a été engagé en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour assumer les fonctions d'entraîneur de l'équipe espoir, d'intervenant sur les équipes professionnelles, d'intervenant au centre de formation de haut niveau, et intervenant coordinateur au niveau de la détection des jeunes, qu'aucune clause de garantie d'emploi garantissant l'emploi pour une durée précise n'était stipulée aux termes de ce contrat de travail ; si la convention collective nationale du sport dans son article 12-3-2-3 intitulé durée du contrat de travail stipule que les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives et que si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante, ces dispositions garantissant le maintien du contrat pour au moins une saison, s'appliquent aux contrats à durée déterminée l'article discuté faisant parti d'un sous-titre Contrat de travail à durée déterminée ; M. X...est dès lors mal fondé à demander l'application de ces dispositions dont seuls les contrats à durée déterminée relèvent ; le jugement sera confimé à l'exception des dépens ; M. X..., succombant à ses prétentions sera tenu aux dépens de première instance et d'appel ; pour des motifs tirés de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le mandataire liquidateur
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X...Jean Michel a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'intervenant sportif ; les missions Monsieur X...Jean Michel étaient clairement établies dans son contrat de travail ; Monsieur X...Jean Michel n'a jamais demandé la réévaluation de son contrat de travail ; l'article 12. 3. 2. 3 de la Convention Nationale du Sport stipule « les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive » ; l'article 12. 3. 2. 3 de la CCNS s'inscrit dans le cadre de l'article 12. 3. 2 du même texte qui vise uniquement les contrats à durée déterminée ; dans le chapitre 3, l'article 1-1 de la Convention du rugby stipule : « l'activité d'un entraîneur de rugby professionnel au sein d'un club constitue un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.... » ; la SASP CSBJ a été placée en liquidation judiciaire le 28 août2012, ATTENDU que Maître Y... a été nommé mandataire liquidateur ; l'AGS CGEA a versé la somme de 17. 305, 96 euros à Monsieur X...Jean Michel,
ALORS QUE, l'article 12-3-3 de la Convention collective nationale du sport qui prévoit que si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante, est applicable à tout contrat de travail conclu entre une société sportive et un entraineur, quelle que soit la nature du contrat de travail ; que le salarié soutenait qu'indépendamment de toute clause de garantie d'emploi, il devait bénéficier, du fait de sa qualité d'entraineur, d'une garantie de paiement des salaires conformément aux stipulations de l'article 12-3-3 de la Convention collective nationale du sport ; que pour débouter le salarié, les juges du fond ont considéré que l'article 12-3-3 de ladite convention n'était applicable qu'aux contrats à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le champ d'application de l'article 12-3-3 de ladite convention ne prévoit aucune restriction en fonction de la nature du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 12 dans son ensemble de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16080
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 - Article 12. 3. 3. - Durée du contrat de travail - Contrat conclu pour une ou plusieurs saisons sportives - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Titulaire d'un contrat à durée indéterminée

L'article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs ne s'applique pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée


Références :

article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°15-16080, Bull. civ. 2016, chambre sociale, n° 923
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, chambre sociale, n° 923

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16080
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