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05/02/2015 | FRANCE | N°14/00486

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 février 2015, 14/00486


RG N° 14/00486

JLB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 05 FÉVRIER 2015





Appel d'une décision (N° RG 2012F1557)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 19 décembre 2013

suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2014





APPELANTE :



SA LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[A...

RG N° 14/00486

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 FÉVRIER 2015

Appel d'une décision (N° RG 2012F1557)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 19 décembre 2013

suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2014

APPELANTE :

SA LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BEREST, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [J] [C] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté POSTIC RHÔNE ALPES,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me PAILLARET, de la SCP PAILLARET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VIENNE

SARL POSTIC RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2015

Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Selon acte sous seing privé en date du 18 novembre 2011, la société LIXXBAIL a donné en location à la société CHEREAU un véhicule semi-remorque frigorifique immatriculé [Immatriculation 1] et un hayon élévateur portant le numéro de série 11091013.

Ce matériel a été fabriqué par la société CHEREAU, qui l'a vendu à la société LIXXBAIL avant de le reprendre immédiatement en location.

Le contrat de location a été publié le 7 décembre 2011 au Greffe du Tribunal de Commerce de COUTANCES, dans le ressort duquel est établi le siège social de la société CHEREAU.

La société CHEREAU a donné ce véhicule en sous- location longue durée à la SAS CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES suivant contrat en date du 22 décembre 2011.

La société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a mis ce véhicule à disposition de la société POSTIC RHONE ALPES.

La société POSTIC RHONE ALPES a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 7 février 2012, Maître [C] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par courrier du 22 février 2012, la société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a revendiqué la semi-remorque [Immatriculation 1].

Me [C] a refusé d'acquiescer à cette revendication et par ordonnance en date du 20 mars 2012 le Juge Commissaire a rejeté cette demande.

Sur opposition, le Tribunal de Commerce de VIENNE, par jugement en date du 31 mai 2012, a rejeté la revendication au motif que la SAS CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES n'était pas propriétaire du bien revendiqué.

La société LIXXBAIL a pour sa part demandé la restitution du même véhicule par courrier en date du 29 mai 2012.

Par courrier du 8 juin 2012, Maître [C], es qualités, s'est opposé à cette demande au motif que la revendication n'avait pas été présentée dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture.

Par requête en date du 18 juillet 2012, le liquidateur judiciaire a demandé au Juge Commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques du véhicule.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2012 il a été fait droit à cette demande.

Cette ordonnance a été notifiée à la société LIXXBAIL, à la SAS CLERGUE TRANSPORTS et à la société CHEREAU.

Les sociétés LIXXBAIL et CHEREAU ont interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de GRENOBLE.

La société CHEREAU a également formé tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Le 29 janvier 2013 le Juge Commissaire a sursis à statuer sur la tierce opposition de la société CHEREAU dans l'attente du jugement à intervenir sur la demande en restitution formée par la société LIXXBAIL le 29 mai 2012.

Sur sa demande en restitution la société LIXXBAIL a saisi le juge commissaire par requête en date du 19 septembre 2012.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2012, le Juge Commissaire l'a toutefois déboutée de sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait d'aucun contrat conclu avec la société POSTIC RHONE-ALPES régulièrement publié portant sur le matériel conservé et que la revendication avait été présentée plus de trois mois après la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective.

Sur le recours de la société LIXXBAIL le Tribunal de Commerce de VIENNE, par jugement en date du 19 décembre 2013, a :

- dit que la société LIXXBAIL est légitime propriétaire du véhicule semi-remorque frigorifique numéro de série VM4CD382HBA030636 immatriculé [Immatriculation 1] et du haillon numéro de série n°11091013

- déclaré recevable l'opposition formée à l'ordonnance n°2012JC01754 du Juge Commissaire du 26 octobre 2012,

- rejeté comme étant hors délai la demande de revendication de la société LIXXBAIL sur le véhicule semi-remorque frigorifique numéro de série VM4CD382HBA030636 immatriculé [Immatriculation 1] et le hayon numéro de série 11091013,

- confirmé en tous ses termes l'ordonnance n°2012JC01754 du Juge Commissaire en date du 26 octobre 2012,

- condamné la société LIXXBAIL à payer à Maitre [C] ès qualité de liquidateur de la Sté POSTIC RHONE-ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté comme non fondé tout autre moyen, fins et conclusions contraire des parties,

- condamné la société LIXXBAIL aux entiers dépens.

La SA LIXXBAIL a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 29 janvier 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 23 décembre 2014 par la SA LIXXBAIL qui demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement entrepris, de statuer sur le fond en application de l'article 562 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa qualité de légitime propriétaire , par voie de réformation pour le surplus d'ordonner la restitution à son profit du véhicule semi-remorque

frigorifique immatriculé [Immatriculation 1] et de son hayon élévateur, de déclarer recevable et bien fondée sa tierce opposition incidente au jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de commerce de Vienne ayant rejeté la revendication de la société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES et d'ordonner par voie de conséquence la restitution à son profit du matériel litigieux et enfin de condamner Maître [C], ès qualités, à lui payer une indemnité de 8000 € pour frais irrépétibles aux motifs:

que le jugement est frappé de nullité sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile alors qu'il ne répond pas aux conclusions qui lui étaient soumises, qu'il repose sur des motifs insuffisants et contradictoires et qu'il ne statue pas sur la tierce opposition incidente,

que sa demande en restitution, qui n'était soumise à aucun délai, est recevable et bien fondée alors qu'il est admis par tous qu'elle est le légitime propriétaire du matériel ,que le contrat de location a été régulièrement publié conformément aux dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-4 du code monétaire et financier, ce qui le rend opposable à tous, que l'article L. 624-10 du code de commerce n'impose nullement la publication du contrat auprès du greffe du tribunal de commerce du tiers détenteur, sauf à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, qu'on ne peut lui opposer les dispositions de l'article 2276 du Code civil puisque la société POSTIC RHONE ALPES ne peut être qualifiée de sous-acquéreur de bonne foi, que l'inventaire, qui fait état de son droit de propriété, se substitue en toute hypothèse à la mesure de publicité prétendument omise et enfin que la jurisprudence citée de la Cour de Cassation du 15 mars 2005 ne fait aucune distinction selon que le contrat publié est ou non celui en vertu duquel le débiteur détient le bien litigieux,

qu'en toute hypothèse elle est fondée à exercer une action en revendication par voie de tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012 ayant rejeté la revendication de la SAS CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES, alors que le contrat de location conclu avec la société CHEREAU le 18 novembre 2011 avait conféré mandat spécial à la société sous-locataire de revendiquer le matériel au nom et pour le compte du propriétaire, ce qui l'autorise à se prévaloir des droits attachés à cette revendication, que selon l'article 586 du code de procédure civile la tierce opposition incidente n'est enfermée dans aucun délai, étant observé que le délai de 10 jours qui lui est opposé n'a pas couru à défaut pour le jugement du 31 mai 2012 de lui avoir été notifié, bien qu'il concerne ses droits et obligations, et d'avoir été publié au BODACC ,

que c'est en vertu du mandat spécial prévu au contrat de location que la société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES a revendiqué le matériel dans le délai légal au nom et pour le compte du propriétaire, dont elle a justifié du droit de propriété en joignant à sa requête la copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 17 décembre 2014 par Maître [C] ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POSTIC RHONE ALPES, qui s'oppose à la demande d'annulation du jugement, dont il sollicite la confirmation, et qui prétend obtenir une indemnité de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que le tribunal a régulièrement motivé son jugement, tandis que l'omission de statuer sur la tierce opposition pouvait être réparée par la juridiction,

que l'article L. 624-10 du code de commerce ne peut concerner que le contrat passé entre le propriétaire et le débiteur faisant l'objet de la procédure collective, alors que la mesure de publicité est destinée à protéger les créanciers du débiteur, qui ne doivent pas être trompés par l'apparence de prospérité résultant de la présence dans le patrimoine de celui-ci de biens d'équipement,

que la publicité qui a été effectuée au siège de la société locataire principale n'a pas rendu le droit de propriété de la société LIXXBAIL opposable à tous,

qu'il appartenait donc à la société LIXXBAIL, comme tout propriétaire non titulaire d'un contrat publié, de revendiquer le matériel dans les délais légaux , ce qu'elle n'a pas fait,

que d'ailleurs la société LIXXBAIL n'ignorait pas que la publicité ne valait qu'à l'égard de son cocontractant, alors que le contrat prévoit expressément que le bailleur pourra requérir la publicité auprès du tribunal du sous-locataire,

qu'il importe peu que le liquidateur judiciaire ait connu le droit de propriété par l'inventaire, puisque la mesure de publicité est destinée à établir que les créanciers du débiteur ont connu l'étendue du patrimoine de celui-ci au moment où ils ont contracté,

que la tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012, formée plus de 10 jours à compter du prononcé de la décision, est irrecevable comme étant hors délai alors que les dispositions de l'article 586 du code de procédure civile sont inapplicables au recours formé contre les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires,

qu'en toute hypothèse d'une part seule la société locataire principale disposait d'un mandat spécial, l'indivisibilité entre les contrats de location et de sous-location étant formellement exclue, et d'autre part que la société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES n'a pas agi en revendication pour le compte du propriétaire, étant observé que cette dernière n'a pas été appelée en cause.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande d'annulation du jugement

Pour déclarer irrecevable la demande en restitution le tribunal, après avoir considéré que la société LIXXBAIL avait la qualité de légitime propriétaire, a estimé en substance, en procédant à une interprétation de l'article R.624-14 du code de commerce, que si cette dernière était fondée à demander la restitution de son bien elle devait le faire dans le délai de trois mois de l'article L. 624-9 du code de commerce.

Cette motivation, qui n'est certes pas exempte de critiques au plan strictement juridique alors que le tribunal semble faire une confusion entre les actions en restitution et en revendication, répond aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

L'omission de statuer sur la tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012, qui pouvait être réparée par la juridiction selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne caractérise pas par ailleurs un défaut de motivation ou un excès de pouvoir.

Le jugement déféré ne saurait par conséquent être annulé.

Sur la demande en restitution

La publicité obligatoire imposée en matière de crédit-bail mobilier par les articles L. 313-10 et R. 313-3 et suivants du code monétaire et financier, qui a pour objet d'informer les tiers sur le fait que les biens constituant l'actif apparent du débiteur ne sont pas sa propriété, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers ou des ayants cause du cocontractant du propriétaire, alors que selon l'article R. 313-3 la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens «'faisant l'objet de l'opération de crédit-bail'», que l'article R.313-5 prévoit que la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel «'le client'» de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé et, surtout, que l'article R.313-10 décide qu'à défaut d'accomplissement des formalités de publicité l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer son droit de propriété « aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ».

Il en résulte que la publicité exigée par les textes susvisés n'a pas pour effet de rendre le droit de propriété du crédit bailleur opposable à tous, en quelque main que le bien se trouve.

Ainsi, les créanciers du détenteur précaire, dont le titre de détention n'a pas été publié, ne peuvent-ils se voir opposer une publicité effectuée du seul chef du contrat de crédit-bail et des parties à ce contrat dans un registre autre que celui du lieu d'immatriculation principale du débiteur en procédure collective.

La société LIXXBAIL ne pouvait d'ailleurs ignorer la portée limitée de la publicité effectuée au lieu d'immatriculation de la société CHEREAU, alors que selon l'article 3 des conditions générales du contrat de location adossé du 18 novembre 2011, qui autorise expressément la sous-location et qui stipule que toute indivisibilité entre les contrats de location et de sous-location est formellement exclue, le locataire s'engage à publier le contrat de sous-location au greffe du tribunal de commerce du sous-locataire, tandis que le bailleur se réserve le droit de requérir cette publicité.

Elle ne peut davantage sérieusement soutenir que l'inventaire des biens de la société débitrice, qui fait état de son droit de propriété, aurait pallié le défaut de publicité, puisque selon l'article R. 624-15 du code de commerce les contrats visés à l'article L. 624-10 «'doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables'», étant observé qu'il importe peu que le liquidateur ait eu connaissance par l'inventaire du droit de propriété de la société LIXXBAIL, dès lors que c'est au moment où les créanciers traitent avec le débiteur qu'ils doivent connaître l'étendue de son patrimoine.

La seule publicité effectuée au greffe du tribunal de commerce de COUTANCES, dans le ressort duquel est établi le siège social de la société locataire principale, ne pouvait par conséquent

dispenser la bailleresse de faire reconnaître son droit de propriété dans le cadre de la procédure collective de la société POSTIC RHONE ALPES au moyen d'une demande en revendication dans les formes et délais prévus aux articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce.

Dès lors qu'il est constant qu'elle a formé sa demande en restitution par lettre du 29 mai 2012 au-delà du délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture effectuée le 23 février 2012, la société LIXXBAIL sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement.

Sur la demande en revendication par voie de tierce opposition incidente au jugement du 31 mai 2012

Aux termes de l'article R.662-2 du code de commerce «'sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.'»

Il est de principe constant que ce texte spécial, restrictif et dérogatoire, qui vise l'ensemble des jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire,exclut l'application des dispositions de droit commun de l'article 586 du code de procédure civile, que la tierce-opposition soit principale ou incidente.

Il en résulte que la tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012 rejetant la demande en revendication de la société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES ne pouvait être formée sans limitation de temps.

S'agissant d'une décision non soumise aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au BODACC, la société LIXXBAIL devait par conséquent former sa tierce-opposition incidente dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement, alors que cette décision qui n'affectait pas directement ses droits et obligations au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce n'avait pas à lui être notifiée.

Sur ce dernier point il sera en effet observé que le jugement du 31 mai 2012 ne portait aucune atteinte à ses droits, mais les préservait au contraire, puisque pour rejeter la demande en revendication le tribunal a constaté que la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1] était sa propriété, étant précisé qu'en toute hypothèse à la date du prononcé de la décision le délai de trois mois de l'article L. 624-9 du code de commerce était d'ores et déjà expiré.

La tierce-opposition incidente au jugement du 31 mai 2012 sera par conséquent déclarée irrecevable comme étant hors délai.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en revendication/restitution formée le 29 mai 2012 par la SA LIXXBAIL et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 €,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la tierce opposition incidente formée par la SA LIXXBAIL à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de commerce de VIENNE sur la demande en revendication de la société CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne SA LIXXBAIL aux entiers dépens .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/00486
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/00486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.00486 ?
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