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10/02/2016 | FRANCE | N°15-14188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-14188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que Mme X... et M. Y... sont propriétaires indivis de biens immobiliers sis à La Ciotat ; que ce dernier étant redevable d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, deux comptables des services des impôts concernés, agissant sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil, ont assigné Mme X... et M. Y... en partage de l'indivision ;<

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que Mme X... et M. Y... sont propriétaires indivis de biens immobiliers sis à La Ciotat ; que ce dernier étant redevable d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, deux comptables des services des impôts concernés, agissant sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil, ont assigné Mme X... et M. Y... en partage de l'indivision ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action et d'accueillir la demande ;
Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y..., et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en partage exercé par le service des impôts, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre M. Y... et Mme X..., portant sur les biens immobiliers constitués d'un appartement et de deux garages constituant les lots numéro 9, 24 et 34 de l'ensemble immobilier Les Terrasses Blanches, 957 avenue Guillaume Dulac, cadastré section CL n° 870, 168, 169, 492, commis le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage, commis le juge de la mise en état de la première chambre, cabinet 3, pour surveiller les opérations et ordonné la licitation des biens litigieux devant la chambre des criées du tribunal sur une mise à prix de 40.000 euros, sur le cahier des charges dressé par Maître Bruno LOMBARD, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le service des impôts des entreprises et des particuliers de Nîmes sud-est est créancier de M. Y..., propriétaire indivis avec Mme X... d'un bien immobilier sis à La Ciotat ; que l'application combinée des articles 815-17 et 1166 du code civil permet au créancier d'un indivisaire d'exercer en son nom une action en licitation-partage dès lors que cet indivisaire refuse d'en faire usage au préjudice des intérêts de son créancier ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que l'action en licitation engagée par le service des impôts ne relève pas de l'article 1360 du code civil relatif à l'action engagée par l'un des indivisaires mais de l'article 815-17, al. 3, du même code dont les conditions d'application sont réunies dès lors que M. Y... ne justifie pas du règlement de la créance non contestée du service des impôts ; que l'argument tiré du fait que la créance serait liée à son activité commerciale est sans aucune incidence sur le droit à poursuite que le créancier d'un indivisaire tire de l'article 815-17 du code civil (arrêt attaqué p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... et Mme X... soulèvent l'irrecevabilité de l'assignation en partage au visa de l'article 1360 du code de procédure civile ; les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, selon lesquelles l'assignation en partage précise à peine d'irrecevabilité les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne s'appliquent pas à l'action dite en "licitation partage" prévue par le troisième alinéa de l'article 815-17 du code civil, mais seulement à l'action en partage engagée par l'un des indivisaires ; dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et Mme X... sera rejetée ; selon l'article 815-17 du code civil, troisième alinéa, les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur le bien indivis ; le service des impôts justifie du montant de sa créance, lequel n'est au demeurant pas contesté, et il n'est pas établi que M. Y... ait effectué des diligences en vue de régler sa dette ; les conditions d'application de l'article 815-17 du code civil sont donc réunies ; en outre, les biens immobiliers indivis appartenant à M. Y... et à Mme X... ne sont pas, par nature, aisément partageables ; leur caractère personnel ne s'oppose pas à la licitation, les droits de Mme X... étant préservés par sa faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette du débiteur ; il sera donc fait droit à la demande en partage et en licitation formée par le service des impôts (jugement pp. 3-4) ;
ALORS QUE le créancier qui demande le partage de biens indivis de son débiteur sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil exerce l'action oblique et agit du chef de son débiteur coïndivisaire; que par ailleurs, le coïndivisaire défendeur à l'action oblique, peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens en défense dont il dispose à l'égard de l'indivisaire débiteur ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, qui prévoient que l'assignation en partage doit faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne s'appliquaient pas au créancier exerçant l'action oblique sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil quand les comptables du service des impôts, qui sollicitaient le partage de l'indivision dans le cadre de l'action oblique, agissaient dans le cadre de l'action oblique du chef de M. Y..., coïndivisaire, de sorte que Mme X..., autre coïndivisaire, pouvait nécessairement opposer au service des impôts toutes les fins de non-recevoir et moyens de défense dont elle disposait à l'égard de M. Y..., y compris la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 815-17 et 1166 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14188
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-14188


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14188
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