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10/02/2016 | FRANCE | N°15-13077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-13077


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros et de 96 mensualités de 600 euros ;

Attendu, d'abord, qu'en refusant d'accorder une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, la cour d'app

el n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 276 du co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros et de 96 mensualités de 600 euros ;

Attendu, d'abord, qu'en refusant d'accorder une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 276 du code civil, sans avoir à motiver spécialement sa décision ;

Attendu, ensuite, que M. X... a demandé, dans ses conclusions, que la prestation compensatoire soit limitée à 65 000 euros et payée, pour partie, sous la forme d'une compensation de l'excédent de 17 000 euros existant en faveur de l'épouse sur les avoirs bancaires de l'un et l'autre époux une fois ces avoirs partagés, et par une rente mensuelle de 500 euros pendant 8 années ; qu'en allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et en décidant que celui-ci serait payé, pour partie, immédiatement et, pour le solde, par versements échelonnés dans la limite de 8 années, conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil dont l'application était dans le débat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un versement en capital d'un montant de 50.000 euros et de 96 versements mensuels d'un montant de 600 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE M. X... est âgé de 60 ans et Mme Y... de 62 ans ; que le mariage a duré 23 ans, dont une période de vie commune d'une durée de presque de 17 ans au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; que les époux ne démontrent pas être actuellement confrontés à des problèmes de santé ; qu'au vu du curriculum vitae produit par Mme Y... celle-ci, pourtant titulaire d'une maîtrise en sciences financières et commerciales obtenues en 1978 puis d'un mastère de marketing délivré en 1993, n'a travaillé au cours de la vie commune, que de 1991 à 1993 ; qu'il résulte des pièces médicales produites, que l'enfant a présenté d'importants problèmes de santé affectant les voies respiratoires liés à un déficit immunitaire, ceux-ci n'ayant régressé qu'en 1996, que Mme Y... justifie également avoir dès 2003, suivi des formations qualifiantes et tenté avec succès, de trouver un emploi , qu'il est constant qu'elle ne dispose d'aucune ressource personnelle, ses charges fixes, loyer compris, s'élevant à la somme de 725 euros par mois ; que selon un courrier adressé à Mme Y... par l'assurance retraite et daté du 19 septembre 2012, elle devrait percevoir à compter du 1er août 2018, une pension brute d'un montant de 113 euros par mois ; que M. X..., ainsi que cela ressort des bulletins de paye datant du début de sa vie professionnelle ainsi que des diplômes qu'il a acquis au fur et à mesure de son évolution, dont un doctorat en physique, a contribué par ses constants efforts, à améliorer la situation matérielle de sa famille ; que par ailleurs, il perçoit en qualité d'analyste fonctionnel, un salaire mensuel moyen de 4.609 euros, après intégration du quatorzième mois et déduction de la contribution sociale généralisée ; que selon la déclaration sur l'honneur qu'il a établie, ses charges mensuelles s'élèvent à la somme moyenne de 1.259 euros hormis la contribution versée pour l'entretien et l'éducation d'Hana ; qu'il résulte de l'interrogation du site info retraite en date du 27 septembre 2011, que sa pension s'il fait valoir ses droits en 2020, s'élèvera à la somme brute de 2.217 euros ; qu'au vu des déclarations sur l'honneur rédigées par les parties et datées pour l'épouse, du 15 février 2011 et pour le mari, du 13 janvier 2012, que le couple n'est propriétaire d'aucun patrimoine immobilier ; qu'il apparaît également de ces déclarations que M. X... est titulaire d'un plan épargne-logement qui s'élève à 28.526 euros et Mme Y... d'un autre plan épargne logement créditeur de 46.425 euros ainsi que d'un livret A, abondé à hauteur de 3.575 euros ; que ces liquidités, sous réserve de comptes à effectuer entre les parties, M. X... prétendant que l'épouse à prélevé indûment une somme de 15.000 euros et Mme Y... soutenant que son mari est redevable du remboursement de charges qu'il n'appartient pas à la communauté de supporter, ont vocation à être partagées par moitié entre les parties ; qu'il apparaît au vu de ces éléments, que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... qui se trouve sans ressources personnelles et ne pourra percevoir qu'une pension de retraite d'un montant extrêmement modique, ce qui n'est pas le cas de M. X... ; que toutefois, ni l'âge ni l'état de santé de Mme Y... ne justifient que la prestation compensatoire à laquelle elle a droit, soit exécutée sous la forme d'une rente viagère ; que dès lors, la disparité précitée sera suffisamment compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire exécutée par le versement d'un capital de 50.000 euros ainsi que 96 mensualités indexées de 600 euros chacune.

ALORS, 1°), QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en considérant que ni l'âge ni l'état de santé ne justifient que la prestation compensatoire soit exécutée sous la forme d'une rente viagère après avoir pourtant relevé que Mme Y..., âgée de 62 ans à la date du divorce, n'avait pas travaillé depuis 1993, avait vainement tenté, à compter de l'année 2003, de retrouver un emploi, se trouvait sans ressources personnelles et ne pourrait percevoir, à compter du 1er août 2018, qu'une pension de retraite d'un montant extrêmement modique de 113 euros par mois, ce dont il résultait que l'âge de Mme Y... faisait obstacle à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 276 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en considérant que ni l'âge ni l'état de santé ne justifient que la prestation compensatoire soit exécutée sous la forme d'une rente viagère, sans rechercher si l'âge de Mme Y... lui permettait de subvenir à ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 276 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant la prestation compensatoire sous la forme mixte du versement d'une somme d'argent conformément au 1° de l'article 274 du code civil et de versements périodiques conformément à l'article 275 du même code, sans inviter les parties, qui n'avaient pas envisagé dans leurs conclusions respectives une telle modalité de paiement de la prestation compensatoire, à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-13077

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/02/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-13077
Numéro NOR : JURITEXT000032054980 ?
Numéro d'affaire : 15-13077
Numéro de décision : 11600107
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-10;15.13077 ?
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