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10/02/2016 | FRANCE | N°15-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 15-10923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 208 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Héand (l'EHPAD) a assigné les enfants de Mme Philomène X..., en leur qualité de débiteurs d'aliments, en paiement de frais d'hébergement ;
Atte

ndu que, pour fixer à une certaine somme la participation mensuelle de Mme Marie-P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 208 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de Saint-Héand (l'EHPAD) a assigné les enfants de Mme Philomène X..., en leur qualité de débiteurs d'aliments, en paiement de frais d'hébergement ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la participation mensuelle de Mme Marie-Pierre X... à l'entretien de sa mère, l'arrêt énonce que les charges des obligés alimentaires ne peuvent s'entendre de frais de nourriture ou d'habillement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la dette alimentaire doit être fixé en ayant notamment égard aux charges courantes du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions mettant à la charge de Mme Marie-Pierre X... une participation aux frais d'hébergement de sa mère, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne l'EHPAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'UDAF de la Haute-Loire, ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 539,31 euros par mois, arrondie à 540 euros, le montant des aliments dus par les six enfants de Mme Philomène X... et d'avoir fixé à 75,42 euros la participation de Mme Marie-Pierre X... ;
Aux motifs que les aliments étaient accordés en fonction des besoins de celui qui les nécessitait et de la fortune de celui qui les devait ; que les ressources personnelles de Philomène X... ne lui permettaient pas de couvrir ses frais d'hébergement à hauteur de 6 471,81 euros par an, soit 539,31 euros par mois ; que son état de besoin était manifeste ; qu'en l'absence d'admission à l'aide sociale, le montant des aliments dus par ses six enfants, lors de la saisine du premier juge, était de 539,31 euros par mois, qu'il y avait lieu d'arrondir à 540 euros pour permettre une répartition ; que les revenus s'entendaient de tout salaire ou assimilé, prestations sociales ou allocations personnelles, pensions de retraite et étaient déterminés en fonction de l'avis d'impôt sur le revenu 2012 sauf modification importante de situation, cas de M. Jean-Claude X... ; que les charges courantes s'entendaient de dépenses incompressibles que tout un chacun devait assumer et n'incluaient pas les frais de nourriture, de vêture, ni l'argent de poche ou la téléphonie mobile, ni ceux d'une femme de ménage ni les activités de sport ou de loisir, ni les frais de vacances ou d'entretien d'animaux, ni les sommes exposées pour l'entretien des résidences secondaires, ni les investissements dans les sociétés ; que l'absence de paiement d'un loyer mensuel devait par définition accroître la capacité de contribuer de l'obligé propriétaire de sa résidence, si elle n'était pas grevée du remboursement d'un prêt ; qu'au vu des documents versés aux débats, les six enfants de Mme Philomène X... justifiaient de leur situation mensuelle de la manière suivante : François X... disposait de 1 946,80 euros pour lui et son épouse qui ne travaillait pas, Henri X... disposait d'un revenu minimum de 1 598,13 euros, Jean-Claude X... d'un revenu de 1 937,39 euros, André X... de 1045,56 euros et Marie-Pierre X... d'un revenu de 922 euros et de charges à hauteur de 358 euros, soit un disponible de 564 euros pour une personne ; qu'au vu de ces éléments et des facultés contributives respectives des consorts X..., il convenait de fixer la répartition des participations de chaque obligé alimentaire de Mme Philomène X... à raison de 75,42 euros pour Marie-Pierre X..., 88,13 euros pour François X..., 37,44 euros pour René X..., 160,48 euros pour Henri X..., 104,84 euros pour Jean-Claude X..., 73,79 euros pour André X... ;
Alors 1°) que les charges du débiteur de l'obligation alimentaire dont le juge doit tenir compte s'entendent de tout ce qui est nécessaire pour assurer sa subsistance ; qu'en refusant de prendre en considération les frais de nourriture et d'habillement du débiteur de l'obligation alimentaire, lesquels avaient comme conséquence en l'espèce que les ressources de Mme Marie-Pierre X... étaient très largement inférieures à celles de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ;
Alors 2°) que le juge a l'interdiction de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en ayant dressé une liste de dépenses qui ne devaient en aucun cas figurer dans les charges courantes diminuant les ressources du débiteur de l'obligation alimentaire, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
Alors 3°) que quand le créancier de l'obligation alimentaire a lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge décharge celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme Marie-Pierre X... n'avait pas injustement été mise à l'écart par sa mère qui avait coupé les liens avec elle depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 207 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10923
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°15-10923


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10923
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