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10/02/2016 | FRANCE | N°14-26304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 28 août 2014), que M. X...a été engagé le 19 mars 2007 par la société Evenday (la société) comme cuisinier suivant contrat à durée déterminée à temps partiel ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2011 sous la forme de contrats à durée déterminée au titre de missions ponctuelles en qualité d'extra ; que devant le refus de la société de l'employer à nouveau, le salarié a saisi la jurid

iction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 28 août 2014), que M. X...a été engagé le 19 mars 2007 par la société Evenday (la société) comme cuisinier suivant contrat à durée déterminée à temps partiel ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2011 sous la forme de contrats à durée déterminée au titre de missions ponctuelles en qualité d'extra ; que devant le refus de la société de l'employer à nouveau, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à l'union locale CGT de Nantes des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la requalification de contrats à durée déterminée conclus avec un salarié engagé comme cuisinier en un contrat à durée indéterminée, et ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles ne concernent que les intérêts personnels dudit salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément relevé que le litige entre M. X...et la société Evenday-SRN était individuel et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait conclu de manière habituelle des contrats d'extra en méconnaissance des dispositions conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait été porté atteinte aux intérêts collectif de la profession par le recours, pour ce seul salarié, à de multiples contrats d'extra pendant quatre années, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evenday-SRN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'union locale CGT de Nantes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Evenday-SRN.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société EURL EVENDAY-SRN à payer à l'Union locale CGT de Nantes la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au delà de l'exécution provisoire prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail et a fixé en application de cet article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à la somme de 2. 437, 35 euros bruts et d'AVOIR condamné la société EVENDAYSRN aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de l'union locale de la CGT : L'union locale de la CGT de NANTES considère que les agissements de l'employeur ont constitué une atteinte grave aux intérêts individuels et collectifs des salariés, en recourant à des contrats précaires pour un emploi durable dans l'établissement. L'article L. 2132-3 du code du travail permet aux organisations syndicales représentatives d'intervenir en justice aux côtés du salarié pour faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, à charge de démontrer que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Le recours à ce type de contrat est autorisée par la convention collective applicable des hôtels, cafés, restaurants (article 14) mai « un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 ans un trimestre civil pourra demander la requalification de contrat en CDI ». En l'espèce, la société EVENDAY-SRN a méconnu les dispositions conventionnelles à l'occasion d'un seul trimestre civil curant 2007 en employant Monsieur X... durant 62 jours. Toutefois le recours à de multiples contrats d'extra (62) sur des périodes de travail régulières et sur une période aussi longue de quatre années relève de la part de l'employeur d'un comportement abusif et du détournement de la finalité de contrat saisonniers. Il n'est pas démontré que l'employeur ait conclu de manière habituelle des contrats d'extra en méconnaissance de la convention collective. Les éléments de l'espèce sont suffisants pour établir que ce litige même individuel a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession de sorte que la demande de l'union locale de CGT est fondée en sn principe. Les violations ainsi dénoncées ont causé nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et justifie l'octroi d'une somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Il apparait inéquitable de laisser à la charge de l'union département de la CGT les frais non compris dans les dépens. Le somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE la requalification de contrats à durée déterminée conclus avec un salarié engagé comme cuisinier en un contrat à durée indéterminée, et ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles ne concernent que les intérêts personnels dudit salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a expressément relevé que le litige entre Monsieur X...et la société EVENDAYSRN était individuel et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait conclu de manière habituelle des contrats d'extra en méconnaissance des dispositions conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait été porté atteinte aux intérêts collectif de la profession par le recours, pour ce seul salarié, à de multiples contrats d'extra pendant quatre années, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26304
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Atteinte - Applications diverses - Méconnaissance des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Article 14. 1 - Contrat à durée déterminée - Contrat d'extra - Durée maximale des missions - Respect - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Personne pouvant former la demande - Détermination - Caractère exclusif - Portée

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée


Références :

article L. 2132-3 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 28 août 2014

Sur la recevabilité de l'action d'un syndicat tendant à l'octroi de dommages-intérêts du fait de la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à rapprocher :Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 02-40913, Bull. 2005, V, n° 71 (2) (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-26304, Bull. civ. 2016, chambre sociale, n° 925
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, chambre sociale, n° 925

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26304
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