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10/02/2016 | FRANCE | N°14-13791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2002 en qualité de praticien dentiste par l'association le Centre dentaire nord Magenta (l'association) ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 18 octobre 2007 ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2002 en qualité de praticien dentiste par l'association le Centre dentaire nord Magenta (l'association) ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 18 octobre 2007 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du harcèlement moral et de dire que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul alors, selon le moyen :
1°/ que même lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur versait aux débats de nombreux éléments de preuve établissant que la salariée et son époux avaient, ensemble, mis en place une méthode leur permettant de se faire attribuer les patients qui seraient à l'origine de la rémunération la plus intéressante au détriment des autres praticiens, si bien qu'elle ne pouvait se plaindre ni de la surveillance étroite dont elle faisait l'objet, ni de la réduction du nombre de ses patients ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'offrait pas de démontrer que les faits avancés par la salariée concernant le comportement intrusif et agressif du directeur du centre étaient justifiés et répondaient à des nécessités étrangères à tout harcèlement, sans rechercher si le comportement de la salariée vis-à-vis de ses collèges, et particulièrement ses contournements des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers elle au détriment des autres praticiens, n'était pas de nature à justifier le comportement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier son comportement et établir que la salariée n'était victime d'aucun harcèlement, l'employeur versait notamment aux débats des attestations émanant d'autres dentistes de l'association témoignant du fait que c'est la salariée qui était à l'origine de tensions au sein du centre et qu'elle avait notamment violemment injurié Mme Y... devant son patient ; que l'employeur produisait encore des attestations d'assistants dentaires faisant état de menaces, de tentatives de corruption, de demandes de faux témoignages ou d'abus de pouvoir ; qu'en omettant d'examiner ces attestations dont il résultait que le comportement reproché à l'employeur ne procédait pas d'un harcèlement, mais de graves difficultés relationnelles au sein du cabinet dentaire provoquées par la salariée elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits d'interventions dans le bureau de la salariée en présence de celle-ci et de patients, d'accusations et de reproches en présence des patients, d'invectives et de violences verbales, ayant par ailleurs, donné lieu à une sanction de la part de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a estimé que ces faits n'étaient justifiés par aucune cause étrangère à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui après avoir retenu que l'employeur avait commis des agissements susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans que ceux-ci ne puissent être justifiés par aucune cause étrangère à tout harcèlement, a fait ressortir que de tels faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre dentaire Nord Magenta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Centre dentaire Nord Magenta.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA à payer à madame X... la somme de 30 394, 63 euros à titre de rappel de commissions et d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les rappels de commissions relatives aux prothèses CMU : Les chirurgiens-dentistes praticiens étaient rémunérés sur la base de commissions calculées sur les actes réalisés. En ce qui concerne Mme Doudja X..., son contrat de travail prévoyait un taux de 20 % sur les prothèses dentaires, de 25 % sur les soins et de 5 % pour les radiographies. Elle affirme que malgré les prévisions du contrat de travail, elle n'a été rémunérée sur les prothèses dentaires, lorsqu'il s'agissait de prothèses réalisées pour des clients titulaires de la carte CMU, qu'à hauteur de 15 % pendant la période courue de septembre 2002 à mars 2004 de sorte qu'elle resterait créancière de la somme de 28 252 €. Elle produit aux débats des récapitulatifs informatiques recensant, pour chaque mois, les actes réalisés, le montant encaissé, le taux de commission pratiqué et la somme reversée en conséquence au praticien. Il en résulte indubitablement, et il n'est pas contesté, que pendant la période considérée, des prothèses dites CMU n'ont donné lieu qu'à un commissionnement pratiqué sur la base d'un taux de 15 %. À partir de ces récapitulatifs, Mme Doudja X... a calculé, mois par mois, la différence entre la somme qui lui a été reversée et celle qui devait lui revenir, avec un récapitulatif global faisant apparaître en effet une somme de 27 835, 58 euros. Le Centre dentaire Magenta se borne à affirmer que ces calculs sont erronés et qu'en réalité, il ne serait dû, au titre de ces commissions, qu'une somme de 13 238, 24 €, mais force est de constater que face au calcul précis et détaillé de l'appelante, celui-ci n'oppose aucune démonstration et n'explique en aucune façon à quoi correspond le montant dont il se prévaut. Il oppose également une compensation au titre des commissions sur les radiographies, mais ce point sera examiné dans le cadre du second grief invoqué par Doudja X.... Celle-ci est donc bien titulaire d'une créance de 27 835, 58 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 2 783 €.
2) Sur les commissions relatives aux radiographies : Mme Doudja X... fait valoir qu'alors que son contrat de travail prévoyait un taux de reversement de 5 % sur les radiographies, elle a dû constater qu'à compter de septembre 2004 et jusqu'en juillet 2007, plus aucune commission ne lui a été versée. Elle réclame donc, à titre de rappel, le paiement d'une somme de 72 222 €. Mais, faute de justification à la fois de la réalité des actes qu'elle affirme avoir accomplis et devant donner lieu à rémunération et du mode de calcul retenu, cette demande doit être rejetée. De son côté, l'employeur soutient que pour la période antérieure à septembre 2004, il résulte des récapitulatifs produits aux débats que pour la grande majorité des radiographies, Mme Doudja X... a perçu une commission égale à 20 % et non pas de 5 % comme cela était prévu par le contrat de travail, de sorte qu'elle serait redevable d'un indu de 12 633 €. Mais, si l'examen attentif de ces documents fait apparaître qu'en effet, dans certains cas, il a été appliqué à tort un taux de commissionnement de 20 % au lieu de 5 %, le Centre dentaire Magenta ne fournit pas le détail du calcul qui lui permet d'affirmer qu'il serait dû un remboursement de 12 633 €. Au contraire, Mme Doudja X... présente elle-même un document de calcul, détaillant les rectifications opérées chaque mois et faisant apparaître effectivement un indu de 213, 95 euros. Par ailleurs, l'intimé soutient que cette dernière aurait perçu également, de façon indue, des commissions sur des radiographies qui avaient été réalisées avant que le client ne lui soit attribué, ce qui représenterait donc une somme de 2 359 €. Mais il suffit de constater que cette assertion ne fait l'objet d'aucune démonstration et que par conséquent, s'agissant d'une simple affirmation, l'existence de cette dette ne peut être retenue.
3) Sur la compensation : Il résulte de ce qui précède qu'alors que selon l'employeur, Mme Doudja X... serait redevable en définitive, après compensation, d'une somme de 1 664 €, elle est en réalité créancière de la somme de : (27 835, 58 + 2783) -213, 95 = 30 394, 63 € » ;
1) ALORS QU'il appartient au juge, à qui il incombe de trancher le litige conformément aux règles applicables au litige, de vérifier l'exactitude des calculs nécessaires pour déterminer le bien-fondé des demandes formulées ; qu'en l'espèce la salariée sollicitait un rappel de commissions sur la base d'un décompte faisant apparaitre une somme de 27 835, 58 euros qui serait restée due en application des stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur faisait valoir que « ces calculs sont erronés et qu'en réalité il ne serait dû, au titre de ces commissions, qu'une somme de 13 238, 24 euros » ; qu'en s'abstenant cependant de vérifier le décompte de la salariée et en faisant droit à sa demande au seul prétexte que face au calcul précis et détaillé de la salariée l'employeur n'oppose aucune démonstration et n'explique en aucune façon à quoi correspond le montant dont il se prévaut, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas vérifié le bien-fondé de la demande formulée devant elle au regard des stipulations contractuelles, a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'il appartient au juge, à qui il incombe de trancher le litige conformément aux règles applicables au litige, de vérifier l'exactitude des calculs nécessaires pour déterminer le bien-fondé des demandes formulées ; qu'en l'espèce l'employeur et la salarié s'accordaient sur le fait que madame X... avait perçu des commissions indues de 20 ou 25 % pour des actes de radiographie quand « le contrat de travail de madame X... prévoyait un taux de reversement de 5 % sur les radiographies » ; que si les parties se fondaient sur le même relevé d'actes médicaux réalisé par la salariée (pièce adverse n° 18), elles faisaient une lecture différente de cet acte, l'employeur y voyant la preuve d'un indu de 12 633 euros, la salariée admettant seulement un indu de 213, 95 euros ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de trancher le litige en vérifiant les calculs, conformément aux stipulations contractuelles, au regard du contenu de la pièce sur laquelle se fondaient les deux parties ; que cependant la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne fournissait pas le détail de son calcul quand madame X... présentait un document de calcul détaillant les rectifications opérées chaque mois pour retenir seulement un indu de 213, 95 ; qu'en s'abstenant ainsi de déterminer quel calcul était exact au regard du contenu de la pièce sur laquelle se fondaient les deux parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée admettait elle-même avoir perçu des commissions pour des actes de radiographie réalisés par d'autres praticiens « chargés d'effectués une pré-sélection des patients en réalisant une première radio » (conclusions adverses page 7) ; qu'en retenant cependant que l'employeur ne pouvait se prévaloir du fait que la salariée avait de façon indue perçu des commissions sur des radiographies qui avaient été réalisées avant que le client ne lui soit attribué, au prétexte qu'il s'agissait d'une simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA à payer à madame X... la somme de 56 685 euros au titre des congés payés dus pendant la période de septembre 2002 à octobre 2007 et d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Djouda X... fait valoir qu'elle est fondée à réclamer le paiement des congés payés concernant l'ensemble de la période pendant laquelle elle a été salariée, au motif que si le contrat de travail prévoyait que sa rémunération incluait les congés payés, cette mention était insuffisante dans la mesure où le contrat devait faire apparaître, distinctement, la majoration du taux des commissions, seule de nature il permettre au salarié de vérifier qu'il avait bien été rempli de ses droits. Le centre dentaire Magenta invoque la prescription de cinq ans prévue par l'article L3245-1 du code du travail, qui renvoie lui-même à l'article 2224 du Code civil et qui est applicable à toutes les créances de nature salariale au motif que cette demande, qui n'avait pas été présentée en première instance, n'avait été formée et n'avait été notifiée à l'intimé qu'aux termes de conclusions déposées lors de l'audience du 18 octobre 2013. Cependant, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en va autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Par conséquent, la prescription a été interrompue par l'introduction de la procédure le 30 juillet 2007, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, peu important que cette demande n'ait été formée que par la suite. Sur le fond, le Centre dentaire Magenta rappelle que le contrat de travail prévoyait expressément que le salaire était un salaire annuel brut, congés payés et remboursement du transport inclus et que l'appelante ne démontre en aucune façon en quoi elle n'aurait pas été réglée des congés payés. Mais, ainsi que le fait valoir Mme Djouda X..., cette seule mention est insuffisante et en cas de paiement d'un salaire à la commission, le contrat doit clairement faire apparaître d'une part, le calcul des commissions et d'autre part, le calcul des congés payés. Par conséquent, faute par l'employeur de démontrer que les congés payés ont été réglés à la salariée, indépendamment des commissions, la demande ne peut qu'être accueillie. Sur la base du calcul non contesté opéré par l'appelante, il y a lieu de lui accorder, à ce titre, la somme de 56 685 ¿, portant sur la période de septembre 2002 à octobre 2007 » ;
1) ALORS QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre à moins que les deux demandes, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande de rappel d'indemnité de congés payés portant sur la période de septembre 2002 à octobre 2007 n'était pas prescrite bien qu'ayant été formulée aux termes de conclusions déposées lors de l'audience du 18 octobre 2013, au prétexte que la prescription aurait été interrompue par l'introduction de la procédure le 30 juillet 2007, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, peu important que cette demande avait un but spécifique distinct de celui des demandes initiales, la cour d'appel a violé les articles 2244, 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QU'employeur et salarié peuvent librement convenir de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, sans qu'il soit besoin pour un salarié payé à la commission que soient distingués d'une part le calcul des commissions et d'autre part le calcul des congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le CDM rappelait que le contrat de travail prévoyait expressément que le salaire était un salaire annuel brut, congés payés inclus et que la salariée ne démontrait en aucune façon en quoi elle n'aurait pas été réglée des congés payés ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel de congés payés au prétexte qu'en cas de paiement d'un salaire à la commission, le contrat devrait clairement faire apparaître, d'une part, le calcul des commissions et, d'autre part, le calcul des congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA à payer à madame X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR jugé que la résiliation judiciaire prononcé au 18 octobre 2007 produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. l152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au titre des faits susceptibles de caractériser un harcèlement, Mme Doudja X... invoque en premier lieu la circonstance qu'à partir du mois de septembre 2006, l'un des chirurgiens-dentistes du centre médical, le docteur B...ainsi que le directeur du centre, le Dr C...avaient entrepris de procéder à une surveillance étroite de son activité ainsi que de celle de son époux, lui-même dentiste praticien dans le même centre, car ils les soupçonnaient de se livrer à un détournement de clientèle au profit d'un autre centre médical concurrent. À l'appui de ses allégations, elle produit :- une attestation de Mme Vanessa D..., assistante dentaire d'octobre 2006 à août 2007, selon laquelle le docteur B...consultait presque tous les jours le logiciel « Visiodent », destiné à enregistrer le dossier des patients et à retracer l'historique des différentes opérations les concernant et avait édité, en février 2007, une liste de patients destinée à accuser Mme Doudja X... d'un détournement de clientèle.- une attestation de Mme Kelly E..., secrétaire médicale, selon laquelle le docteur B...lui avait indiqué qu'il établissait une liste de patients détournés vers une autre structure tandis que le docteur C...lui avait donné pour instruction de ne plus attribuer de nouveaux patients au Dr X.... Mme Doudja X... fait aussi valoir, en second lieu, que dans le même temps, le directeur de l'établissement, avec l'aide du docteur B..., avait fait en sorte de réduire le nombre des clients qui lui étaient attribués ou de ne lui attribuer que ceux dont l'état de santé nécessitait les actes les moins rémunérateurs et que de surcroît, il avait formellement interdit aux dentistes référents de lui attribuer de nouveaux clients pendant la période du 10 au 20 février 2007. Pour le démontrer, elle produit :- les attestations susvisées aux termes desquelles le docteur C...avait donné des instructions en ce sens tandis que les dentistes référents avaient évoqué des pressions.- une attestation de Mme Johanna F..., secrétaire médicale indiquant que le docteur C..., à l'aide de la liste établie par le docteur B..., avait interdit d'attribuer de nouveaux clients au Dr X... et à son mari.- des attestations ou des courriers de certains clients relatant que bien qu'ayant demandé expressément un rendez-vous avec Mme Doudja X..., ils s'étaient vu refuser celui-ci et avaient été dirigés vers d'autres praticiens. Sur ces deux points, l'employeur explique que la règle qui devait être observée dans le centre était que la clientèle était répartie entre les différents cabinets dentaires de façon à ce que chaque dentiste puisse disposer du temps nécessaire pour traiter correctement les patients et qu'il fallait éviter qu'un même dentiste effectue le même jour plusieurs actes lourds, tels que des prothèses ou des soins longs, de façon successive, ce qui était nécessairement à l'origine d'un stress et d'une fatigue, mettant ainsi en danger la qualité des soins pour les patients. Il affirme que Mme Doudja X..., ainsi que son mari, avaient mis au point, par un mécanisme de collusion ou en exerçant des pressions sur les dentistes référents, une méthode leur permettant de se faire attribuer les patients qui seraient à l'origine de la rémunération la plus intéressante, c'est-à-dire en particulier, ceux pour lesquels il était nécessaire de faire des prothèses. Que ce n'est que grâce à la mise en oeuvre du logiciel « Visiodent » qu'il a pu être remédié à cette situation, ce qui a, par voie de conséquence, nécessairement entraîné une diminution du chiffre d'affaires des intéressés. Il produit en ce sens une attestation du Docteur Marc G..., indiquant avoir, de nombreuses fois, attiré l'attention de la direction sur « les abus anti-confraternels du docteur H...et du docteur X... qui, grâce à un réseau de complicités internes, savamment mis en place depuis des années, s'attribuaient un nombre de patients largement supérieur à la moyenne des autres confrères. Les contrôles, le suivi et les recoupements informatiques, ont permis d'assainir cette situation. Le protocole de répartition équitable étant devenu la règle à suivre, il s'en est suivi de la part de ces deux confrères, une hostilité manifeste entraînant un climat des plus défavorables dans notre exercice ail sein du centre... ». De la même manière, le docteur B...relate que quelques mois après leur arrivée les deux confrères sus-cités « avaient mis en place, avec la complicité des référents en place, un système assez favorable à leurs conditions d'exercice en s'octroyant les cas les plus rémunérateurs au détriment des autres confrères qui ne recevaient que les cas les moins intéressants tant et si bien que leur planning était saturé de patients avec prothèse tandis que les autres praticiens voyaient des grands espaces libres dans leur cahier de rendez-vous... ». Le docteur I...atteste dans le même sens et ajoute que dès l'arrivée et l'instauration du système « Visiodent » il avait vu enfin son activité reprendre des couleurs et qu'il avait pu enfin apprécier l'équité de l'attribution de cas et travailler dans des conditions plus agréables. En ce qui concerne les attestations produites aux débats par Mme Doudja X..., le centre dentaire Magenta produit des éléments qui sont de nature à laisser douter de l'impartialité de celle rédigée en particulier par Mme D..., puisque celle-ci s'était vue adresser par l'employeur plusieurs lettres de mise en demeure et qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle avait quitté l'entreprise au mois de juillet 2007. Au regard de ces différents éléments, les faits invoqués par Mme Doudja X... ne sont donc pas établis. Par voie de conséquence, la demande d'indemnisation de la perte de revenus alléguée par l'intéressée sera rejetée. Mme Doudja X... invoque en troisième lieu, le comportement intrusif et agressif du directeur du centre, le docteur C..., ce comportement ayant connu son paroxysme lorsque celui-ci s'était rendu dans son bureau, le 19 septembre 2007, pour l'en chasser à la suite d'un signalement du cas d'une de ses patientes « détournée par le docteur B...ainsi que la facturation de sa part d'actes fictifs » et lorsque, le 21 septembre 2007, il s'était à nouveau introduit dans son cabinet pour fouiller les documents qui se trouvaient sur son bureau. À l'appui de ses affirmations, elle produit les attestations de :- M. V..., qui relate que le 8 novembre 2006, vers midi, les soins qui lui étaient prodigués ont été interrompus par la visite surprise du Dr C..., qui avait commencé à agresser verbalement le docteur X..., en l'humiliant et en l'accusant devant lui de fraude sur l'ordinateur et en lui reprochant de ne pas faire assez de chiffre d'affaires,- Mme J..., qui affirme que le 30 mars 2007, alors qu'elle se trouvait dans le cabinet du docteur
X...
, était entré le directeur de l'établissement qui s'était installé au bureau en disant : « aujourd'hui je ne vais pas bouger d'ici je vais te surveiller » ; que le docteur X..., n'avait pas répondu, mais qu'en ce qui la concernait, elle avait fait savoir que la présence d'une tierce personne l'indisposait et qu'alors, le docteur C..., lui avait répondu : « elle ose m'envoyer un courrier en recommandé, vous savez combien elle gagne dans mon centre »- M. K..., qui précise que le 1er août 2007, le docteur C...avait fait irruption dans le cabinet du docteur
X...
, en poussant violemment la porte, ne disant pas bonjour, parlant agressivement à l'assistante et au docteur X..., à propos des fiches de patients-M. L...selon lequel, le 21 septembre 2007, alors qu'il se trouvait sur le fauteuil du docteur X..., une personne était entrée violemment dans le cabinet, sans adresser la parole à quiconque et s'était mise à fouiller dans les documents du dentiste qui se trouvait à son bureau pour en emmener certains et qu'il était apparu que cette personne était le directeur du centre dentaire. Elle verse également aux débats la décision rendue par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 27 novembre 2012 qui a confirmé la sanction de blâme infligée au docteur C...par la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, en relevant qu'il résultait des témoignages probants figurant au dossier que le docteur C...avait manifesté à plusieurs reprises à l'égard du docteur H...et de son épouse, notamment à l'occasion d'interventions de sa part dans leur cabinet de soins et devant des patients, un comportement marqué par la multiplication d'invectives et de violences verbales, contraire aux obligations déontologiques qui s'imposaient à lui. Face à ces éléments, précis et circonstanciés, l'employeur n'oppose aucune discussion et aucun élément en sens contraire. Ces faits sont donc établis et il n'est pas contestable que, pris dans leur ensemble, ils sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors que par ailleurs, l'employeur n'offre pas de démontrer que ces faits étaient justifiés et répondaient à des nécessités étrangères il tout harcèlement, il ne peut qu'en être déduit l'existence d'un harcèlement moral dont Mme Doudja X... a été victime. Pour ce motif, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée et il n'y aura pas lieu de statuer sur le licenciement postérieur à la demande. Celle-ci prendra effet à la date du licenciement, c'est-à-dire le 18 octobre 2007. Lorsque la demande de résiliation judiciaire est considérée comme justifiée, elle produit en principe les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Mais dans le cas présent, elle produira, nécessairement, les effets d'un licenciement nul, par application de l'article L 1152-2 du code du travail, qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés et de l'article L 1152-3 du même code selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance, notamment de ce dernier texte, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ;

1) ALORS QUE même lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur versait aux débats de nombreux éléments de preuve établissant que madame X... et son époux avaient, ensemble, mis en place une méthode leur permettant de se faire attribuer les patients qui seraient à l'origine de la rémunération la plus intéressante au détriment des autres praticiens, si bien qu'elle ne pouvait se plaindre ni de la surveillance étroite dont elle faisait l'objet, ni de la réduction du nombre de ses patients (arrêt page 5 et 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'offrait pas de démontrer que les faits avancés par la salariée concernant le comportement intrusif et agressif du directeur du centre étaient justifiés et répondaient à des nécessités étrangères à tout harcèlement, sans rechercher si le comportement de la salariée vis-à-vis de ses collèges, et particulièrement ses contournements des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers elle au détriment des autres praticiens, n'était pas de nature à justifier le comportement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier son comportement et établir que la salariée n'était victime d'aucun harcèlement, l'employeur versait notamment aux débats des attestations émanant d'autres dentistes du CDM (productions n° 25, 30 et 34) témoignant du fait que c'est madame X... qui était à l'origine de tensions au sein du centre et qu'elle avait notamment violemment injurié madame Y... devant son patient ; que l'employeur produisait encore des attestations d'assistants dentaires faisant état de menaces, de tentatives de corruption, de demandes de faux témoignages ou d'abus de pouvoir (productions n° 17, 22, 29, 31) ; qu'en omettant d'examiner ces attestations dont il résultait que le comportement reproché à l'employeur ne procédait pas d'un harcèlement, mais de graves difficultés relationnelles au sein du CDM provoquées par la salariée elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire au 18 octobre 2007 du contrat de travail de madame DOUDJA X... qui produira les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à payer 42 456 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 26 535 euros à titre d'indemnité de licenciement et 80 000 euros pour licenciement illicite et d'AVOIR condamné le CENTRE DENTAIRE MAGENTA aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « I ¿ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, madame DOUDJA X... invoque un certain nombre de manquements qu'elle impute à son employeur. 1) ¿ Sur les rappels de commissions relatives aux prothèses CMU. (...) 2) - Sur les commissions relatives aux radiographies (...) 5) - Sur le rappel de congés payés (...) II - Sur le harcèlement moral (...) « Dès lors que par ailleurs, l'employeur n'offre pas de démontrer que ces faits étaient justifiés et répondaient à des nécessités étrangères à tout harcèlement, il ne peut qu'en être déduit l'existence d'un harcèlement moral dont Mme Doudja X... a été victime. Pour ce motif, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée et il n'y aura pas lieu de statuer sur le licenciement postérieur à la demande. Celle-ci prendra effet à la date du licenciement, c'est-àdire le 18 octobre 2007. Lorsque la demande de résiliation judiciaire est considérée comme justifiée, elle produit en principe les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Mais dans le cas présent, elle produira, nécessairement, les effets d'un licenciement nul, par application de l'article L 1152-2 du code du travail, qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés et de l'article L 1152-3 du même code selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance, notamment de ce dernier texte, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ;

1) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué « I - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail » au regard du bien-fondé des demandes de la salariée qui « invoque un certain nombre de manquements qu'elle impute à son employeur » relatives aux rappels de commissions, objets du premier moyen de cassation, et au rappel de congés payés, objet du deuxième moyen ; qu'en conséquence, en raison d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ ou du deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame X..., par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la résiliation devait être prononcée pour le motif qu'elle avait retenu l'existence d'un harcèlement moral, ayant également pour conséquence que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence, en raison d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen relatif au prétendu harcèlement dont aurait été victime la salariée emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée et produisait les effets d'un licenciement nul, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire, le juge devant seulement apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, il était constant que si la salariée avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 juillet 2007, elle avait ultérieurement été licenciée par lettre du 18 octobre 2007, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en examinant d'abord la demande de résiliation et en affirmant que comme elle était fondée il n'y avait pas lieu de statuer le licenciement postérieur à la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4) ALORS subsidiairement QUE si lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et que c'est seulement s'il ne l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé fondée la demande de résiliation judiciaire formulée par la salariée avant qu'elle soit licenciée sans prendre en compte les griefs formulés par l'employeur à l'appui du licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner si les causes de licenciement invoquées étaient de nature à influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13791
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-13791


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13791
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