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09/02/2016 | FRANCE | N°15-84277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 15-84277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Wojciech X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtres aggravés, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Stra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Wojciech X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtres aggravés, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... et son chauffeur M. Z..., victimes de tirs par armes à feu le 6 mai 2014, à Nice, sont décédés les jours suivants ; que lors de l'enquête menée par la police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, M. X... a été placé en garde à vue ; que cette mesure lui a été notifiée le 23 juin 2014 à quatorze heures dans les locaux de l'antenne de Nice de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille, ses droits étant immédiatement portés à sa connaissance, après qu'il eut indiqué n'avoir pas besoin de l'assistance d'un interprète ; que cette mesure de garde à vue a fait l'objet de deux prolongations ; qu'entendu hors la présence d'un avocat, pour avoir refusé d'être assisté d'un avocat lors de ses quatre premières auditions, puis, alors qu'il avait demandé cette assistance, du fait d'un mouvement collectif de grève du barreau le 26 juin 2014, M. Janowski a livré des explications sur son rôle dans le déroulement des faits ; qu'il a été mis en examen, le 27 juin 2014, des chefs de complicité d'homicides volontaires commis en bande organisée et d'association de malfaiteurs ; que, par requête, en date du 21 octobre 2014, son avocat a sollicité l'annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 803-5, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du demandeur ;
" aux motifs que, selon les dispositions de l'alinéa premier de l'article 63-1 du code de procédure pénale, " la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend... " de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que de ses droits ; que, " si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate " ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 23 juin 2014, à 14 heures, M. X... était placé en garde à vue ; que ses droits lui étaient notifiés ; qu'il était avisé qu'il avait le droit d'être assisté par un interprète ; qu'il répondait : " je ne désire pas l'assistance d'un interprète, je parle, je lis, je comprends et j'écris le français " ; que, lors de son premier interrogatoire, il indiquait en début d'audition : " je comprends, lis et parle le français correctement, je n'ai pas besoin d'interprète. " ; que, lors de la prolongation de garde à vue pour un délai de 48 heures, il s'entretenait avec le juge d'instruction par visio-conférence, et présentait les observations suivantes en français : " les conditions dans lesquelles se déroulent cette garde à vue sont très bonnes. Je n'ai à me plaindre de rien, et n'ai donc pas d'observations à faire. Les policiers sont excessivement polis et efficaces " ; qu'à l'issue du quatrième interrogatoire, l'officier de police judiciaire qui l'avait entendu indiquait : " mentionnons avoir autorisé M. X..., lors de la lecture de sa présente audition, à prendre des notes pour la prochaine audition " ; qu'au début du cinquième interrogatoire, il indiquait aux policiers : ".... aujourd'hui j'ai noté dans nos entretiens, des mots juridiques que je ne comprends pas. Je ne sais pas à qui je peux poser des questions, s'il y a des nuances de langue que je ne comprends pas ;...... pour répondre à votre question, je ne souhaite pas d'interprète en langue polonaise " ; qu'il était entendu longuement, à sept reprises, et de manière extrêmement précise ; que le premier interrogatoire qualifié " de grande identité " était très complet, que le second interrogatoire portait sur son train de vie, et comportait un volet financier, avec des questions précises sur ses sociétés, sur ses comptes bancaires et sur ses divers domiciles ; que le troisième interrogatoire était relatif à une présentation d'un album photographique, comportant vingt trois clichés ; que, lors des auditions suivantes, il était interrogé sur les faits, avec des questions extrêmement précises, et des réponses parfois très développées, notamment, lors de la quatrième audition ; qu'il fournissait de multiples détails qui n'étaient connus que de lui ; qu'à titre d'exemple, il indiquait en langue française les éléments suivants : "- question : Percevez-vous un salaire ? Si oui, pour quelle activité professionnelle ? Pour quel montant net mensuel ? ;- réponse : Je perçois un salaire annuel qui représente 2 500 000 euros (soit en action soit en rémunération). Il provient exclusivement de Hudson oil corporation dont je suis PDG et actionnaire majoritaire à 61 %. Sylvia détient 20 % des actions de la société. Hudson oil corporation est une société canadienne basée à Toronto. Elle est propriétaire d'une société Chypriote qui se nomme Fortionelli. Fortionelli est propriétaire de la raffinerie à Gorlice, ville se trouvant au sud est de la Pologne. La valeur boursière de la raffinerie est de 650 millions d'euros, valeur mobilière dans la raffinerie est de 245 millions d'euros, valeur à reconstruire (si elle n'existait pas aujourd'hui et qu'il fallait la construire) 900 millions d'euros. C'est mon activité principale. J'ai négocié avec l'ancien propriétaire de la raffinerie, la reprise de la raffinerie avec notre vision en faisant moderniser le rendement, l'organisation et du coup les bénéfices. Les bénéfices engendrés par Hudson sont capitalisés en actions, je ne touche pas de rémunération à proprement parlé de Hudson. Je suis également PDG de Firmus SAM, société anonyme monégasque. Je suis actionnaire à 90 %. Je ne touche pas de rémunération au sens strict du terme. Firmus me permet de payer toutes les dépenses liées à la société et à mon quotidien. Firmus a son activité dans la recherche dans le domaine de l'eau et dans la nanotechnologie. Développer des brevets en coopération avec divers partenaires (UNESCO via l'université de Montpellier). Je suis actionnaire à 36 % de la société luxembourgeoise ISOS. Je ne perçois aucune rémunération de cette société. C'est une nouvelle création avec un objectif : amener Firmus et EPI LAB en bourse. ISOS devient propriétaire de EPI LAB et Firmus. Cette structure globale peut-être cotée en bourse avec une évaluation qui a déjà été effectué pour 45 millions d'euros (avec plusieurs brevets qui lui appartiennent à hauteur de 11 millions d'euros). Son domaine principal d'activité dans l'avenir sera la recherche dans le graphen qui ajoutera une valeur supplémentaire (Firmus possède un des 1er brevet déposé de Graphen). Je suis actionnaire de la société polonaise EPI LAB à hauteur de 36 %. La société se trouve à Varsovie. Son domaine de compétence est la recherche dans la nanotechnologie et Graphen et Epistructures en collaboration avec plusieurs laboratoires qui se trouvent en Pologne et en France à Montpellier (Université de Montpellier). Je ne perçois pas de rémunération de EPI LAB.- question : Comment ont été financées ces participations ?- réponse : Pour Hudson, je n'ai amené aucun capital, juste un projet de restructuration qui a valeur " in fine ". Pour Firmus, j'ai amené un capital de 150 000 euros sur 3 ans en deux ou trois fois (trois fois 50 000 ou une fois 50 000 et une fois 100 000). C'était de l'argent personnel qui se trouvait sur mon compte personnel HSBC Monaco. Ces transactions ont été réalisés il y a environ 5 ans. Je ne peux pas être plus précis, je ne me souviens pas. Cet argent que j'avais sur le compte provient d'économies personnelles. " ; qu'il s'expliquait ainsi sur les faits, en langue française, lors de son quatrième interrogatoire : "- question : je ne vous pose pas de questions, je vous demande de raconter votre histoire par rapport aux faits ?- réponse : ce n'est pas facile de commencer à parler je ne sais pas par où commencer. Je pense que le rôle primordial dans cet assassinat a été joué par M. Pascal C.... Je vous ai raconté comment j'ai rencontré M. C... et l'histoire de la voiture. M. Pascal C... visitait notre maison trente-six fois par mois, connaissait notre maison parfaitement nos conversations, nos habitudes et nos enfants. Les conversations matinales et de l'après-midi étaient effectuées devant lui sans aucune gêne. A un certain moment de notre relation, M. Pascal C... a demandé si on avait besoin d'une aide, d'une protection. Ma réponse a été négative mais si un jour j'ai besoin je vous tiendrais au courant. Il nous a indiqué à ce moment-là, qu'il connaissait des gens qui pouvaient nous aider si on avait besoin, j'ai répondu non merci et cela s'est arrêté à ce moment-là. C'était vers la mi 2012. Quelques mois après, M. C... m'a informé qu'il connaissait des gens très bien pour nous protéger pour qu'il ne nous arrive rien. C'était une demande de sa part auprès de moi, M. C... une semaine après a fait une demande d'argent pour nous protéger au cas où. Il m'a demandé la somme de 200 000 euros, c'était vers fin 2012. Il m'a dit à ce moment-là, que la somme finale allait être plus importante comme un forfait sans indiquer la somme. Au début j'ai hésité, je ne voulais pas, mais suite à l'argumentation de M. C..., que cette protection était vraiment nécessaire, j'ai cédé et je lui ai payé la somme de 200 000 euros en liquide fin 2012. Je lui ai réglé la somme je pense en une fois à la maison après une séance de sport. J'avais, à cette époque-là, la somme de 500 000 euros en cash à la maison pour les raisons de paiement en liquide de la construction du bateau qui a eu lieu en 2012 et 2013. Les demandes ont cessé et il ne s'est rien passé pendant plusieurs mois. M. C... m'a demandé ensuite une nouvelle fois 40 000 euros vers mars 2013 que je lui ai versé de nouveau en liquide en une seule fois. A ce moment-là, M. C... m'a indiqué encore une fois qu'il puisse nous aider si on avait besoin. J'ai demandé des précisions et l'explication était qu'il était vraiment capable de nous protéger nous et nos enfants, encore une fois j'ai dit merci pour son offre, mais j'ai refusé. Je n'étais pas sur si je faisais l'objet d'un chantage ou d'une extorsion, je n'ai pas pris la décision de réagir. Une demande s'est répétée encore une fois en septembre 2013 de 20 000 euros et en décembre encore 20 000 euros. Chaque fois l'explication était la même, que je serais bien protégé.- question : Et à chaque fois vous avez payé ! ! !- réponse : oui, la dernière demande qui était encore une fois de 200 000 euros est arrivée en décembre 2013. J'ai répondu à M. C... que je ne pouvais pas payer tout de suite, qu'il devait attendre et il m'a dit que notre sécurité et celle de mes enfants dépendaient de ces paiements. La somme globale que j'ai versé à M. C... depuis 2012 jusqu'à 2014 représente 500 000 euros. Tout cet argent m'appartenait. Sylvia n'était pas du tout au courant de cette situation. j'ai beaucoup hésité à cause de sa santé, l'histoire de projet kidnapping qu'on a vécu ensemble concernant Olivia en 2000. J'ai considéré que je devais vivre cette histoire seul. En mars 2014, M. C... a encore une fois insisté pour nous aider à résoudre des problèmes si on avait besoin. Le 6 mai, j'étais absent de Monaco lorsque l'accident est arrivé. Je suis rentré un jour après le 7 mai. On n'a pas vu M. C... pendant plusieurs jours, il a téléphoné pour demander quand est ce qu'on avait besoin de ses services. Mme Y... est morte le 21 mai et on a revu M. C... fin mai début juin et il m'a indiqué qu'en lui payant l'argent de la protection, on évite un accident similaire de celui de la maman de Sylvia. Il a continué la phrase en disant vous voyez bien ce que nous sommes capables de faire et que la prochaine demande de paiement va arriver sans indiquer la somme. Je n'ai pas reçu cette demande et je ne sais combien il voulait. Si vous le permettez, je voulais vous expliquer quelque chose concernant les photos que vous m'avez présentées hier, vous m'avez demandé qu'elle était ma sensation, ma sensation était de soulagement en voyant M. C..., j'ai senti que cette histoire arrivait à sa fin. Je n'ai pas reconnu tous les personnages sur les photos, j'espère que les tueurs étaient dedans et que leur identité soit connue par vous. Je ne sais pas ce que M. C... a fait ou ce qu'a fait cette équipe mais je peux seulement dire la vérité, l'argent que j'ai payé. L'argent était à moi, je ne suis pas allé me présenter à la police pour expliquer cette situation simplement parce que les menaces étaient vagues et sous entendues. Que cela puisse être étonnant qu'un homme garde autant d'argent à son domicile, dans notre situation, dans le contexte de la construction du bateau qui a coûté 5, 5 millions d'euros, cette somme est proportionnelle surtout que le bateau était en construction en Italie et qu'ils aiment être payés en cash. Vous êtes obligé de comprendre en même temps pour expliquer un certain aspect de notre vie, pour vous donner un exemple, on prend pour les vacances 100 000 euros en cash. Les vacances de l'année dernière ont coûté 400 000 euros. Je ne suis pas en train d'impressionner mais j'essaie d'expliquer certains aspects de notre vie, même que nous deux Sylvia et moi on a beaucoup de respect pour l'argent et on fait beaucoup attention aux dépenses en restant très charitable. Notre don annuel vers des organismes de charités diverses représentent entre 150 et 200 000 euros. Tout de même on essaie de vivre sur la même planète que les autres. Il est difficile d'expliquer à qui que ce soit ce que cela veut dire d'être confortable dans la vie ou même riche. Dans mon cas, en étant propriétaire majoritaire d'une raffinerie en Pologne avec valeur boursière qui m'appartient et qui représente minimum 500 millions d'euros, mes dépenses propres sont relatives. Mes cadeaux annuels pour Sylvia représentent entre 200 et 250 000 euros. " que, lors du procès-verbal de première comparution en date du 27 juin 2014, il était porté à sa connaissance, en langue française, chacun des faits dont était saisi le juge d'instruction, puis avisé des difficultés pour qu'il soit assisté d'un avocat d'office, en raison de la grève des avocats : il indiquait : " je préfère garder le silence pour le moment ", puis il était mis examen ; que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en date du 27 juin 2014, il déclarait savoir lire et écrire en langue française ; que, lors du débat contradictoire différé, en date du 2 juillet 2014, le mis en examen était entendu en ses observations en langue française : " je ne reconnais pas être commanditaire de l'assassinat, j'ai juste demandé à M. C... de résoudre mon problème, car mon problème était ma belle-mère ; je n'ai jamais mentionné le nom de M. Z..., c'est quelqu'un que je ne connaissais pas très bien ; c'est un employé de ma belle-mère ; je n'ai jamais commandité ces deux assassinats, surtout M. Z... qui était un homme adorable du peu que j'en connaissais ; je n'ai pas participé à l'association de malfaiteurs comme c'était indiqué dans les procès-verbaux de police ; toutes ces personnes, je ne les connaissais pas ; la détention se passe bien, les gens sont adorables " ; qu'à aucun moment, que ce soit devant le juge d'instruction ou devant le juge des libertés et de la détention, il ne faisait état d'un problème de compréhension de la langue française ; que, seul, son avocat, devant le juge des libertés et de la détention indiquait que son client s'était positionné dans le cadre d'une garde à vue sans interprète ni avocat ; qu'il soutenait que son client ne comprenait pas très bien le français, mais qu'il serait demandé par la suite l'assistance d'un interprète, ce qui sera effectivement le cas postérieurement, selon le souhait de l'avocat de M. X... ; que plusieurs personnes étaient entendues, notamment, à la demande de la défense ; qu'elles précisaient toutes que M. X... s'exprimait sans aucune difficulté en langue française ; que tels étaient les dires de M. Stéphane D... (012579), Mme Danuta E... (012594), Mme Clémentine F..., épouse G... (012599), M. Claude G... (012610), M. Philippe H... (012709), M. Moustapha I... (012716), M. Paul J... (012721), M. José K... (012798), M. Jean-Louis L... (012814), Mme Yvonne M... (012953), M. Pierre N... (013006), M. Philippe O... (013519) ; que, notamment, et à titre d'exemple, M. Jean-Louis L... indiquait : " Je n'ai jamais eu l'impression qu'il ne comprenait pas lorsque nous communiquions en français. Je peux même affirmer qu'il me comprenait parfaitement " ; que Mme G... affirmait : " nous parlions uniquement français, il se moque vraiment de nous quand il dit qu'il ne parle pas bien le français, il a un très bon niveau, voire il emploie même un français très élaboré et châtié " ; que M. José P... précisait : "... j'ajoute que je n'ai jamais eu l'impression qu'il ne comprenait pas lorsque nous communiquions en français ; je tiens également à préciser que, même en présence de M. l'ambassadeur de Pologne, M. X... s'exprimait en français avec ce dernier, et non dans leur langue maternelle. " ; que M. Moustapha I... indiquait : " Je peux affirmer que M. X... pratique la langue française à un bon niveau. Il n'a jamais eu le moindre problème de compréhension. Il m'a fait parvenir également des courriers rédigés en français, dans une langue parfaitement maîtrisée et toujours tournée. Toutes les correspondances entre les missions consulaires se font en français, et ce n'est donc pas exceptionnel. " ; qu'en outre, plusieurs documents étaient retrouvés tels un message (012383), un courrier découvert dans l'ordinateur de M. X... (012385), des courriers personnels et professionnels (012470) établissant une parfaite connaissance de la langue française de sa part ; qu'à ce stade de la procédure, aucun élément ne vient établir que ces documents n'auraient pas été rédigés par le mis en examen ; qu'il ne saurait être soutenu avec quelque pertinence, qu'un texte en français, retrouvé dans le téléphone personnel de M. X..., pourrait avoir été écrit par sa secrétaire ou un membre de sa famille ; qu'il convient également de relever que le juge d'instruction, lors du premier interrogatoire au fond du mis en examen, le 22 septembre 2014, soulignait que ce dernier avait une bonne pratique du français, telle qu'il avait pu le constater, lors de la prolongation de garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il résulte ainsi de ces divers éléments factuels que M. X... maîtrise parfaitement la langue française, et a pu de manière éclairée renoncer à être assisté d'un avocat lors des premiers interrogatoires et au droit de garder le silence ; que, même lors de sa cinquième audition, lorsqu'il indiquait ne pas comprendre les termes juridiques et des nuances de langue qu'il ne comprenait pas, il renonçait cependant à la présence d'un interprète ; qu'au surplus la méconnaissance des termes juridiques est largement partagée par les personnes dont la langue maternelle est pourtant le français ; que les explications sur la signification tel ou tel terme juridique ne pouvant être fournies, dans ce cadre, que par un avocat, et non un interprète ; que contrairement à ce qui est soutenu, il lui a été rappelé, lors de la prolongation de garde à vue, le 24 juin 2014, à 13 heures 45, la possibilité d'être assisté par un interprète, ainsi que l'établit la mention suivante : " rappel effectué des droits mentionnés aux articles 63-3, 63-3-1 à 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, l'intéressé nous déclare..... " ; qu'il en était de même lors de la notification de la seconde prolongation de garde à vue le 25 juin 2014, à 13 heures, et comportant une mention similaire ; que M. X..., contestant le contenu des procès-verbaux, compte tenu de sa méconnaissance, affirmée, de la langue française, il lui appartient, s'il le souhaite, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce premier moyen de nullité ;

" alors que l'absence d'assistance par un interprète là où existent des doutes quant à la bonne compréhension de la procédure par la personne suspectée est de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la défense, dans le cas où il y a eu renonciation au droit d'être assisté d'un avocat et au droit de garder le silence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'absence d'interprète lors de la garde à vue de M. X..., qui est d'origine polonaise, n'a eu aucune incidence sur l'équité de la procédure, lorsqu'il est acquis que le demandeur avait fait part de ses difficultés pour comprendre tant des termes juridiques que des nuances de langue, et que les juridictions ultérieures ont toutes constaté la nécessité qu'il soit assisté d'un interprète " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que M. X... n'a pas été assisté par un interprète lors de la notification de ses droits de personne gardée à vue, de sorte qu'il aurait renoncé à l'assistance par un avocat et à son droit de se taire en raison d'une mauvaise compréhension de la procédure, l'arrêt relève que, lors de son placement en garde à vue, puis à l'occasion de plusieurs actes réalisés lors de cette mesure, ainsi que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, puis devant le juge des libertés et de la détention, M. Janowski a fait part de sa connaissance de la langue française ; que les juges ajoutent que les explications fournies par le requérant lors de ses auditions témoignent d'une maîtrise certaine de cette langue, ce que les témoignages recueillis à ce sujet et l'étude de documents en langue française établis par l'intéressé confirment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3-1, 63-4, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du demandeur ;
" aux motifs qu'au début de la cinquième audition, le 26 juin 2014, à 10 heures 50, M. X... indiquait : « tout d'abord, je souhaite m'entretenir pendant trente minutes avec un avocat, et qu'il assiste à mes auditions. Je souhaite un avocat commis d'office » ; que les policiers notifiaient à M. X... qu'en raison d'un mouvement national des avocats, le 26 juin 2014, et le lendemain, aucun avocat ne se présenterait ; que le mis en examen, à la question de savoir pour quelle raison il désirait désormais l'assistance d'un avocat répondait : « ¿ aujourd'hui j'ai noté dans nos entretiens des mots juridiques que je ne comprends pas. Je ne sais pas à qui je peux poser des questions, s'il y a des nuances de langue que je ne comprends pas. Je souhaiterais prendre Maître Escomarque (phonétique) avocat monégasque devant le juge qu'a pris ma femme pour avoir accès au dossier. Vous m'expliquez le possible conflit d'intérêt qu'il peut y avoir. J'en prends acte et je verrai avec le juge » ; que, d'une part, il résulte d'un document joint à la requête, en l'espèce, un courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, en date du 23 juin 2014, qu'une journée de grève nationale totale avait été décidée pour le 26 juin 2014 ; que le bâtonnier indiquait : « ¿ Par ailleurs, aucune intervention ne sera assurée par le groupe de défense pénale » ; que, par conséquent, même s'il est regrettable que les policiers n'aient pas fait de démarche spécifique auprès de l'ordre des avocats, il est établi que le mis en examen n'aurait pu être assisté par un avocat d'office, le 26 juin 2014, comme il le souhaitait ; que, contrairement à ce qui est affirmé, aucun document n'établit que le 26 juin 2014, deux avocats du barreau de Nice étaient inscrits sur la permanence pénale ; qu'en revanche, s'il est établi par les documents produits par le Bâtonnier de Nice, à la demande de l'un des avocats de M. X..., qu'un avocat d'office est intervenu dans le cadre d'une garde à vue, le 25 juin 2014, à 8 heures 03, jour où les avocats n'étaient pas en grève, pour se poursuivre jusqu'au 26 juin 2014, à 10 heures 05, l'avocat en question poursuivant, ainsi, sa mission commencée la veille ; qu'il importe peu que d'autres mis en examen, dans ce dossier, aient bénéficié de l'assistance d'avocats d'office, malgré le mouvement de grève, s'agissant d'avocats au barreau de Marseille, pour des gardes à vue se déroulant à Marseille, et non à Nice ; que, d'autre part, si M. X... a souhaité la présence d'un avocat monégasque, ce n'était pas pour être assisté par ce dernier en garde à vue, mais devant le juge, ainsi que cela est établi par les propos retranscrits dans le procès-verbal : « je souhaiterais prendre Maître Escomarque (phonétique) devant le juge qu'a pris ma femme pour avoir accès au dossier » ; que, si les considérations des policiers relativement à la notion de conflit d'intérêts n'avaient pas lieu d'être, n'étant pas juges de cette incompatibilité éventuelle, les enquêteurs n'avaient pas à contacter cet avocat, dont la présence n'était pas requise pendant la garde à vue, mais uniquement devant le juge d'instruction ; que ce souhait apparaît confirmé par le procès-verbal d'audition de Mme Sylvia Q..., alors en garde à vue, à qui les policiers indiquaient : « Nous vous informons que votre concubin a demandé dans un premier temps, comment il pouvait être assisté par Maître Escaud Didier de Monaco, puis a précisé qu'il se ferait assister par un avocat de Londres ; qu'à supposer exacts les propos rapportés par les policiers, il est évident que la présence d'un avocat anglais ne pouvait s'entendre que devant le juge d'instruction, et non en garde à vue ; que la mention, lors de la notification de fin de garde à vue, selon laquelle il n'avait pas souhaité exercer son droit à s'entretenir avec un avocat, ne constitue qu'une erreur factuelle, sans incidence sur la régularité de la procédure antérieure ; qu'il convient, en conséquence de rejeter le deuxième moyen de nullité ;
" 1°) alors que, si la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office peut justifier qu'une restriction soit apportée au droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue, encore faut-il que les officiers de police judiciaire tentent de prendre contact avec le service de l'ordre pour s'assurer de l'impossibilité absolue de faire intervenir un avocat au moment où la demande du gardé à vue est présentée ; qu'en l'espèce, le demandeur a émis durant sa garde à vue le souhait d'être assisté par un avocat commis d'office, ce à quoi les policiers ont répondu qu'« aucun avocat ne se présenterait » en raison d'un mouvement de grève ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler cette mesure tout en constatant que les policiers n'ont « entrepris aucune démarche spécifique auprès de l'ordre des avocats », et lorsqu'il était, notamment, produit par le demandeur une lettre du bâtonnier attestant de ce qu'un avocat commis d'office était intervenu le jour-même pour une autre garde à vue ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention européenne ; qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ; qu'en l'espèce, après s'être vu opposer un refus d'assistance par un avocat, M. X... a livré des aveux ; qu'en refusant d'écarter ces éléments du dossier, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne, ensemble le principe des droits de la défense ;
" 3°) alors que l'existence d'un conflit d'intérêts ne peut être constaté que par l'avocat désigné ; qu'en l'espèce, juste après la notification par les officiers de police judiciaire de l'impossibilité qu'un avocat commis d'office du barreau de Nice intervienne dès le début de sa garde à vue, le demandeur a affirmé « je souhaiterais prendre Maître Escomarque (phonétique) avocat monégasque devant le juge qu'a pris ma femme pour avoir accès au dossier » ; que, ce faisant, M. X... réclamait, à l'évidence, l'assistance immédiate de Maître Escaut, l'avocat qu'avait pris sa femme lorsqu'elle s'était présentée devant le juge d'instruction quelques semaine plus tôt ; qu'en réponse à sa demande, les policiers lui ont indiqué qu'il existait un conflit d'intérêt, et ont poursuivi les auditions sans chercher à joindre l'avocat ; que, pour refuser, néanmoins, de faire droit à la demande de nullité la chambre de l'instruction, qui reconnaît que c'est à tort que les policiers ont fait état d'un éventuel conflit d'intérêt, retient que si le gardé à vue a sollicité la présence de l'avocat monégasque, c'est uniquement pour l'assister devant le juge d'instruction et non durant la garde à vue, dénaturant nécessairement la lettre et l'esprit des propos de M. X... afin de couvrir la violation de ses droits de la défense ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, la phrase « je souhaiterais prendre Maître Escomarque (phonétique) avocat monégasque devant le juge qu'a pris ma femme pour avoir accès au dossier » ne pouvait être interprétée comme une renonciation non équivoque à l'assistance d'un avocat, au sens de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sorte que même à considérer, comme la chambre de l'instruction, cette déclaration ambiguë, c'est en méconnaissance des droits de la défense que les enquêteurs ont poursuivi l'audition du demandeur sans réaliser la moindre démarche pour contacter un avocat " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence d'assistance de M. Janowski par un avocat à partir du moment où il en avait formulé la demande, l'arrêt retient notamment que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable de nature à empêcher l'assistance du gardé à vue par un avocat ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les officiers de police judiciaire, qui n'avaient pas d'autre diligence à effectuer, avaient eu la confirmation, par un contact téléphonique avec le service de la permanence du barreau, de ce qu'aucune assistance au titre de la commission d'office ne serait assurée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'argumentation par laquelle le demandeur fait valoir qu'en tout état de cause les auditions incriminées devraient être écartées du dossier au motif qu'elles pourraient être utilisées pour fonder une condamnation, alors qu'elles porteraient une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, est nouvelle et, comme telle, irrecevable ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que le demandeur se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation, exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l ¿ instruction a écartée à bon droit ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 63-1, 154, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du demandeur ;
" aux motifs que le procès-verbal de notification de début de garde à vue de M. X..., en date du 23 juin 2014, est le suivant : « Nous trouvant au service ; Poursuivant l'exécution de la commission rogatoire numéro 614/ 00003 délivrée le 19 juin 2014 par M. R... Christophe, vice président chargé de l'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille informant contre X des chefs de meurtre en bande organisée, assassinat, tentative de meurtre en bande organisée, tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; Vu les articles 81, 151 et suivants du code de procédure pénale ; Vu le réquisitoire introductif du 20 mai 2014 et le réquisitoire supplétif en date du 21 mai 2014 ; Vu les commissions rogatoires, en date des 20 et 22 mai 2014 ; Vu le réquisitoire supplétif, en date du 19 juin 2014, concernant l'infraction de recel de criminels, en l'espèce les auteurs ou complices de l'assassinat en bande organisée de Hélène Y... et de Mohamed Z..., faits commis courant mai et juin 2014 et en tous cas depuis un temps non couvert par la prescription, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, sur le ressort de la JIRS de Marseille et en tous cas sur le territoire national ; Faits prévus et réprimés par les articles 434-6 et 434-44 du code pénal ; Vu les articles 81, 151 à 155 du code de procédure pénale ; Vu les articles 154, 62-2 à 63-4-3 et 706-88 du code de procédure pénale ; Faisons comparaître devant nous le nommé : M. X... né le 15 août 1949, à Varsovie (Pologne), fils de M. S... et de Mme T..., de nationalité Polonaise, demeurant... à Monaco (Monaco) Téléphone domicile : ... ; Lui notifions,... Lecture faite par lui-même, le nommé M. X... persiste et signe le présent avec nous, le vingt-trois juin deux mille quatorze, à quatorze heures dix ; L'intéressé l'officier de police » ; qu'il résulte ainsi des mentions de ce procès-verbal que M. X... a lu ce document, et que donc il savait, dès son placement en garde à vue, que cette dernière s'exerçait dans le cadre d'une commission rogatoire, les policiers, d'ailleurs, prenant soin de rédiger en majuscules les noms, prénoms, qualité du juge d'instruction, ainsi que le tribunal où il exerçait ses fonctions, tous éléments qui ne pouvaient qu'attirer l'attention du mis en examen, à la lecture de ce procès-verbal ; qu'au surplus, les procès-verbaux de fouille à corps, d'audition « FNAEG », d'exploitation de deux téléphones portables, d'audition du 23 juin 2014 à 20 heures 40, d'audition sur demande de prolongation de garde à vue, d'audition du 24 juin 2014, à 10 heures 50, de notification de la première prolongation du 24 juin 2014, à 13 heures 45, d'audition du 24 juin 2014, à 16 heures 39, de notification de la seconde prolongation de garde à vue, en date du 25 juin 2014, à 13 heures, comportent les mêmes mentions relatives au juge d'instruction, ainsi que les dates des commissions rogatoires ; qu'il est donc inexact de soutenir que M. X... n'aurait su que dans le procès-verbal relatant la quatrième audition, qu'il était entendu dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'ainsi conformément aux dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale, il a été informé dès le début de la garde à vue, qu'elle intervenait dans le cadre d'une commission rogatoire ; qu'il convient, en conséquence de rejeter ce quatrième moyen de nullité ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale que les enquêteurs agissant dans le cadre d'une commission rogatoire doivent en informer l'intéressé dès son placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que ce n'est qu'à l'occasion de la quatrième audition que le demandeur a été informé du fait qu'il était entendu dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour rejeter ce moyen de nullité, se borner à présumer qu'il aurait lu les références à la commission rogatoire du juge d'instruction figurant en tête des procès-verbaux de garde à vue " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 154 du code de procédure pénale, M. X... n'aurait pas été informé, lors de son placement en garde à vue, que cette mesure était prise en exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt relève, notamment, que dix minutes après le début de la mesure, l'intéressé a signé le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, lequel portait l'indication de la commission rogatoire, ainsi que du nom et de la qualité du juge d'instruction mandant, de sorte qu'il en a pris connaissance à ce moment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle une obligation de porter cette information à la connaissance de la personne gardée à vue selon une formalité spécifique, d'autre part que M. X... a eu connaissance, lors de son placement en garde à vue, du cadre dans lequel se déroulait cette mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme G... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84277
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance effective de l'avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue - Grève du barreau - Circonstance insurmontable

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance effective de l'avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue - Grève du barreau - Circonstance insurmontable OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation - Etendue - Grève du barreau - Circonstance insurmontable AVOCAT - Commission d'office - Désignation - Suspension - Grève du barreau - Circonstance insurmontable - Droits de la défense - Portée - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue

Constitue une circonstance insurmontable, de nature à empêcher l'assistance par un avocat d'une personne gardée à vue, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office dès lors que les officiers de police judiciaire, qui n'ont pas d'autre diligence à effectuer, ont préalablement pris contact, notamment par un appel téléphonique, avec le service de la permanence du barreau dont ils ont eu la confirmation qu'aucune assistance au titre de la commission d'office ne serait assurée


Références :

article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles préliminaire, 63-3-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 24 juin 2015

Sur l'étendue des diligences de l'OPJ pour joindre un avocat saisi d'office à la demande de la personne gardée à vue, à rapprocher : Crim., 9 mai 1994, pourvoi n° 94-80802, Bull. crim. 1990, n° 174 (rejet)

arrêt cité ; Crim., 28 avril 2004, pourvoi n° 04-80753, Bull. crim. 2004, n° 102 (rejet)

arrêt cité.Sur la notion de circonstance insurmontable dans l'hypothèse d'une grève du barreau et la portée de cette qualification sur les droits de la défense, à rapprocher : Crim., 11 juillet 1990, pourvoi n° 90-82613, Bull. crim. 1990, n° 282 (rejet), et les arrêts cités ;

Crim., 9 mai 1994, pourvoi n° 94-80802, Bull. crim. 1994, n° 174 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 12 mars 1997, pourvoi n° 96-86596, Bull. crim. 1997, n° 99 (rejet) ;

2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 00-50127, Bull. 2002, II, n° 22 (rejet) ;

2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n° 00-50122, Bull. 2002, II, n° 213 (rejet) ;Crim., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-83780, Bull. crim. 2013, n° 115 (rejet), et les arrêts cités ;

Crim., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-83721, Bull. crim. 2013, n° 114 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-86400, Bull. crim. 2015, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°15-84277, Bull. crim. criminel 2016, n° 33
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84277
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