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10/10/2002 | FRANCE | N°00-50122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 00-50122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 5 décembre 2000), que M. X..., ressortissant zaïrois, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention prise pour l'exécution d'une condamnation à une interdiction du territoire français ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité

de la procédure de première instance, alors, selon le moyen, que, malgré sa demande, il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 5 décembre 2000), que M. X..., ressortissant zaïrois, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention prise pour l'exécution d'une condamnation à une interdiction du territoire français ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure de première instance, alors, selon le moyen, que, malgré sa demande, il n'avait pas obtenu l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant le juge délégué, le jour où le barreau du tribunal était en grève ; que la grève, qui n'était ni imprévisible, ni insurmontable, ni irrésistible, ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure, concept inadapté pour trancher une question "de pure procédure" ; que le premier président aurait dû tirer les conséquences de cette situation procédurale, quelles qu'en fussent les raisons, radicalement dépourvues d'incidence, en ordonnant sa remise en liberté ; que l'ordonnance a, dès lors, été rendue en violation des droits de la défense, ainsi que des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 4 du décret du 12 novembre 1991, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pu, en raison du mouvement de grève des avocats, bénéficier de l'assistance d'un conseil commis d'office, qu'il avait effectivement demandée devant le juge délégué, l'ordonnance a justement retenu que ce mouvement collectif, non imputable à l'autorité judiciaire ni à l'Administration, ne pouvait faire échec à l'application de la loi sur les étrangers qui impose au juge de statuer dans des délais qui ne permettent pas le renvoi à une date ultérieure ;

Qu'ayant ainsi caractérisé un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étranger en rétention administrative, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50122
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Assistance d'un conseil - Grève des avocats - Portée .

Ayant constaté qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien en rétention sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'avait pu, en raison du mouvement de grève des avocats, bénéficier de l'assistance d'un conseil commis d'office, qu'il avait effectivement demandée devant le juge délégué, un premier président, qui a justement retenu que ce mouvement collectif, non imputable à l'autorité judiciaire ni à l'administration, ne pouvait faire échec à l'application de la loi sur les étrangers qui impose au juge de statuer dans des délais qui ne permettent pas le renvoi à une date ultérieure, a légalement justifié sa décision en caractérisant ainsi un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étranger en rétention administrative.


Références :

ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-02-21, Bulletin 2002, II, n° 22, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°00-50122, Bull. civ. 2002 II N° 214 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 214 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50122
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