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09/02/2016 | FRANCE | N°14-23210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-23210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt de 600 000 euros destiné, d'une part, au remboursement de l'ensemble des concours que cette banque leur avait précédemment consentis, ainsi qu'à la société Le Requin bleu dont ils étaient cautions, et d'un prêt consenti par une autre banque et, d'autre part, au paiement de certains frais et à la reconstitution de leur trésorerie ; qu'ayant Ã

©té mis en demeure d'exécuter leurs engagements, M. et Mme X... ont ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt de 600 000 euros destiné, d'une part, au remboursement de l'ensemble des concours que cette banque leur avait précédemment consentis, ainsi qu'à la société Le Requin bleu dont ils étaient cautions, et d'un prêt consenti par une autre banque et, d'autre part, au paiement de certains frais et à la reconstitution de leur trésorerie ; qu'ayant été mis en demeure d'exécuter leurs engagements, M. et Mme X... ont assigné la BPLC en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le dol ne saurait se confondre avec l'absence de consentement au contrat mais sanctionne le consentement obtenu par tromperie, manoeuvre ou réticence ; qu'en se contentant de relever que « M. et Mme Pierre et Brigitte X... avaient une parfaite connaissance des sommes qu'ils devaient à leur banque » et qu'il est démontré « que non seulement le consentement des époux X... et de son époux signataire du prêt, a pleinement été donné à la souscription du nouveau prêt de 600 000,00 euros, mais encore que les emprunteurs après négociation, étaient très impatients d'obtenir ces fonds comprenant « une enveloppe de trésorerie » qui leur faisait défaut », sans rechercher si ce consentement à l'emprunt, lequel n'est d'ailleurs pas contesté, n'a pas été vicié par la réticence dolosive de la banque, laquelle savait pertinemment que les demandeurs ne pourraient pas rembourser leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que ne constitue pas un dol le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; que, saisie d'une demande d'annulation du contrat de prêt pour dol en raison du manquement de la BPLC à son devoir de mise en garde sur l'importance des engagements des emprunteurs et le risque de surendettement, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommage-intérêts alors, selon le moyen, que la banque doit mettre en garde l'emprunteur quant aux risques d'un défaut d'assurance, les juges du fond ayant l'obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti ; qu'en retenant uniquement que « M. et Mme X... avaient déjà bénéficié d'assurance auparavant », sans rechercher s'ils étaient effectivement suffisamment avertis en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'établissement de crédit qui consent un prêtn'étant pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur et Madame X... de prononcer la nullité de leur engagement et partant d'obtenir le remboursement de la somme versée à ce titre, soit 95.964,69 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « lors de la signature de l'offre de prêt avec la BPLC, soit le 3 mai 2006, Monsieur et Madame Pierre et Brigitte X... avaient une parfaite connaissance des sommes qu'ils devaient à leur banque ;Qu'il est justifié d'un décompte des sommes dues établi au 10/04/2006, portant sur un solde débiteur de compte de 51.145,18 euros, un prêt immobilier avec un solde de 247.312,05 euros, un second prêt immobilier dû à hauteur de 81.057,29 euros à leur nom, ainsi qu'un découvert de compte de 97.461,88 euros au nom de la société Le Requin Bleu dont 50.000,00 euros sont dus au titre de leur cautionnement ;Que la télécopie établie le 24/04/2006 par Madame Y... épouse X... et adressée à Monsieur Z... chargé de son compte, démontre que l'emprunt portait sur la somme de "600 KF" sur 15 ans à 3,90 % ; qu'en outre, elle a demandé dans le même temps "une avance de trésorerie de 1.500 euros dès maintenant, 15.000 euros pour fin de mois car nous déménageons et nous devons payer caution et déménagement et 15.000 euros mi-mai afin de solder quelques encours" ce qui démontre si besoin était, que non seulement le consentement des époux X... et de son époux signataire du prêt, a pleinement été donné à la souscription du nouveau prêt de 600.000,00 euros, mais encore que les emprunteurs après négociation, étaient très impatients d'obtenir ces fonds comprenant "une enveloppe de trésorerie" qui leur faisait défaut ;Attendu dès lors, que la demande de Monsieur et Madame X... qui porte sur la nullité de leur engagement et partant sur le remboursement de la somme versée à ce titre de 95.964,69 euros, sera rejetée comme non fondée » ;

ALORS QUE le dol ne saurait se confondre avec l'absence de consentement au contrat mais sanctionne le consentement obtenu par tromperie, manoeuvre ou réticence ; qu'en se contentant de relever que « Monsieur et Madame Pierre et Brigitte X... avaient une parfaite connaissance des sommes qu'ils devaient à leur banque » et qu'il est démontré « que non seulement le consentement des époux X... et de son époux signataire du prêt, a pleinement été donné à la souscription du nouveau prêt de 600.000,00 euros, mais encore que les emprunteurs après négociation, étaient très impatients d'obtenir ces fonds comprenant "une enveloppe de trésorerie" qui leur faisait défaut » (arrêt, p. 7, dernier §, et p. 8, § 2), sans rechercher si ce consentement à l'emprunt ¿ lequel n'est d'ailleurs pas contesté ¿ n'a pas été vicié par la réticence dolosive de la banque, laquelle savait pertinemment que les exposants ne pourraient pas rembourser leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en rejetant la demande de Monsieur et Madame X... en paiement de dommage et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « certes la banque doit l'égard de ses clients emprunteurs profanes, une obligation de mise en garde sur les risques inhérents à l'opération de crédit et les risques de surendettement en cas de défaillance ; Qu'elle doit ainsi vérifier la conformité des capacités financières des emprunteurs ;
Que la BPLC indique avoir été tenue dans l'ignorance de l'existence d'un encours de prêt immobilier concernant l'appartement des époux X... à Levallois-Perret, contracté auprès de la Société Générale et exigibles le 10/02/2006 à hauteur de 214.691,37 euros, puis le 5/06/2006 de 117.786,31 euros ;Qu'il est établi que cette somme correspond à deux prêts souscrits par les époux X... auprès de la Société Générale pour des capitaux de 289.653,13 et 152.449,05 euros, destinés à financer l'acquisition puis des travaux de leur appartement sis à Levallois-Perret ;Que certes la BPLC leur a consenti ultérieurement, quatre ouvertures de crédit, précisément afin de réaliser des travaux dans cet appartement, pour des montants respectifs de 250.000,00, 45.800,00, 122.000,00 et 131.100 euros ; Que ces prêts sont notamment concernés par le prêt de refinancement en litige ;Qu'il n'en résulte pas néanmoins la preuve de la connaissance de cet engagement immobilier qui n'a pas été mentionné dans la notice d'information produite ;Que l'établissement bancaire se doit de se renseigner sur la situation financière des emprunteurs, avant de leur consentir un prêt, au demeurant en l'espèce d'un montant en capital important ;Que la preuve lui en incombe ;Que certes la notice d'information remplie par les emprunteurs date d'un an avant l'offre de prêt du 25/04/2006 ;Que cependant cette "déclaration sur l'honneur" du 29/01/2005 remise à l'occasion de la souscription du cautionnement en faveur de la société Le Requin Bleu, indique les mêmes revenus de 5.500 et 3.500 euros par mois, respectivement pour Monsieur et Madame, tous deux publicitaires, ainsi que la propriété d'un appartement en Corse et un appartement en Avignon ;Qu'au titre des charges, seules les charges locatives sont mentionnées et un revenu locatif (1.700 / 1.200 euros) sans référence à aucun encours financiers quel qu'il soit ;Qu'aucune notice réactualisée n'a été sollicitée de la BPLC en 2006 ;Que les nombreux crédits à la consommation souscrits avant le prêt de rééchelonnement n'ont pas été déclarés par les époux X... alors que le plan de surendettement permet d'en relever sept ;Que l'existence d'un solde de prêt exigible auprès de la Société Générale n'est pas déclarée par les époux X... alors qu'il existait bien avant leur "déclaration sur l'honneur" ;Que les époux X... font état de la disproportion du prêt consenti par la BPLC compte-tenu de leurs ressources ;Que cependant, ils sont à l'origine de leur situation comme ayant dissimulé des dettes à la BPLC mettant ainsi en échec l'opération de refinancement à laquelle ils ont consenti ;Qu'en outre, ils ont bénéficié par cet emprunt d'un apport de trésorerie de l'ordre de 1.500.000 euros, sans que son affectation ne soit connue ni recherchée alors que les crédits à la consommation sont restés impayés ;Que par conséquent, en dissimulant des éléments d'information dont ils disposaient, afin de permettre à la banque d'apprécier les capacités de remboursement des emprunteurs et également si les mensualités étaient compatibles avec l'octroi du crédit aujourd'hui en litige, les époux X... ont eu un comportement déloyal non décelable pour la BPLC, de nature à les priver du bénéfice du devoir de mise en garde dont ils se prévalent à son encontre » ;

ALORS en premier lieu QUE la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde incombe à la banque et qu'il lui appartenait ainsi de prouver qu'elle ignorait l'existence du prêt relatif à l'appartement de Levallois-Perret ; qu'en retenant néanmoins que n'est pas rapportée « la preuve de la connaissance de cet engagement immobilier qui n'a pas été mentionné dans la notice d'information produite » (arrêt, p. 9, § 5), c'est-àdire en faisant reposer le risque probatoire de ladite connaissance sur les époux X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde incombe à la banque et qu'il lui appartenait ainsi de prouver qu'elle a cherché à connaître la situation réelle et actuelle des emprunteurs ; qu'en retenant toutefois qu'« aucune notice réactualisée n'a été sollicitée de la BPLC en 2006 » (arrêt, p. 10, § 1er), c'est-à-dire en considérant que c'était aux exposants de solliciter une notice réactualisée ¿ et non à la banque de prouver qu'elle s'était renseignée ¿ les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE l'obligation de mise en garde du banquier implique qu'il vérifie la viabilité du projet financé ; qu'ayant relevé que les époux X... « ont bénéficié par cet emprunt d'un apport de trésorerie de l'ordre de 150.000 euros, sans que son affectation ne soit connue ni recherchée » (arrêt, p. 10, § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'obligation de mise en garde du banquier lui impose de s'informer sur la situation du client, ses capacités financières ou l'évolution de ses affaires, ladite appréciation devant être nécessairement effectuée au moment de l'octroi du crédit ; qu'ayant relevé que « la notice d'information remplie par les emprunteurs date d'un an avant l'offre de prêt du 25/04/2006 » (arrêt, p. 9, pénultième §) ¿ la déclaration sur l'honneur du 29 janvier 2005 étant sans rapport puisque visant uniquement la cautionnement de la société Le Requin Bleu, également intervenu presque un an et demi avant l'emprunt litigieux, le 25 avril 2006 ¿ la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; qu'au soutien de leurs prétentions, les époux X... faisaient valoir que « dès le mois de janvier 2006, la BPLC fichait les époux X... au fichier FICP et singulièrement ne sollicitait aucunement la levée de cette inscription au moment de l'octroi du prêt de 600 000 €. ...La BPLC reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit d'un signe permettant aux organismes financiers d'accorder ou non un financement. ... Le fichage FICP combiné à la baisse des revenus des époux X... inhérente à leur situation au moment de la signature du prêt, il est donc effarant de constater que la BPLC a fait fi de leur situation calamiteuse qu'elle ne pouvait ignorer » (conclusions d'appel des exposants, p. 14, § 8 et 10, et p. 15, § 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tiré de l'inscription des emprunteurs au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en rejetant la demande de Monsieur et Madame X... en paiement de dommage et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'ordre de virement de 93.000,00 euros daté du 04/07/2006 au bénéfice de la société Le Requin Bleu, outil de travail des emprunteurs, a effectivement été signé par Madame Y..., épouse X..., au vu des autres extraits de signature produits » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter les demandes des époux X..., l'arrêt se borne à énoncer que « l'ordre de virement de 93.000,00 euros daté du 04/07/2006 au bénéfice de la société Le Requin Bleu, outil de travail des emprunteurs, a effectivement été signé par Madame Y..., épouse X..., au vu des autres extraits de signature produits » (arrêt, p. 10, § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif s'agissant de l'authentification de la signature de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en rejetant la demande de Monsieur et Madame X... en paiement de dommage et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « s'agissant de la souscription d'une assurance crédit, la faute n'est pas caractérisée en l'espèce, alors que les époux X... avaient déjà bénéficié d'assurance auparavant, et que facultative, sa souscription s'insère dans un calcul risque / coût que les époux X... étaient totalement à même d'effectuer » ;
ALORS QUE la banque doit mettre en garde l'emprunteur quant aux risques d'un défaut d'assurance, les juges du fond ayant l'obligation de rechercher si le client, professionnel ou non-professionnel, peut être considéré ou non comme averti ; qu'en retenant uniquement que « les époux X... avaient déjà bénéficié d'assurance auparavant » (arrêt, p. 11, § 1er), sans rechercher s'ils étaient effectivement suffisamment averti en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23210
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Souscription d'une assurance facultative

L'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative


Références :

Sur le numéro 1 : article 1116 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-23210, Bull. civ. 2016, chambre commerciale, n° 881
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, chambre commerciale, n° 881

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23210
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