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04/02/2016 | FRANCE | N°14-24568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-24568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen pris en ses quatre dernières branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que M. X...
Y... et Mme X...
Z... (les consorts X...), résidant en France, ont été victimes, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers transportés d'un véhicule assuré par la société Mutuelle fraternelle d'assurance (la MFA) ; qu'ils ont assigné la MFA et la

caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la CPAM) afin d'être indemn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen pris en ses quatre dernières branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que M. X...
Y... et Mme X...
Z... (les consorts X...), résidant en France, ont été victimes, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers transportés d'un véhicule assuré par la société Mutuelle fraternelle d'assurance (la MFA) ; qu'ils ont assigné la MFA et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la CPAM) afin d'être indemnisés, notamment, de leurs préjudices de séquelles fonctionnelles et d'incapacité permanente prévus par la législation espagnole sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), appelées ou intervenues à l'instance ; que l'arrêt a indemnisé les victimes selon la loi espagnole applicable à raison du lieu de l'accident, et statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs français en faisant application des dispositions de la loi française ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner la MFA à leur payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices résultant de l'accident du 3 août 2004, mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et des séquelles fonctionnelles, pour M. X...
Y..., et au titre de l'incapacité permanente totale et de la tierce personne, pour Mme X...
Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice d'incapacité permanente partielle tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le déficit fonctionnel permanent ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CPAM sur la totalité du poste de préjudice d'incapacité permanente partielle de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CRAMIF sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organismes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que, subsidiairement, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tel que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la de la CNAV sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
4°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CRAMIF sur le poste d'incapacité permanente partielle de Mme Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
5°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CNAV sur le poste d'IPP de Mme Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
6°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CRAMIF sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Mme Céleste X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
7°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CNAV sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Mme Céleste X...sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste ; qu'ayant constaté que la CPAM, la CRAMIF et la CNAV établissaient chacune avoir effectivement et préalablement versé aux consorts X... des prestations réparant des préjudices définis selon la loi espagnole et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale, la cour d'appel a procédé à une exacte imputation de ces prestations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... et Mme X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Y... et Mme X...
Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la MFA à verser à Monsieur Célestino X... en réparation du préjudice résultant de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites, les sommes de 5. 500, 85 euros (incapacités temporaires), 10. 414, 72 euros (préjudice esthétique), mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et des séquelles fonctionnelles ;
AUX MOTIFS QUE sur la fixation du préjudice de Monsieur Célestino X...
Y... ; que le rapport du Docteur Gilbert A..., dressé le 18 novembre 2008, comporte les conclusions suivantes :- date d'hospitalisation imputable : du 3 au 23 août 2004,- ITT du 3 août 2004 au 4 avril 2005, du 8 juillet au 18 juillet 2005, du 9 au 16 septembre 2005 et du 11 au 25 octobre 2005,- ITP à 50 % du 25 octobre 2005 au 28 février 2006,- gênes aux activités courantes jusqu'au 4 avril 2005,- consolidation le 28 février 2006 (Espagne 4 avril 2005),- IPP : France 15 % Espagne 23 %- degré de souffrances endurées (France seulement, n'existe pas en Espagne) 4/ 7,- degré du dommage esthétique : France 2/ 7 Espagne 14 sur 50- préjudice professionnel : gêne au port de charges et aux efforts physiques ; pas d'inaptitude totale du seul fait de l'accident : inaptitude imputable 1/ 3,- il n'y a pas de préjudice d'agrément,- pas de soins postérieurs à la consolidation mais possibles complications rachidienne, ORL et stomatologique, qu'il conviendrait alors de documenter ; que l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Célestino X...
Y... doit être faite en application de la loi espagnole et le recours des tiers payeurs en application de la législation française et notamment les lois des 5 juillet 1985 et 21 décembre 2006 ; que sur les frais médicaux et assimilés ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mentionné comme frais médicaux, pharmaceutiques et de transports exposés par la CPAM du val d'Oise une somme totale de 1. 810, 06 ¿ ; mais qu'il doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MFA au paiement notamment de cette somme en l'absence de toute constitution de la CPAM du Val d'Oise ; que ce tiers payeur n'a pas non plus constitué avocat en cause d'appel et dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit et à la charge de l'assureur, en l'absence de réclamation ; que sur les incapacités temporaires ; qu'aucune critique n'est formulée par les parties concernant l'indemnisation journalière pendant l'hospitalisation, soit 58, 19 ¿ et de 47, 28 ¿ postérieurement jusqu'à la consolidation et sur le facteur de correction de 8, 26 % ; qu'en se conformant à la date de consolidation mentionnée pour l'Espagne par le Docteur Gilbert A..., soit le 4 avril 2005, doivent être indemnisés : 21 jours à 58, 19 ¿ 1. 221, 99 ¿, 224 jours à 47, 28 ¿ 10. 590, 72 ¿, ce qui représente un total de 11. 812, 71 ¿ somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit 11. 812, 71 ¿ X 8, 26 % 975, 72 ¿ soit un total de 12. 788, 43 ¿ dont doivent être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise jusqu'à la date de consolidation du 4 avril 2005 soit 7. 287, 58 ¿ ce qui laisse un solde au profit de Monsieur Célestino X...
Y... de 5. 500, 85 ¿ ; que sur l'incapacité permanente partielle ; qu'aucune critique n'est formulée par les parties concernant la somme maximum visée au tableau IV de 2005 pour la somme visée pour l'incapacité permanente partielle jusqu'à 15. 527, 82 ¿ et sur le facteur de correction de 8, 26 % ; que le mode de calcul retenu par le tribunal de grande instance de Nanterre, conforme à la législation espagnole applicable, doit être confirmé ; que Monsieur Célestino X...
Y..., né le 5 juin 1951, âgé de 53 ans lors de la consolidation du 4 avril 2005, avait donc sur les 49 années de durée légale de travail encore 12 ans théoriquement à effectuer avant sa retraite ; que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de Monsieur Célestino X...
Z... doit donc se chiffrer ainsi : 15. 527, 82 ¿ X 12 années = 3. 802, 73 ¿, 49 années somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction, soit 3. 802, 73 ¿ X 8, 26 % = 314, 10 ¿ ce qui fait apparaître un total de 4. 116, 83 ¿ ; que sur cette somme doivent s'imputer les indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation, soit 4. 444, 14 ¿ ; que la CRAMIF conclut à la confirmation du jugement entrepris qui n'a imputé aucune créance de son chef sur ce poste de préjudice ; que la CNAV ne saurait imputer le montant de sa créance consistant en la majoration de sa pension de vieillesse en raison de son inaptitude au travail consécutive à l'accident, l'incapacité permanente partielle visant une période de 16 à 65 ans soit antérieure à la retraite ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'il ne revenait aucun solde à Monsieur Célestino X...
Y... sur ce chef de préjudice mais doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MFA à payer la somme de 4. 116, 83 ¿ à la CPAM du Val d'Oise qui, défaillante, n'avait pas présenté de réclamation et qui ne le fait toujours pas en cause d'appel ; que sur les séquelles fonctionnelles de 23 % ; que Monsieur Célestino X...
Y... et la MFA ne critiquent pas le calcul opéré en première instance de l'indemnisation des séquelles fonctionnelles de 23 %, soit : 927 ¿ X 23 points 21. 321, 00 ¿, facteur de correction 21. 321 ¿ X 8, 26 % = 1. 761, 11 ¿, total 23. 082, 11 ¿ ; que sur ce montant doivent être imputées les créances non seulement de la CRAMIF mais également de la CNAV dont l'intervention est déclarée recevable par la cour de céans créance de la CRAMIF 30. 799, 66 ¿ créance de la CNAV 2. 535, 70 ¿ ; qu'il ne revient donc aucun solde à Monsieur Célestino X...
Y... pour ce chef de préjudice ; que la CRAMIF et la CNAV se répartiront au marc l'euro la somme mise à la charge de l'assureur, soit 23. 082, 11 ¿ de la façon suivante : pour la CRAMIF dont la créance se chiffre à 30. 799, 66 ¿ 23. 082. 11 ¿ X 30. 799, 66 ¿ = 21. 326, 33 ¿ 30. 799, 66 ¿ + 2. 535, 70 ¿ pour la CNAV dont la créance se chiffre à 2. 535, 70 ¿ 23. 082, 11 ¿ X 2. 535. 70 ¿ = 1. 755, 78 ¿ ; 30. 799. 66 ¿ + 2. 535 70 ¿ Que sur le préjudice esthétique quantifié à 14/ 50 ; que le paragraphe 4 des règles d'utilisation contenu dans le tableau VI des classifications et évaluation des séquelles, document régulièrement produit aux débats, est ainsi libellé : « La ponctuation adjugée au préjudice esthétique est l'expression d'un pourcentage de dommage permanent du patrimoine esthétique de la personne, 50 points correspondent à un pourcentage de pour cent » ; que le calcul, présenté par Monsieur Célestino X...
Y... sur une base du doublement du taux de 14 (soit 28), doit en conséquence être rejeté ; que le facteur de correction de 8, 26 % et la référence à l'application du tableau n° 3 de 2005 retenus en première instance ne sont pas critiqués par Monsieur Célestino X...
Y... ni par la MFA ; que la valeur du point correspondant au taux de 14 % et à la tranche d'âge de la victime dans ce tableau est de 687, 15 ¿, ce qui représente : 687, 15 ¿ X 14 = 9. 620, 10 ¿ somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction, soit 9. 620, 10 ¿ X 8, 26 % = 794, 62 ¿ ce qui représente un total de 10. 414, 72 ¿ laissant ainsi apparaître une erreur d'opération du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a retenu 15. 915, 57 ¿ ; qu'il revient donc à Monsieur Célestino X...
Y..., en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites, les sommes suivantes :- incapacités temporaires 5. 500, 85 ¿ ;- incapacité permanente partielle NÉANT ;- séquelles fonctionnelles NÉANT ;- préjudice esthétique 10. 414, 72 ¿ ; (¿) ; que sur les demandes de la CRAMIF ; que la MFA doit être condamnée, en se reportant aux calculs effectués précédemment, à verser à la CRAMIF :- du chef de Madame Céleste X...
Z... la somme totale de 35. 585, 43 ¿,- du chef de Monsieur Célestino X...
Z..., après application du marc l'euro, celle de 21. 326, 33 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012, date de signification des dernières conclusions et ce, comme sollicité ; qu'il convient de faire droit à la demande de la CRAMIF tendant à la condamnation de la MFA à lui verser pour chacune des deux victimes une indemnité forfaitaire de 997, 00 ¿ ; que sur les demandes de la CNAV ; que la MFA doit être condamnée, en se reportant aux calculs effectués précédemment, à verser à la CNAV :- du chef de Madame Céleste X...
Z... la somme totale de 50. 598, 28 ¿,- du chef de Monsieur Célestino X...
Y..., après application du marc l'euro, celle de 1. 755, 78 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, comme demandée (sans mention de date précise) ; qu'il convient de faire droit à la demande de la CNAV tendant à la condamnation de la MFA à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 1. 015, 00 ¿ ;

ALORS D'UNE PART QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice d'incapacité permanente partielle tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le déficit fonctionnel permanent ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CPAM sur la totalité du poste de préjudice d'incapacité permanente partielle de Monsieur Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CRAMIF sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Monsieur Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organismes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS EN OUTRE QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que les prestations dont la CNAV sollicitait le remboursement correspondaient à une majoration de la pension vieillesse versée à Madame Céleste X... consécutive à l'accident ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CNAV sur le poste de préjudice de séquelles fonctionnelles de Monsieur Celestino X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS ENFIN, subsidiairement, QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tel que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la de la CNAV sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Monsieur Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société MFA à payer à Madame Céleste X... en réparation du préjudice résultant de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites, les sommes de 484, 65 euros (frais d'appareillage futurs), 21. 770, 73 euros (incapacités temporaires), 67. 655, 81 euros (séquelles fonctionnelles), 36. 221, 62 euros (préjudice esthétique) mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente totale et de la tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE sur la fixation du préjudice de Madame Céleste X...
Z... ; que le rapport commun du Docteur Gilbert A... et du technicien en ophtalmologie, dressé le 10 mars 2009, conclut au regard du droit espagnol de la façon suivante :- ITT jusqu'au 31 décembre 2005- consolidation le 31 décembre 2005- IPP 68 %- préjudice esthétique 30/ 50- pretium doloris inclus dans l'IPP-facteurs de corrections pour les indemnisations de base pour lésions permanentes * incapacité permanente totale aux activités habituelles de la victime * tierce personne 2 heures par jour jusqu'au 3 août 2007 puis 10 heures par semaine à vie-des réserves concernant l'acuité de l'oeil gauche (cataracte post traumatique)- prise en charge du matériel prothétique et de son renouvellement prothèse provisoire en mars 2005 : entre 370 et 450 ¿ selon le type (facture) 1ère prothèse définitive en septembre 2005 : 750 ¿ 2ème prothèse définitive en juillet 2008 : 750 ¿- remplacement prothétique chaque 6 ans : 750 ¿ polissage 31, 5 ¿ tous les 6 mois collyres, larmes artificielles 150 ¿ par an le remboursement peut ne pas s'appliquer sur certains produits topiques locaux (pommade ophtalmique par exemple) ; que l'évaluation du préjudice corporel de Madame Céleste X...
Z... doit être faite en application de la loi espagnole et le recours des tiers payeurs en application de la législation française et notamment des lois des 5 juillet 1985 et 21 décembre 2006 ; que Madame Céleste X...
Z... ne produit aux débats aucun élément critique pouvant remettre en question la date de consolidation retenue par le Docteur Gilbert A..., soit le 31 décembre 2005, et qui entraîne l'application des barèmes de la loi espagnole de 2005 et non de 2007 comme sollicité par la victime ; qu'il y a lieu, d'autre part, de constater que Madame Céleste X...
Z... et la MFA appliquent toutes les deux le facteur de correction de 5, 12 % ; que, sur les frais médicaux et assimilés, la CPAM du Val d'Oise a exposé, aux termes des décomptes qu'elle a fait parvenir, des dépenses de santé actuelles de 57. 985, 88 ¿, des dépenses de santé futures de 7. 444, 45 ¿, ce qui représente un total de 65. 403, 33 ¿ et non point de 68. 513, 17 ¿ comme mentionné par le jugement du 10 février 2012, une erreur d'opération ayant été manifestement commise ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MFA au paiement de remboursement de débours au profit de la CPAM du Val d'Oise et ce en l'absence de toute constitution de cette dernière ; que ce tiers payeur n'a pas non plus constitué avocat en cause d'appel et dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit et à la charge de l'assureur en l'absence de réclamation ; que sur les frais d'appareillage Madame Céleste X...
Z... et la MFA sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce titre une somme résiduelle revenant à la victime d'un montant de 484, 65 ¿ ; que sur les incapacités temporaires, comme mentionné précédemment le barème d'indemnisation applicable en l'espèce est celui de 2005 en considération de la date de consolidation du 31 décembre 2005, qui fait apparaître une indemnisation journalière pendant l'hospitalisation de 58, 19 ¿ et postérieurement jusqu'à la consolidation de 47, 28 ¿ et le facteur de correction est de 5, 12 ; qu'en se conformant à la date de consolidation et aux périodes d'hospitalisation mentionnées pour le droit espagnol par le Docteur Gilbert A..., seules doivent être indemnisées les périodes antérieures à la consolidation : 132 jours à 58, 19 ¿ = 7. 681, 08 ¿, 384 jours X 47, 28 ¿ = 18. 155, 52 ¿, ce qui représente un total de 25. 836, 60 ¿, somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit : 25. 836, 60 ¿ X 5, 12 = 1. 322, 83 ¿, soit un total de 27. 159, 43 ¿ ; que doivent être déduits de ce montant :- les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise du 3 août au 27 mai 2005 de 3. 231, 96 ¿,- les arrérages versés par la CRAMIF jusqu'à la consolidation du 31 décembre 2005 de 2. 156, 74 ¿ ce qui laisse apparaître un solde pour Madame Céleste X...
Z... d'un montant de 21. 770, 73 ¿ et un remboursement pour la CRAMIF de 2. 156, 74 ¿ ; qu'aucune condamnation ne doit être prononcée au profit de la CPAM du Val d'Oise qui n'a pas constitué avocat tant en première instance qu'en appel ; que sur l'incapacité permanente totale, comme mentionné précédemment le barème d'indemnisation applicable en l'espèce est celui de 2005 en considération de la date de consolidation du 31 décembre 2005, qui fait apparaître comme somme maximum visée au tableau IV pour l'Incapacité permanente totale jusqu'à 77. 639, 12 ¿ et le facteur de correction est de 5, 12 ; que le mode de calcul, retenu par le tribunal de grande instance de Nanterre, conforme à la législation espagnole, doit être confirmé ; que Madame Céleste X...
Z..., née le 12 mars 1953, âgée de 52 ans lors de la consolidation du 31 décembre 2005, avait donc sur les 49 années de durée légale de travail encore 13 ans à effectuer avant sa retraite ; que l'indemnisation de l'incapacité permanente totale de Madame Céleste X...
Z... doit donc se chiffrer ainsi : 77. 639, 12 ¿ X 13 = 20. 598, 13 ¿, 49 somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit : 20. 598, 13 ¿ X 5, 12 = 1. 054, 62 ¿, ce qui fait apparaître un total de 21. 652, 75 ¿ ; que doivent s'imputer sur cette somme, compte tenu de leur nature et conformément au recours des tiers payeurs poste par poste en droit français :- les arrérages échus et à échoir de la CRAMIF jusqu'au 11 mai 2014 selon le dernier relevé produit aux débats 33. 428, 69 ¿,- la créance de la CNAV représentant le différentiel de la retraite en relation avec l'accident du 3 août 2004 50. 598, 28 ¿, ne laissant ainsi aucun solde revenant à cette victime ; que la CRAMIF et la CNAV devront se répartir la somme de 21. 652, 75 ¿ au marc l'euro soit, pour la CNAV 21. 652, 75 ¿ X 50. 598, 28 ¿ = 13. 038, 57 ¿, 50. 598, 28 ¿ + 33. 428, 69 ¿ pour la CRAMIF 21. 652, 75 ¿ X 33. 428, 69 ¿ = 8. 614, 18 ¿ 50. 598, 28 ¿ + 33. 428, 69 ¿ Que, sur les séquelles fonctionnelles de 68 % ; que suivant le barème 2005 de la législation espagnole, de l'âge de Madame Céleste X...
Z... lors de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1. 819, 07 ¿, ce qui conduit à : 1. 819, 07 ¿ X 68 = 123. 696, 76 ¿, somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction 123. 696, 76 ¿ X 5, 12 % = 6. 333, 27 ¿ soit un total de 130. 030, 03 ¿ ; que doivent s'imputer sur cette somme le solde des créances de la CRAMIF et de la CNAV après la précédente répartition au marc l'euro soit : pour la CRAMIF, 33. 428, 69 ¿-8. 614, 18 ¿ = 24. 814, 51 ¿ ; Pour la CNAV 50. 598, 28 ¿-13. 038, 57 ¿ = 37. 559, 71 ¿ ; qu'il revient à Madame Céleste X...
Z... un solde de 67. 655, 81 ¿ ; que sur le préjudice esthétique de 30/ 50 ; que le paragraphe 4 des règles d'utilisation contenu dans le tableau VI des classifications et évaluation des séquelles, document régulièrement produit aux débats, est ainsi libellé : « La ponctuation adjugée au préjudice esthétique est l'expression d'un pourcentage de dommage permanent du patrimoine esthétique de la personne, 50 points correspondent à un pourcentage de 100 pour cent » ; que le calcul, présenté par Madame Céleste X...
Z... sur une base du doublement du taux de 30 (soit 60), doit en conséquence être rejeté ; que le facteur de correction de 5, 12 % est admis par la victime et l'assureur ; que la référence à l'application du tableau n° 3 de 2005, retenue en première instance faite par les premiers juges, doit être confirmée compte tenu de la date de consolidation du 31 décembre 2005 ; que la valeur du point correspondant au taux de 14 % et à la tranche d'âge de la victime dans ce tableau est de 1. 148, 58 ¿, ce qui représente : 1. 148, 58 ¿ X 30 = 34. 457, 40 ¿ somme sur laquelle doit s'appliquer le facteur de correction soit 34. 457, 40 ¿ X 5, 12 % = 1. 764, 22 ¿, ce qui représente un total de 36. 221, 62 ¿ ; que sur la tierce personne ; que le tableau IV de 2005 précité mentionne aux paragraphes GRANDS INVALIDES, « Toute personne affectée de séquelles permanentes qui requièrent l'aide d'une tierce personne pour effectuer les activités les plus essentielles de la vie courante, telles que s'habiller, se déplacer, manger ou similaires (tétraplégies, paraplégies, états de coma vigil ou végétatif chronique, importantes séquelles neurologiques ou neuropsychiatriques avec des graves altérations mentales ou psychiques, cécité, complète etc...) », LA NÉCESSITE DE L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE « En différenciant l'âge de la victime et le degré d'incapacité pour effectuer les activités les plus essentielles de la vie. Cette prestation est assimilée au coût de l'assistance dans des cas de coma vigile ou végétatif chroniques » ; que certes, les séquelles de l'accident du 3 août 2004 sont importantes puisqu'elles ont donné lieu à un taux élevé tant selon le droit français (65 %) que pour le droit espagnol (68 %) et consistent notamment pour une partie en une perte totale de l'oeil droit, remplacé par une prothèse, et la diminution à une acuité de l'oeil gauche à 4/ 10 une fois corrigé et en outre affectent le visage, les hanches et l'état moral ; que lors des opérations d'expertise, le Docteur Gilbert A... a reçu les doléances suivantes de Madame Céleste X...
Z... : « je ne peux plus conduire, j'ai une douleur au niveau de l'oeil gauche presque chaque jour comme une sensation de courant d'air, je dois regarder le sol lorsque je marche, c'est impossible de regarder simultanément devant et le sol, je m'énerve facilement, j'ai été chez le psychiatre pendant un an puis j'ai arrêté, je dors bien, heureusement, j'ai des douleurs à la fesse lors des changements de temps, je suis gênée pour descendre des escaliers, je marche peu, je n'ai plus de douleur au niveau du genou gauche, je dois prendre des précautions pour me relever, Je n'ai plus d'odorat je peux plus faire à manger comme je faisais auparavant j'ai des douleurs permanentes spontanées au niveau du visage, concernant ma bouche, la dent manquait auparavant, Je ne sens toujours rien au niveau du visage, je n'ai plus de douleur au niveau des dents 11 et 26 qui ont été traumatisées, je fais à manger quand je peux je ne reçois plus beaucoup de monde à la maison en partie parce que je ne peux plus faire à manger » ; qu'ainsi, tant dans les doléances de cette victime que dans la description des séquelles par le Docteur Gilbert A..., aucune d'entre elles n'affectent l'exercice par cette dernière des activités les plus essentielles de la vie courante telles que s'habiller, se déplacer, manger ou similaires ; que bien que le Docteur Gilbert A... mentionne, dans son rapport, la nécessité d'une tierce personne 2 heures par jour jusqu'au 3 août 2007 puis de 10 heures par semaine à vie, aucune indemnisation ne peut être accordée pour ce chef de préjudice, Madame Céleste X...
Z... ne réunissant pas les conditions exigées par la loi espagnole pour en bénéficier ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Céleste X...
Z... de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne ; qu'il revient donc à Madame Céleste X...
Z... en réparation du préjudice résultant de l'accident du 3 août 2004 après imputation des créances des tiers payeurs mais provisions non déduites les sommes suivantes :- frais d'appareillage futurs 484, 65 ¿,- incapacités temporaires 21. 770, 73 ¿,- incapacité permanente totale NÉANT,- séquelles fonctionnelles 67. 655, 81 ¿,- préjudice esthétique 36. 221, 62 ¿,- tierce personne NÉANT ; que sur les demandes de la CRAMIF ; que la MFA doit être condamnée, en se reportant aux calculs effectués précédemment, à verser à la CRAMIF :- du chef de Madame Céleste X...
Z... la somme totale de 35. 585, 43 ¿,- du chef de Monsieur Célestino X...
Y..., après application du marc l'euro, celle de 21. 326, 33 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012, date de signification des dernières conclusions et ce, comme sollicité ; qu'il convient de faire droit à la demande de la CRAMIF tendant à la condamnation de la MFA à lui verser pour chacune des deux victimes une indemnité forfaitaire de 997, 00 ¿ ; que sur les demandes de la CNAV ; que la MFA doit être condamnée, en se reportant aux calculs effectués précédemment, à verser à la CNAV :- du chef de Madame Céleste X...
Z... la somme totale de 50. 598, 28 ¿,- du chef de Monsieur Célestino X...
Y..., après application du marc l'euro, celle de 1. 755, 78 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, comme demandée (sans mention de date précise) ; qu'il convient de faire droit à la demande de la CNAV tendant à la condamnation de la MFA à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 1. 015, 00 ¿ ;

ALORS D'UNE PART QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice d'incapacité permanente partielle tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le déficits fonctionnel permanent ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CPAM sur la totalité du poste de préjudice d'incapacité permanente partielle de Madame Céleste X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CRAMIF sur le poste d'IPP de Madame Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS ENCORE QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CNAV sur le poste d'IPP de Madame Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CRAMIF sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Madame Céleste X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS ENFIN QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CNAV sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Madame Céleste X...sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24568
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Poste de préjudice de nature mixte - Imputation - Modalités - Détermination

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Assiette - Etendue ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Versement préalable et effectif d'une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel - Caractérisation

L'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que des tiers payeurs français établissaient chacun avoir effectivement et préalablement versé aux victimes d'un accident de la circulation, indemnisées selon la loi espagnole à raison du lieu de l'accident, des prestations réparant des préjudices définis selon cette loi et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale, a procédé, sur leur recours subrogatoire régi par la loi française, à l'imputation de leurs prestations sur l'intégralité de ces postes de préjudice


Références :

article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-24568, Bull. civ. 2016, II, n° 858
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, II, n° 858

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon-Dumoulin
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24568
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