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03/02/2016 | FRANCE | N°15-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2016, 15-14227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui rejette la demande de M. X..., formulée au cours de l'instance en divorce par lui engagée et tendant à la reconnaissance de l'existence d'une société de fait, constituée avec Mme Y..., son épouse, exploitant une officine de pharmacie, et au paiement de la part de cette société dont il prétend qu'elle lui revient et, subsidiairement, d'une indemnité fon

dée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt attaqué se borne à en reprodu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui rejette la demande de M. X..., formulée au cours de l'instance en divorce par lui engagée et tendant à la reconnaissance de l'existence d'une société de fait, constituée avec Mme Y..., son épouse, exploitant une officine de pharmacie, et au paiement de la part de cette société dont il prétend qu'elle lui revient et, subsidiairement, d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt attaqué se borne à en reproduire les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments produits devant elle par M. X... à l'appui de sa demande, ni répondre aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les conditions d'existence d'une société de fait entre les époux X... ne sont pas remplies, rejeté le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause et débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions financières ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'une société de fait, que la théorie de la société de fait est admise en jurisprudence pour régir les rapports entre époux séparés de biens lorsque l'un d'eux a pris une part importante à l'activité professionnelle exercée par son conjoint ; que l'existence d'une telle société implique que soient remplies les conditions posées par toutes sociétés par l'article 1382 (sic !) du code civil qui impose la réunion de trois éléments cumulatifs : les apports, l'affection (re-sic !) societatis, le partage des bénéfices et la contribution aux pertes ; qu'en l'espèce, le seul apport en numéraire fourni par Monsieur X... lors de l'acquisition de la pharmacie de son épouse a revêtu la forme d'un dépôt de garantie de 9.145 euros remboursé par la suite ; que l'intégralité du prix d'achat soit plus de 903.000 euros a été supporté par Madame X... grâce à un apport personnel constitué d'une donation de ses parents et d'un prêt de son oncle ainsi que grâce à un crédit de 745.000 euros souscrit en son seul nom auprès du crédit agricole ; que Monsieur X... ne s'est porté ni caution, ni a fortiori co-emprunteur, qu'il en ira de même lorsque le dit emprunt sera renégocié auprès de la BNP Paribas, que le demandeur ne saurait davantage exciper d'un apport en industrie venant suppléer son défaut d'apport en deniers, que les attestations produites de part et d'autre démontrent que la présence de Monsieur X... à la pharmacie était discontinue et son activité ponctuelle, que le seul fait d'avoir rencontré épisodiquement certains fournisseurs ou vérifié diverses factures avant transmission à l'expert comptable habituel de la pharmacie n'établit pas que Madame X... avait délégué à son époux la gestion de l'officine, qu'au total l'intervention de Monsieur X... relève uniquement de sa contribution aux charges du mariage et sera retenue comme telle, que le moyen tiré de l'existence d'une affection (re-resic !) societatis ne saurait prospérer davantage ; que par application des dispositions combinées des articles 5 et 22 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 ainsi que des articles L. 5125-17 et suivants du code de la santé publique, l'exploitation d'une officine sous forme de société est uniquement autorisée entre associés gérants ou non, titulaires du diplôme de pharmacien ; que seule son épouse dispose des qualifications requises ; que le demandeur échoue à démontrer qu'il ait pris une part quelconque aux risques financiers courus par son épouse ; que Madame X... a supporté seule les conséquences du redressement fiscal opéré par l'administration le 30 juin 2011 à hauteur de 51.000 euros ; qu'en conséquence et conformément à une jurisprudence (Civ. 1ère 14/12/1960), la juridiction de céans se convainc qu'aucun élément cumulatif nécessaire à l'existence d'une société de fait entre les époux X... n'est établi ; que, sur l'enrichissement sans cause, les conditions d'enrichissement sans cause dans les rapports entre époux séparés de biens suppose la démonstration de l'enrichissement de l'un des conjoints, de l'appauvrissement corrélatif de l'autre et d'une absence de cause ; qu'en l'espèce, au regard de la nature et de l'étendue de l'activité de Monsieur X... au sein de l'officine, il n'est pas établi que la défenderesse se serait enrichie en faisant l'économie du salaire de son mari ; que dans l'hypothèse où celui-ci aurait exercé une profession rémunérée, la nécessité de l'embauche d'un salarié pour assumer la gestion de l'officine n'est pas démontrée, cette tâche pouvant comme c'est le cas actuellement être assumée par Madame Y... ; que Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer un quelconque appauvrissement ; qu'il occupait auparavant un emploi de simple représentant chez Sony et ne pouvait prétendre à une carrière particulièrement prometteuse de cadre comme il l'affirme ; qu'il a bénéficié grâce à l'activité de son épouse d'un train de vie confortable ; que de surcroît Madame Y... a financé l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senon en indivision au nom des deux époux malgré leur régime séparatiste ; que, dès lors et conformément à une jurisprudence constante en pareille matière (civ 1ère 21/10/1997), Monsieur X... ne saurait valablement être indemnisé deux fois pour son activité professionnelle ; que ladite acquisition caractérise de la part de la défenderesse une volonté de rémunération légitime et proportionnée des services rendus pouvant être qualifiée de libéralité rémunératoire ; que le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause sera en conséquence rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'existence d'une société de fait entre les époux, la théorie de la société créée de fait est admise en jurisprudence pour régir les rapports entre époux séparés de biens lorsque l'un d'eux a pris une part importante à l'activité professionnelle exercée par son conjoint ; que l'existence d'une telle société implique que soient remplies les conditions posées pour toutes sociétés par l'art. 1832 du Code civil qui impose la réunion de trois éléments cumulatifs : les apports, l'affectio societatis, le partage des bénéfices et la contribution aux pertes ; qu'en l'espèce le seul apport en numéraire fourni par Monsieur X... lors de l'acquisition de la pharmacie de son épouse a revêtu la forme d'un dépôt de garantie de 9.145 ¿ remboursé par la suite ; que l'intégralité du prix d'achat soit plus de 903.000 ¿ a été supporté par Madame X... grâce à un apport personnel constitué d'une donation de ses parents et d'un prêt de son oncle ainsi que grâce à un crédit de 745.000 ¿ souscrit en son seul nom auprès du Crédit Agricole ; que Monsieur X... ne s'est porté ni caution, ni a fortiori coemprunteur ; qu'il en ira de même lorsque ledit emprunt sera renégocié auprès de la BNP Paribas ; que le demandeur ne saurait davantage exciper d'un apport en industrie venant suppléer son défaut d'apport en deniers ; que les attestations produites de part et d'autre démontrent que la présence de Monsieur X... à la pharmacie était discontinue et son activité ponctuelle ; que le seul fait d'avoir rencontré épisodiquement certains fournisseurs ou vérifié diverses factures avant transmission à l'expert-comptable habituel de la pharmacie n'établit pas que Madame X... avait délégué à son époux la gestion de son officine ; qu'au total l'intervention de Monsieur X... relève uniquement de sa contribution aux charges du mariage et sera retenue comme telle ; que le moyen tiré de l'existence d'une affectio societatis ne saurait prospérer davantage ; que par application des dispositions combinées des art. 5 et 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ainsi que des articles L. 5125-17 et suivants du Code de la Santé Publique, l'exploitation d'une officine sous forme de société est uniquement autorisée entre associés gérants ou non, titulaires du diplôme de pharmacien ; que tel n'est pas de Monsieur X... ; que seule son épouse dispose des qualifications requises ; qu'enfin le demandeur échoue à démontrer qu'il ait pris une part quelconque aux risques financiers courus par son épouse ; qu'ainsi Madame X... a supporté seule les conséquences du redressement fiscal opérée par l'administration le 30 juin 2011 à hauteur de 51.000 ¿ ; qu'en conséquence et conformément à une jurisprudence immédiatement transposable en l'espèce (civ 1ère 14 décembre 1960), la juridiction de céans se convainc qu'aucun des éléments cumulatifs nécessaires à l'existence d'une société de fait entre les époux X... n'est établi ; que, sur l'enrichissement sans cause, les conditions de l'enrichissement sans cause dans les rapports entre époux séparés de biens suppose la démonstration de l'enrichissement de l'un des conjoints, de l'appauvrissement corrélatif de l'autre et d'une absence de cause ; qu'en l'espèce, au regard de la nature et de l'étendue de l'activité de Monsieur X... au sein de l'officine, il n'est pas établi que la défenderesse se serait enrichie en faisant l'économie du salaire de son mari ; que dans l'hypothèse où celui-ci aurait exercé une profession rémunérée, la nécessité de l'embauche d'un salarié pour assumer la gestion de l'officine n'est pas démontrée, cette tâche pouvant comme c'est le cas actuellement être assumée par Madame Y... ; que, surtout, Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer un quelconque appauvrissement ; qu'il occupait auparavant un emploi de simple représentant chez Sony et ne pouvait prétendre à une carrière particulièrement prometteuse de cadre comme il l'affirme ; qu'il a bénéficié grâce à l'activité de son épouse d'un train de vie des plus confortables ; que de surcroît, Madame Y... a financé l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senon en indivision au nom des deux époux malgré leur régime séparatiste ; que, dès lors et conformément à une jurisprudence constante en pareille matière (civ. 1ère 21 octobre 1997), Monsieur X... ne saurait valablement être indemnisé deux fois pour son activité professionnelle ; que ladite acquisition caractérise, de la part de la défenderesse, une volonté de rémunération légitime et proportionnée des services rendus pouvant être qualifiée de libéralité rémunératoire ; que le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause sera en conséquence rejeté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à reproduire la motivation du premier juge, sans consacrer aucun motif propre à la réfutation des conclusions d'appel de monsieur X... qui se prévalait de nouvelles pièces numérotées 96 à 293 à l'appui de son recours, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige la motivation du tribunal, sans consacrer aucun motif propre à l'examen des moyens d'appel invoquant de nouvelles pièces, statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les conditions d'existence d'une société de fait entre les époux X... ne sont pas remplies et débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions financières ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'une société de fait, que la théorie de la société de fait est admise en jurisprudence pour régir les rapports entre époux séparés de biens lorsque l'un d'eux a pris une part importante à l'activité professionnelle exercée par son conjoint ; que l'existence d'une telle société implique que soient remplies les conditions posées par toutes sociétés par l'article 1382 (sic !) du code civil qui impose la réunion de trois éléments cumulatifs : les apports, l'affection (re-sic !) societatis, le partage des bénéfices et la contribution aux pertes ; qu'en l'espèce, le seul apport en numéraire fourni par Monsieur X... lors de l'acquisition de la pharmacie de son épouse a revêtu la forme d'un dépôt de garantie de 9.145 euros remboursé par la suite ; que l'intégralité du prix d'achat soit plus de 903.000 euros a été supporté par Madame X... grâce à un apport personnel constitué d'une donation de ses parents et d'un prêt de son oncle ainsi que grâce à un crédit de 745.000 euros souscrit en son seul nom auprès du crédit agricole ; que Monsieur X... ne s'est porté ni caution, ni a fortiori co-emprunteur, qu'il en ira de même lorsque le dit emprunt sera renégocié auprès de la BNP Paribas, que le demandeur ne saurait davantage exciper d'un apport en industrie venant suppléer son défaut d'apport en deniers, que les attestations produites de part et d'autre démontrent que la présence de Monsieur X... à la pharmacie était discontinue et son activité ponctuelle, que le seul fait d'avoir rencontré épisodiquement certains fournisseurs ou vérifié diverses factures avant transmission à l'expert comptable habituel de la pharmacie n'établit pas que Madame X... avait délégué à son époux la gestion de l'officine, qu'au total l'intervention de Monsieur X... relève uniquement de sa contribution aux charges du mariage et sera retenue comme telle, que le moyen tiré de l'existence d'une affection (re-resic !) societatis ne saurait prospérer davantage ; que par application des dispositions combinées des articles 5 et 22 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 ainsi que des articles L. 5125-17 et suivants du code de la santé publique, l'exploitation d'une officine sous forme de société est uniquement autorisée entre associés gérants ou non, titulaires du diplôme de pharmacien ; que seule son épouse dispose des qualifications requises ; que le demandeur échoue à démontrer qu'il ait pris une part quelconque aux risques financiers courus par son épouse ; que Madame X... a supporté seule les conséquences du redressement fiscal opéré par l'administration le 30 juin 2011 à hauteur de 51.000 euros ; qu'en conséquence et conformément à une jurisprudence (Civ. 1ère 14/12/1960), la juridiction de céans se convainc qu'aucun élément cumulatif nécessaire à l'existence d'une société de fait entre les époux X... n'est établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'existence d'une société de fait entre les époux, la théorie de la société créée de fait est admise en jurisprudence pour régir les rapports entre époux séparés de biens lorsque l'un d'eux a pris une part importante à l'activité professionnelle exercée par son conjoint ; que l'existence d'une telle société implique que soient remplies les conditions posées pour toutes sociétés par l'art. 1832 du Code civil qui impose la réunion de trois éléments cumulatifs : les apports, l'affectio societatis, le partage des bénéfices et la contribution aux pertes ; qu'en l'espèce le seul apport en numéraire fourni par Monsieur X... lors de l'acquisition de la pharmacie de son épouse a revêtu la forme d'un dépôt de garantie de 9.145 ¿ remboursé par la suite ; que l'intégralité du prix d'achat soit plus de 903.000 ¿ a été supporté par Madame X... grâce à un apport personnel constitué d'une donation de ses parents et d'un prêt de son oncle ainsi que grâce à un crédit de 745.000 ¿ souscrit en son seul nom auprès du Crédit Agricole ; que Monsieur X... ne s'est porté ni caution, ni a fortiori coemprunteur ; qu'il en ira de même lorsque ledit emprunt sera renégocié auprès de la BNP Paribas ; que le demandeur ne saurait davantage exciper d'un apport en industrie venant suppléer son défaut d'apport en deniers ; que les attestations produites de part et d'autre démontrent que la présence de Monsieur X... à la pharmacie était discontinue et son activité ponctuelle ; que le seul fait d'avoir rencontré épisodiquement certains fournisseurs ou vérifié diverses factures avant transmission à l'expert-comptable habituel de la pharmacie n'établit pas que Madame X... avait délégué à son époux la gestion de son officine ; qu'au total l'intervention de Monsieur X... relève uniquement de sa contribution aux charges du mariage et sera retenue comme telle ; que le moyen tiré de l'existence d'une affectio societatis ne saurait prospérer davantage ; que par application des dispositions combinées des art. 5 et 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ainsi que des articles L. 5125-17 et suivants du Code de la Santé Publique, l'exploitation d'une officine sous forme de société est uniquement autorisée entre associés gérants ou non, titulaires du diplôme de pharmacien ; que tel n'est pas de Monsieur X... ; que seule son épouse dispose des qualifications requises ; qu'enfin le demandeur échoue à démontrer qu'il ait pris une part quelconque aux risques financiers courus par son épouse ; qu'ainsi Madame X... a supporté seule les conséquences du redressement fiscal opérée par l'administration le 30 juin 2011 à hauteur de 51.000 ¿ ; qu'en conséquence et conformément à une jurisprudence immédiatement transposable en l'espèce (civ 1ère 14 décembre 1960), la juridiction de céans se convainc qu'aucun des éléments cumulatifs nécessaires à l'existence d'une société de fait entre les époux X... n'est établi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à affirmer que l'activité de Monsieur X... était ponctuelle, qu'il avait rencontré épisodiquement certains fournisseurs ou vérifié diverses factures pour en déduire qu'il ne saurait exciper d'un apport en nature, sans répondre aux conclusions d'appel de l'intéressé (pages 11 à 17), appuyés par de nombreuses pièces nouvelles produites en cause d'appel, d'où Monsieur X... tirait la conclusion « qu'il était en charge de l'ensemble de la gestion de l'officine, à savoir la comptabilité, la gestion des achats, la gestion des stocks, du personnel, la recherche de partenariats et prestataires (banque, informatique¿), étant précisé qu'en considération des investissements engagés lors de l'acquisition de la pharmacie, les époux X... n'avaient pas la possibilité de payer un employé à cet effet » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'exploitation d'une officine de pharmacie sous forme de société est autorisée entre titulaires du diplôme de pharmacien, nulle disposition légale n'interdit à un pharmacien de constituer avec son conjoint une société créée de fait en vue de la gestion de l'officine, celle-ci n'ayant d'effets qu'entre les parties contractantes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait pour cette raison inopérante que monsieur X... n'était pas pharmacien, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 5 et 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et L. 5125-17 du code de la santé publique ainsi que, par refus d'application, les articles 1134 et 1832 du code civil ;
ALORS, DE DERNIÈRE PART, QUE viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en retenant que monsieur X... échoue à démontrer qu'il avait pris une part aux risques financiers courus par son épouse pour cette raison que celle-ci avait supporté seule les conséquence du redressement fiscal opéré par l'administration le 30 juin 2011 à hauteur de 51.000 ¿, sans répondre aux conclusions d'appel de monsieur X... (p. 30 à 32) par lesquelles il faisait valoir qu'il avait utilisé son épargne de juillet 2002 à courant 2003 pour subvenir aux dépenses de la vie courante et aux besoins de la pharmacie et que plusieurs comptes en banque ouverts en son nom avaient servi de transit financier pour payer les charges de la pharmacie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause et débouté celui-ci de l'intégralité de ses prétentions financières ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'enrichissement sans cause, les conditions d'enrichissement sans cause dans les rapports entre époux séparés de biens suppose la démonstration de l'enrichissement de l'un des conjoints, de l'appauvrissement corrélatif de l'autre et d'une absence de cause ; qu'en l'espèce, au regard de la nature et de l'étendue de l'activité de Monsieur X... au sein de l'officine, il n'est pas établi que la défenderesse se serait enrichie en faisant l'économie du salaire de son mari ; que dans l'hypothèse où celui-ci aurait exercé une profession rémunérée, la nécessité de l'embauche d'un salarié pour assumer la gestion de l'officine n'est pas démontrée, cette tâche pouvant comme c'est le cas actuellement être assumée par Madame Y... ; que Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer un quelconque appauvrissement ; qu'il occupait auparavant un emploi de simple représentant chez Sony et ne pouvait prétendre à une carrière particulièrement prometteuse de cadre comme il l'affirme ; qu'il a bénéficié grâce à l'activité de son épouse d'un train de vie confortable ; que de surcroît Madame Y... a financé l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senon en indivision au nom des deux époux malgré leur régime séparatiste ; que, dès lors et conformément à une jurisprudence constante en pareille matière (civ 1ère 21/10/1997), Monsieur X... ne saurait valablement être indemnisé deux fois pour son activité professionnelle ; que ladite acquisition caractérise de la part de la défenderesse une volonté de rémunération légitime et proportionnée des services rendus pouvant être qualifiée de libéralité rémunératoire ; que le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause sera en conséquence rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'enrichissement sans cause, les conditions de l'enrichissement sans cause dans les rapports entre époux séparés de biens suppose la démonstration de l'enrichissement de l'un des conjoints, de l'appauvrissement corrélatif de l'autre et d'une absence de cause ; qu'en l'espèce, au regard de la nature et de l'étendue de l'activité de Monsieur X... au sein de l'officine, il n'est pas établi que la défenderesse se serait enrichie en faisant l'économie du salaire de son mari ; que dans l'hypothèse où celui-ci aurait exercé une profession rémunérée, la nécessité de l'embauche d'un salarié pour assumer la gestion de l'officine n'est pas démontrée, cette tâche pouvant comme c'est le cas actuellement être assumée par Madame Y... ; que, surtout, Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer un quelconque appauvrissement ; qu'il occupait auparavant un emploi de simple représentant chez Sony et ne pouvait prétendre à une carrière particulièrement prometteuse de cadre comme il l'affirme ; qu'il a bénéficié grâce à l'activité de son épouse d'un train de vie des plus confortables ; que de surcroît, Madame Y... a financé l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senon en indivision au nom des deux époux malgré leur régime séparatiste ; que, dès lors et conformément à une jurisprudence constante en pareille matière (civ. 1ère 21 octobre 1997), Monsieur X... ne saurait valablement être indemnisé deux fois pour son activité professionnelle ; que ladite acquisition caractérise, de la part de la défenderesse, une volonté de rémunération légitime et proportionnée des services rendus pouvant être qualifiée de libéralité rémunératoire ; que le moyen soulevé par Monsieur X... fondé sur la notion d'enrichissement sans cause sera en conséquence rejeté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'activité non rémunérée du conjoint dans l'exploitation du fonds appartenant à l'autre permet à ce dernier de réaliser une économie constitutive d'un enrichissement ; qu'en écartant tout enrichissement de madame X... du fait de l'aide apportée par son mari, pour cette raison qu'elle pouvait assumer les tâches accomplies par ce dernier, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante et a privé son arrêt de base légale au regard au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE monsieur X... faisait valoir que son appauvrissement tenait au fait qu'il avait travaillé pendant huit ans, sans percevoir le moindre salaire, avec pour corollaire la perte de ses droits à retraite pour cette période (conclusions d'appel, p. 35, al. 5) ; que pour écarter tout appauvrissement de monsieur X..., la cour d'appel a retenu que l'intéressé occupait auparavant un emploi de simple représentant sans pouvoir prétendre à une carrière prometteuse et qu'il avait bénéficié grâce à l'activité de son épouse d'un train de vie confortable, laquelle avait financé un bien immobilier ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si un appauvrissement de monsieur X... ne résultait pas néanmoins de l'absence de perception de salaire pendant huit années et de la perte corrélative des droits à retraite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14227
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2016, pourvoi n°15-14227


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14227
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