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28/01/2016 | FRANCE | N°15-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 15-10227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Pioline le Château du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Exploitation du Château de la Pioline, Mme Y..., M. Z... et la société Terroir et Gastronomie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que la SARL Exploitation du château de la Pioline (la SARL) qui avait pour gérant M. Z..., exploitait un fo

nds de commerce d'hôtel restauration dans un immeuble appartenant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Pioline le Château du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Exploitation du Château de la Pioline, Mme Y..., M. Z... et la société Terroir et Gastronomie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que la SARL Exploitation du château de la Pioline (la SARL) qui avait pour gérant M. Z..., exploitait un fonds de commerce d'hôtel restauration dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière Pioline le Château (la SCI) ; que M. Z..., également gérant de la société Terroir et gastronomie, avait ouvert un compte n° 2001 250177 M dans les livres de la Société marseillaise de crédit (la banque) intitulé « TEG Château de la Pioline » ; que la SCI, qui était créancière de la société au titre de loyers impayés, a fait procéder, le 30 septembre 2010, à une saisie-attribution entre les mains de la banque qui, après avoir indiqué que le compte n° 2001 250177 M était créditeur, a avisé, le 4 octobre 2010, la SCI de ce que la SARL ne détenait aucun compte dans son établissement ; que la SARL a été placée en liquidation judiciaire ; que la SCI a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes de dommages-Intérêts dirigées contre la banque alors, selon le moyen, que :
1°/ la banque à qui est signifié un procès-verbal de saisie-attribution est tenue de rendre indisponible l'ensemble des fonds qu'elle détient pour le compte du débiteur afin de les attribuer au créancier ; que les sommes inscrites à un compte ouvert par un tiers pour recevoir exclusivement les sommes encaissées au profit du débiteur demeurent dans le patrimoine de ce dernier et peuvent être saisies par ses créanciers ; que le jugement dont la confirmation était demandée relevait que le compte ouvert par la société Terroir et gastronomie sous le n° 2001 250177 M avait d'emblée reçu la dénomination « TEG Château de la Pioline », que le gérant de la société Terroir et Gastronomie avait adressé à la banque l'extrait K Bis de la SARL et la justification de la cession des parts sociales afin qu'elle modifie la dénomination du compte en supprimant la mention « TEG » et soutenait lui-même qu'il avait toujours été convenu avec la banque que ce compte serait ouvert pour le fonctionnement de la SARL, que la comptable de la SARL attestait que ce compte avait toujours été le compte de cette société, que la banque elle-même, après avoir dénié que le compte ait été celui de la SARL, avait, quand elle avait été requise par le liquidateur de cette société de lui remettre les fonds appartenant à celle-ci et de clôturer le compte lui appartenant, adressé un chèque de 18 680, 62 euros tiré sur le compte n° 2001 250177 M et clôturé ce compte ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que le compte intitulé « TEG Château de la Pioline » était exclusivement dédié à l'activité de la SARL, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 à 44 de la loi du 9 juillet 1991 devenus L. 211-1 à L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, qu'en infirmant le jugement déféré sans se prononcer ni sur l'affectation des sommes présentes sur le compte litigieux ni sur la connaissance qu'en avait la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque produisait une convention d'ouverture de compte au nom de la société Terroir et gastronomie et retenu que celle-ci constituait un élément de preuve ne pouvant être utilement combattu que par une demande de modification du titulaire du compte laquelle n'était pas produite, par une interrogation Ficoba ou des relevés bancaires au nom ou au moins à l'adresse de la SARL, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a jugé que la preuve n'était pas rapportée que la SARL avait un compte bancaire dans ses livres et que la banque n'avait pas commis une faute en refusant de verser à la SCI le solde du compte dont était titulaire la société Terroir et gastronomie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pioline le Château aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Pioline le Château.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et débouté la SCI Pioline le Château de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit,
AUX MOTIFS QU'il appartient au créancier qui entend procéder à une saisie-attribution d'établir que malgré les dénégations d'un établissement bancaire son débiteur est bien titulaire d'un compte dans l'établissement en question ; qu'en matière commerciale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la SCI Pioline le Château ne produit pas d'interrogation du fichier FICOBA qui permettrait de connaître les comptes détenus par son débiteur ; qu'elle ne produit pas non plus de relevés de compte adressé à ce dernier ni de convention d'ouverture de compte ; qu'à l'inverse la Société Marseillaise de Crédit produit la convention d'ouverture du compte en cause au nom de la SAS Terroir et Gastronomie signée par Monsieur Xavier Z... ; qu'au carton de signatures figurent Monsieur Xavier Z... et Madame Christine Y... ; que ce document, pour ne pas être signé par la banque, constitue néanmoins un élément de preuve qui n'aurait pu être utilement combattu que par une demande de modification du titulaire du compte laquelle n'est pas produite, par une interrogation FICOBA ou des relevés bancaires au nom ou au moins à l'adresse de la SARL Exploitation du Château de la Pioline ; que dès lors que cette preuve n'est pas rapportée par le créancier saisissant, la cour retient que le compte en cause avait pour titulaire la SAS Terroir et Gastronomie et que la Société Marseillaise de Crédit n'a pas commis de faute en refusant d'en verser le solde à la SCI Pioline le Château, laquelle sera déboutée de toutes ses demandes ;
1° ALORS QUE la banque à qui est signifié un procès-verbal de saisie-attribution est tenue de rendre indisponibles l'ensemble des fonds qu'elle détient pour le compte du débiteur afin de les attribuer au créancier ; que les sommes inscrites à un compte ouvert par un tiers pour recevoir exclusivement les sommes encaissées au profit du débiteur demeurent dans le patrimoine de ce dernier et peuvent être saisies par ses créanciers ; que le jugement dont la confirmation était demandée relevait que le compte ouvert par la société Territoire et gastronomie sous le n° 2001 250177 M avait d'emblée reçu la dénomination « TEG Château de la Pioline », que le gérant de la société Territoire et Gastronomie avait adressé à la banque l'extrait K bis de la SARL d'exploitation du château de la Pioline et la justification de la cession des parts sociales afin qu'elle modifie la dénomination du compte en supprimant la mention « TEG » et soutenait lui-même qu'il avait toujours été convenu avec la banque que ce compte serait ouvert pour le fonctionnement de la SARL d'exploitation du château de la Pioline, que la comptable de la SARL d'exploitation du château de la Pioline attestait que ce compte avait toujours été le compte de cette société, que la banque ellemême, après avoir dénié que le compte ait été celui de la SARL d'exploitation du château de la Pioline, avait, quand elle avait été requise par le liquidateur de cette société de lui remettre les fonds appartenant à celle-ci et de clôturer le compte lui appartenant, adressé un chèque de 18. 680, 62 euros tiré sur le compte n° 2001 250177 M et clôturé ce compte ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que le compte ouvert sous l'intitulé « TEG Château de la Pioline », était exclusivement dédié à l'activité de la SARL d'exploitation du château de la Pioline, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 à 44 de la loi du juillet 1991 devenus L. 211-1 à L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, qu'en infirmant le jugement déféré sans se prononcer ni sur l'affectation des sommes présentes sur le compte litigieux ni sur la connaissance qu'en avait la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10227
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°15-10227


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10227
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