La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-29117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-29117


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 2013), que M. et Mme X..., après avoir acquis un ordinateur portable d'une valeur de 799 euros et un terminal GPS d'une valeur de 269 euros, ont, par voie de déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, attrait devant une juridiction de proximité M. Y..., les sociétés Acer Groupe France, Acer Computer France, Packard Bell Angers SAV, Packard Bell France et Packard Bell en demandant à titre principal, le remboursement de ce

matériel et à titre subsidiaire, l'indemnisation d'un préjudice pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 2013), que M. et Mme X..., après avoir acquis un ordinateur portable d'une valeur de 799 euros et un terminal GPS d'une valeur de 269 euros, ont, par voie de déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, attrait devant une juridiction de proximité M. Y..., les sociétés Acer Groupe France, Acer Computer France, Packard Bell Angers SAV, Packard Bell France et Packard Bell en demandant à titre principal, le remboursement de ce matériel et à titre subsidiaire, l'indemnisation d'un préjudice pour une somme de 1 068 euros, le remplacement des appareils ou leur remise en état ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa déclaration au greffe en vue de voir condamner les sociétés Acer Groupe Packard Bell Angers, Packard Bell France, Packard Bell SV et Acer Computer France ainsi que M. Y... à l'indemniser de ses préjudices nés de la défectuosité des matériels informatiques vendus, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros ; que la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné avoir sollicité la condamnation des sociétés défenderesses, à titre principal, au « remboursement de l'ordinateur et du GPS pour les sommes de 799 et 269 euros », à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 1 068 euros, à titre très subsidiaire, au remplacement des appareils ou à leur remise en état, demandes indéterminées ayant pour origine leur inexécution de leur obligation de faire, et en tout état de cause, leur condamnation au paiement d'une somme de 2 930 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices de sorte que sa demande principale à prendre seule en considération pour déterminer le champ de la compétence matérielle de la juridiction ainsi que son mode de saisine, et étant ainsi d'une valeur inférieure à 4 000 euros, la saisine du juge de proximité, par voie de déclaration au greffe, était recevable ; qu'en se fondant exclusivement sur la présentation de demandes subsidiaires indéterminées ayant pour origine l'inexécution par les sociétés fabricantes de leur obligation de faire, livrer un matériel exempt de vice, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la formulation de ces demandes principales chiffrées d'un montant total inférieur à 4 000 euros ne rendait pas valable la saisine du juge de proximité par voie de déclaration au greffe, peu important la présence de demandes subsidiaires indéterminées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire et 843 du code de procédure civile pris ensemble ;
2°/ que, subsidiairement, le juge de proximité, compétent pour connaître en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, peut être saisi par une simple déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros ; que, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, aux fins de condamnation des sociétés fabricantes des matériels défectueux, la cour d'appel a énoncé que ce mode de saisine étant exclusivement réservé aux demandes chiffrées était exclu s'agissant de leurs demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'obligations contractuelles dont le montant n'excédait pas 4 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations, selon lesquelles les demandes présentées par M. et Mme X..., même indéterminées, n'excédaient pas le seuil de 4 000 euros, ce qui rendait valable la saisine du juge de proximité par voie de simple déclaration au greffe, au regard des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, et 843 du code de procédure civile pris ensemble qu'elle a violés par fausse interprétation ;
Mais attendu que l'article 843 du code de procédure civile n'autorisant la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros, ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée, c'est à bon droit que la cour d'appel, prenant en compte au titre de l'évaluation des demandes celles qui, indéterminées, avaient été formées à titre subsidiaire, a décidé que la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acer Computer France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la déclaration au greffe de M. Régis X... reçue le 7 février 2011 en vue de voir condamner les sociétés ACER GROUPE PACKARD BELL ANGERS, PACKARD BELL FRANCE, PACKARD BELL SV et ACER COMPUTER France qui a fusionné avec les précédentes fabricantes, ainsi que M. Y..., à les indemniser de leurs préjudices nés de la défectuosité des matériels informatiques vendus
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros ; que selon l'article 843 du code de procédure civile, lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée ; qu'a contrario, lorsque la demande excède le taux du dernier ressort, la juridiction de proximité ne peut être saisie que par voie de l'assignation ; qu'en l'espèce, aux termes de la déclaration au greffe déposée le 7 février 2011, M. X... a demandé au juge de proximité, à titre principal, le remboursement de l'ordinateur et du GPS, soit les sommes de 799 euros et 269 euros, et à titre subsidiaire, le remplacement desdits appareils par des appareils neufs ou la remise en état des appareils et leur restitution ; qu'eu égard à ces demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 3 000 euros, le premier juge a justement énoncé qu'il avait été irrégulièrement saisi par une déclaration au greffe
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ; qu'elle connait des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros ; que toutefois, conformément à l'article 843 du code de procédure civile, la juridiction de proximité ne peut être saisie que par le biais de la procédure simplifiée de déclaration au greffe que pour les demandes en paiement inférieures à 4 000 euros ; qu'en conséquence, s'agissant des demandes indéterminées ci-dessus visées, la juridiction de proximité ne peut être saisie que par la voie des autres modes de saisine de la juridiction ; qu'il en résulte que toute déclaration au greffe faite portant sur de demandes supérieures à 4 000 euros ou au moins pour partie sur des demandes totalement indéterminées doit être considérée comme irrecevable ; qu'en outre, l'existence de telles demandes dans la déclaration au greffe entache l'acte entier de sorte que la juridiction n'a pas été régulièrement saisie ;
1°) ALORS QUE la juridiction de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros ; que la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné avoir sollicité la condamnation des sociétés défenderesses, à titre principal, au « remboursement de l'ordinateur et du GPS pour les sommes de 799 et 269 euros », à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 1 068 euros, à titre très subsidiaire, au remplacement des appareils ou à leur remise en état, demandes indéterminées ayant pour origine leur inexécution de leur obligation de faire, et en tout état de cause, leur condamnation au paiement d'une somme de 2 930 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices de sorte que sa demande principale à prendre seule en considération pour déterminer le champ de la compétence matérielle de la juridiction ainsi que son mode de saisine, et étant ainsi d'une valeur inférieure à 4 000 euros, la saisine du juge de proximité, par voie de déclaration au greffe, était recevable ; qu'en se fondant exclusivement sur la présentation de demandes subsidiaires indéterminées ayant pour origine l'inexécution par les sociétés fabricantes de leur obligation de faire, livrer un matériel exempt de vice, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la formulation de ces demandes principales chiffrées d'un montant total inférieur à 4 000 euros ne rendait pas valable la saisine du juge de proximité par voie de déclaration au greffe, peu important la présence de demandes subsidiaires indéterminées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire et 843 du code de procédure civile pris ensemble ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, le juge de proximité, compétent pour connaître en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, peut être saisi par une simple déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros ; que, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, aux fins de condamnation des sociétés fabricantes des matériels défectueux, la cour d'appel a énoncé que ce mode de saisine étant exclusivement réservé aux demandes chiffrées était exclu s'agissant de leurs demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'obligations contractuelles dont le montant n'excédait pas 4 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations, selon lesquelles les demandes présentées par M. et Mme X..., même indéterminées, n'excédaient pas le seuil de 4 000 euros, ce qui rendait valable la saisine du juge de proximité par voie de simple déclaration au greffe, au regard des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, et 843 du code de procédure civile pris ensemble qu'elle a violés par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29117
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Demande indéterminée - Déclaration au greffe - Irrecevabilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Juridiction de proximité - Saisine - Demande indéterminée - Déclaration au greffe - Irrecevabilité

L'article 843 du code de procédure civile n'autorise la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Dès lors, ce mode de saisine n'est pas ouvert dans le cas où une demande, fût-elle formée à titre subsidiaire, est indéterminée


Références :

article 843 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-29117, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award