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28/01/2016 | FRANCE | N°14-27129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-27129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 311-11 et R. 321-6 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution forcée immobilière, a ordonné, sur la base d'un commandement signifié le 2 novembre 2011 ayant donné lieu à une première ordon

nance d'adjudication forcée du 16 décembre 2011, annulée par un arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 311-11 et R. 321-6 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution forcée immobilière, a ordonné, sur la base d'un commandement signifié le 2 novembre 2011 ayant donné lieu à une première ordonnance d'adjudication forcée du 16 décembre 2011, annulée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 janvier 2013, par ordonnance du 3 septembre 2013, à la requête de la société Le Crédit agricole Alsace-Vosges, l'adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à Mme X... ; que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par celle-ci selon le droit local, a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 3 septembre 2013 et les ordonnances d'adhésion subséquentes, l'arrêt, après avoir rappelé que le commandement n'est en Alsace-Moselle qu'un acte préparatoire à l'exécution forcée immobilière dans la mesure où il n'est pas lui-même publié au livre foncier et n'entraîne pas saisie du bien et que les dispositions de la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoient pas la caducité de cet acte, contrairement au droit commun qui prévoit une telle sanction lorsque le commandement de payer n'est pas suivi d'une publication valant saisie, et retenu que cette règle est en faveur du débiteur, qui ne peut être exposé à une procédure d'adjudication immobilière sur la base d'un commandement de payer ancien, susceptible de ne plus correspondre aux montants réellement dus, en a déduit que l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer la caducité au commandement de payer qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 341-1 susvisé qui dispose que le livre III du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 susvisés relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit agricole Alsace-Vosges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit agricole Alsace-Vosges
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur le pourvoi immédiat de Mme Andrea X...-Y..., infirmé l'ordonnance par laquelle, le 3 septembre 2013, le tribunal d'instance de Hagueneau a fait droit d'une part à la requête en vente forcée du Crédit agricole Alsace Vosges et décidé d'autre part l'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immeubles dont Mme Andrea X...-Y... est propriétaire à Roppenheim-ensemble les ordonnances d'adhésion qui sont la suite de cette ordonnance du 3 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'exécution forcée immobilière a été ordonnée le 3 septembre 2013 sur la base d'un commandement de payer signifié à la requise le 2 novembre 2011 ; que ce commandement a été initialement signifié pour obtenir une décision d'exécution forcée qui a été rendue le 16 décembre 2011, mais qui a été annulée ensuite par la cour d'appel de céans le 18 janvier 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur ce, 2e alinéa) ; qu'« en droit, le commandement de payer doit être signifié au débiteur, conformément à l'article 2217 du code civil applicable en Alsace et en Moselle, avant de requérir l'exécution forcée immobilière » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur ce, 3e alinéa) ; qu'« il est constant que le commandement n'est en Alsace et en Moselle qu'un acte préparatoire à l'exécution forcée immobilière, dans la mesure où il n'est pas lui-même publié au livre foncier et n'entraîne pas saisie du bien ; que les dispositions de la loi civile du 1er juin 1924 susvisée ne prévoient pas la caducité de cet acte, contrairement au droit commun, sanction qui résulte de l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 (aujourd'hui de l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution), dans le cas où le commandement de payer n'est pas suivi d'une publication valant saisie » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur ce, 4e alinéa) ; que « cette règle est en faveur du débiteur, qui ne peut être exposé à une procédure d'adjudication immobilière sur la base d'un commandement de payer ancien et qui est susceptible de ne plus correspondre aux montants réellement dus ; que le seul inconvénient du coût d'un nouveau commandement de payer, relevé par le premier juge, apparaît secondaire au regard de l'intérêt légitime du débiteur à l'égard d'un commandement de payer actualisé ; que l'absence de sanction apparaît donc contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la sanction réglementaire ci-dessus au commandement de payer en cause lequel n'a été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans plus tard » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur ce, 5e alinéa) ; qu'« au surplus, la requérante ne justifie pas du montant dû à la date de sa requête, alors que le remboursement du prêt paraît au moins en partie pris en charge par la Cnp au titre d'une assurance souscrite par la débitrice » (cf. arrêt attaqué, p. 3, alinéa unique) ;
1. ALORS QUE les dispositions du livre 3 du code des procédures civile d'exécution ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en prorogeant la sanction de la caducité que prévoient les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution au cas de droit local où une demande d'exécution forcée est présentée sur le vu d'un commandement de payer ayant donné lieu à une précédente procédure d'exécution qui n'a pas abouti, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QUE, dans le cas où le commandement de payer qui, suivant le droit applicable en Alsace-Moselle, est préparatoire à la procédure d'exécution forcée, ne donne pas lieu, pour une raison quelconque, à une procédure d'exécution forcée allant jusqu'à son terme, le principe du procès équitable, tel qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas que ce commandement soit frappé de caducité, de sorte que l'introduction d'une nouvelle procédure d'exécution forcée contre le même débiteur exigerait la délivrance d'un nouveau commandement payer ; que le débiteur, en effet, trouve dans la procédure de pourvoi immédiat que prévoit l'article 167 de la loi du 1er juin 1924, le moyen de remédier avec efficacité et célérité à l'inconvénient d'une procédure d'exécution forcée qui serait diligentée sur le vu d'un commandement de payer faisant état de sommes qui ne seraient pas réellement dues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 ;
3. ALORS QUE le juge ne peut, sans excès de pouvoir, déclarer mal fondée la procédure qu'il déclare irrecevable ; qu'en énonçant que la procédure d'exécution forcée diligentée par le Crédit agricole Alsace Vosges est mal fondée quand elle la déclare irrecevable sur la considération qu'elle n'a pas été précédée d'un commandement de payer qui lui soit propre, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 143 de la loi du 10 juin 1924 ;
4. ALORS QUE c'est au débiteur qui se prétend libéré qu'il revient de prouver le fait qui a produit l'extinction partielle ou totale de l'obligation ; qu'en relevant, pour énoncer que le Crédit agricole Alsace Vosges « ne justifie pas du montant dû à la date de sa requête » et pour écarter ainsi sa demande d'exécution forcée, « que le remboursement du prêt paraît au moins en partie pris en charge par la Cnp au titre d'une assurance souscrite par la débitrice », la cour d'appel, qui fait retomber sur le Crédit agricole Alsace Vosges une preuve qui incombait légalement à Mme Andréa X...-Y..., a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 141, 143 et 144 de la loi du 1er juin 1924 ;
5. ALORS QUE, dans le cas où la demande d'exécution forcée sur les immeubles est incomplète, le tribunal d'exécution ordonne sa régularisation : qu'en écartant la demande d'exécution forcée du Crédit agricole Alsace Vosges sur la considération que la question des éventuels paiements faits par la Cnp n'est pas élucidée, sans mettre le Crédit agricole en mesure de compléter sa demande sur ce point pour la régulariser, la cour d'appel a violé l'article 143 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27129
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution forcée sur les biens immeubles - Commandement de payer - Caducité - Exclusion - Portée

L'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le livre III dudit code relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoyant pas la caducité du commandement de payer, l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la caducité dudit commandement qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification


Références :

articles L. 341-1, R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 octobre 2014

A rapprocher :2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-28270, Bull. 2013, II, n° 219 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-27129, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27129
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