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28/01/2016 | FRANCE | N°14-27033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-27033


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ayant installé une véranda sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, a été condamnée, sous astreinte, par ordonnance rendue en référé du 8 novembre 2006, à remettre la terrasse en son état d'origine, dans le respect de l'autorisation qui lui avait été accordée par l'assem

blée générale du 23 août 2004 ; qu'un arrêt du 11 février 2011 a liquidé l'astre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ayant installé une véranda sur la terrasse dont elle a la jouissance privative, a été condamnée, sous astreinte, par ordonnance rendue en référé du 8 novembre 2006, à remettre la terrasse en son état d'origine, dans le respect de l'autorisation qui lui avait été accordée par l'assemblée générale du 23 août 2004 ; qu'un arrêt du 11 février 2011 a liquidé l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte ; qu'invoquant la persistance de la non-exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a sollicité à nouveau la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se fonde sur l'absence de toute démarche aux fins de remise en état des lieux depuis l'arrêt du 11 février 2011, non contestée par Mme X..., ainsi que sur la démonstration, faite par le syndicat, de la persistance des travaux non autorisés par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 17 août 2009 sur autorisation de justice et par les premiers éléments du rapport d'expertise judiciaire à la date du 15 octobre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir qu'une mesure d'expertise était en cours aux fins notamment de déterminer les travaux nécessaires pour remettre les lieux (terrasse et façade) en leur état d'origine mais avec la véranda autorisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Canteraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Canteraine ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Madame X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de liquider l'astreinte à 50 000 ¿ et d'en fixer une nouvelle AUX MOTIFS QUE l'absence de toute démarche aux fins de remise en état des lieux depuis l'arrêt du 11 janvier 2011 de cette cour, non contestée par l'appelante, la démonstration faite par le syndicat des copropriétaires par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me Y... le 17 août 2009 sur autorisation de justice ainsi que des premiers éléments du rapport d'expertise judiciaire à la date du 15 octobre 2012, de la persistance des travaux non autorisés consistant en la surélévation du plancher, le dépôt de menuiseries extérieures de la terrasse, la suppression de 1'allège de la baie et le bouchage de la seconde baie par un voile en dur, justifient la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge à la somme de 50 000 ¿ et la fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 300 ¿ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que, depuis l'arrêt du 11 janvier 2011, elle avait saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance saisi au fond d'une demande d'expertise en vue de déterminer les travaux à réaliser éventuellement pour la mise en conformité ordonnée par le juge des référés le 8 novembre 2006, demande qui avait été accueillie par une ordonnance en date du 13 avril 2012 au motif que « seule l'intervention d'un technicien est de nature à permettre de définir précisément les travaux de remise en état à réaliser par Mme X... » ; qu'en énonçant néanmoins, en dépit de cette demande en justice, que Mme X... ne contestait pas n'avoir accompli aucune démarche aux fins de remise en état des lieux depuis l'arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27033
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-27033


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27033
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