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28/01/2016 | FRANCE | N°14-20726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-20726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Max Malzeville (la banque), garanti par une assurance souscrite auprès des Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; qu'ils ont fait assigner la banque et l'assureur à fin que soient prises en charge les mensualités du prêt à la suite d'un accident dont M. X... a été victime ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par un jugeme

nt d'un tribunal de grande instance ; que M. X... a été condamné de fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Max Malzeville (la banque), garanti par une assurance souscrite auprès des Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; qu'ils ont fait assigner la banque et l'assureur à fin que soient prises en charge les mensualités du prêt à la suite d'un accident dont M. X... a été victime ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par un jugement d'un tribunal de grande instance ; que M. X... a été condamné de façon définitive par arrêt d'une cour d'appel pour faux dans le document stipulant les garanties du contrat d'assurance ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non admission ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les emprunteurs au paiement d'une amende civile à raison de leur demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que cette demande est sans objet, la Cour de cassation ayant statué antérieurement à leurs conclusions d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimées que les emprunteurs avaient pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires et impropres à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum monsieur et madame X... à payer une amende civile de 1 000 €,
AUX MOTIFS QUE " les appelants sollicitent un sursis à statuer au vu de la procédure pénale non définitive ; Mais que la plainte pour faux et usage de faux diligentée contre Monsieur X... et Monsieur Y... a été sanctionnée par des condamnations en première instance, tant pour Monsieur X... pour usage de faux que Monsieur Y..., ex-salarié du Crédit Mutuel, auteur du faux ; Que la Cour d'appel de Metz a confirmé le jugement de condamnation le 20/ 04/ 2011 et les époux X... ont formé pourvoi en cassation le 26/ 04/ 11, laquelle a émis un avis de non admission le 17/ 08/ 2011 ; Qu'ainsi la demande de sursis à statuer est sans objet alors que la cour de cassation a statué le 17/ 08/ 2011, soit antérieurement aux conclusions d'appel de Monsieur et Madame X... ; Que cette demande abusive sera sanctionnée par une amende civile de 1 000 euros ¿ Que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, formée tant par le Crédit mutuel que par les ACM, n'est pas justifiée, en ce que les appelants ont pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie ; qu'elle sera dès lors écartée " (arrêt, p. 7),
1°) ALORS QU'en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros ;
Qu'en l'espèce, le conseil de monsieur et madame X... a reproduit, dans le dernier jeu de ses conclusions du 22 octobre 2012, la demande de sursis à statuer formée dans ses premières conclusions sans avoir eu connaissance du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 août 2011 ;
Qu'en se bornant à affirmer que « la demande de sursis à statuer est sans objet alors que la Cour de cassation a statué le 17/ 08/ 2011, soit antérieurement aux conclusions d'appel de Monsieur et Madame X... et Que cette demande abusive sera sanctionnée par une amende civile de 1 000 euros », sans constater en quoi l'appel serait dilatoire ou abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 32-1 de ce même code ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, le conseil de monsieur et madame X... a reproduit, dans le dernier jeu de ses conclusions du 22 octobre 2012, la demande de sursis à statuer formée dans ses premières conclusions sans avoir eu connaissance du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 août 2011 ;
Que, tout en constatant « que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, formée tant par le Crédit mutuel que par les ACM, n'est pas justifiée, en ce que les appelants ont pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie », la cour d'appel a cru pouvoir condamner monsieur et madame X... au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande tendant à la prise en charge du sinistre au titre de l'incapacité temporaire de travail, subsidiairement, au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie, et en tout état de cause, à la condamnation de l'assureur à leur payer la somme correspondant au montant des échéances du prêt immobilier à la date du sinistre,
AUX MOTIFS QUE " après avoir conclu à la validité de l'avenant signé le 20/ 09/ 2001, Monsieur et Madame X... sollicitent la prise en charge des échéances du prêt immobilier en application du contrat d'assurance accessoire, souscrit au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie souscrit le 19/ 04/ 2001 au nom de monsieur X... le 19/ 09/ 2001 ; Qu'il se fonde en cela sur un rapport privé du Docteur Z... du 20/ 02/ 2006 qui conclut comme le Professeur A..., à ce que les séquelles de l'accident de travail du 5/ 11/ 1999 consistent en un " syndrome douloureux rachidien lombaire irradiant dans les membres inférieurs en rapport avec les séquelles de fracture-tassement vertébral de L2 avec recul du mur postérieur et cyphose : IPP 75 % " ; qu'en première instance, une expertise médicale a été confiée au Docteur B..., lequel a déposé son rapport le 12/ 12/ 2005 ; Qu'il écarte dans son conclusions l'existence d'une perte totale et définitive d'autonomie avec dépendance ; Qu'il relève ainsi que les examen pratiqués démontrent que " les séquelles parfaitement stabilisées d'une ancienne fracture tassement L2 strictement imputable à l'état antérieur, sont responsables d'un syndrome lombaire algique passé à la chronicité " ; Qu'il rappelle que les conclusions posées le 6/ 12/ 2005 par le Docteur C..., neurologue, qui confirment " qu'il n'existe aucune atteinte neurologique objective posttraumatique susceptible d'être à l'origine de l'impotence fonctionnelle des membres inférieurs " ; Que l'expert ajoute que l'analyse dans le cadre de vie habituel des différentes capacités fonctionnelles permet d'identifier une réduction de l'autonomie qui se montre surtout parasités par te tableau rachidien douloureux chronique, mais qui ne correspond pas à la perte totale et irréversible de celle-ci " ; Que ces conclusions sont complètes et résultent d'une analyse exhaustive des éléments médicaux et de diagnostic en sa possession ; Que les conclusions ne sont pas contradictoires avec celles du Professeur A... qui sont reprises par le Docteur Z... en ce qu'elles identifient les séquelles du premier accident du 5/ 11/ 199 (fracture L2) et constate leur stabilisation tout comme l'avait fait le premier expert ; que par conséquent, la demande de contre-expertise sera écartée, en ce que de nombreux experts privés ou judiciaires sont intervenus et que le Docteur B... expert judicaire intervenu en dernier lieu, a fait une synthèse de tout ces éléments non contradictoire entre eux ; Que le seul fait que la conclusion ne soit pas conforme aux prétentions des appelants n'est pas en soi, un motif suffisant, ce qui justifie de l'écarter ; Qu'au demeurant, le dernier certificat médical du Docteur D... qui constate une perte totale d'autonomie au demeurant irréversible n'est pas circonstancié et n'est fondé sur aucune analyse de l'ensemble des éléments portés à la connaissance des autres praticiens ; Qu'il ne sera pas retenu comme dirimant ; sur le fond, que les conclusions sus énoncées justifient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'en l'absence de preuve d'une perte d'autonomie totale et irréversible d'autonomie, la garantie des ACM n'avait pas à intervenir " (arrêt, p. 7 à 9)

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, monsieur et madame X... ont produit aux débats un certificat médical du docteur Jean-Pierre D... certifiant que monsieur Pellumb X... « présente une perte totale d'autonomie » « irréversible » ; que, pour écarter cette attestation, dont les termes sont clairs et précis, la cour d'appel a relevé que ce certificat n'était « pas circonstancié » et « fondé sur aucune analyse de l'ensemble des éléments portés à la connaissance des autres praticiens » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du certificat ne souffraient la moindre ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20726
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Applications diverses - Condamnation à une amende civile et rejet d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Statue par motifs contradictoires et impropres à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, une cour d'appel qui tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés au motif que les appelants avaient pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie, les condamne au paiement d'une amende civile


Références :

articles 32-1 et 559 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-20726, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Perrin
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20726
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