La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-17112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que les consorts X...-Y...-Z...-A..., propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat), la société Foncia Laporte, syndic, les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société Les Abattoirs de la Villette pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2009, subsidiairement, d'une de ses résolutions et l'exécution de divers travaux pour mettre fin

à des nuisances ou remettre en état des parties communes ;
Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que les consorts X...-Y...-Z...-A..., propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat), la société Foncia Laporte, syndic, les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société Les Abattoirs de la Villette pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2009, subsidiairement, d'une de ses résolutions et l'exécution de divers travaux pour mettre fin à des nuisances ou remettre en état des parties communes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des câbles électriques installés dans les combles, parties communes de l'immeuble, pénétraient dans l'appartement du 5e étage appartenant aux consorts B...et que le syndicat ne se préoccupait ni d'identifier ces éléments privatifs dont la présence était indue dans une partie commune, ni du péril présenté pour la sécurité de l'immeuble par ces branchements irréguliers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire qu'il appartenait au syndicat de les supprimer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la date du percement du mur séparant l'immeuble en cause de l'immeuble voisin n'était pas déterminée avec certitude, qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'une autorisation de percer ce mur, qui constituait une partie commune, ait été accordée par la copropriété et constaté que d'autres travaux, de nature différente, provoquant un empiétement sur le hall d'entrée de l'immeuble, avaient eu lieu en 1989, la cour d'appel a pu, sans contradiction, sans dénaturation du rapport d'expertise et sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence d'accord de la copropriété voisine quant au percement du mur, condamner les consorts B...à procéder au rétablissement de ce mur séparatif ;
Attendu, d'autre part, que, les consorts B...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'expert avait constaté le percement du mur dès 1996, ni qu'il avait été porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, le moyen est, sur ce point, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, les consorts B...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la demande de rétablissement, en l'état antérieur, de la cloison séparant leur boutique du hall d'entrée de l'immeuble était prescrite, ni que la restitution à la copropriété d'une surface de 6, 50 m ² porterait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, les trois premiers moyens étant rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société Les Abattoirs de la Villette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts B..., de la SCI 19 avenue Corentin Cariou, de la société Les Abattoirs de la Villette et du syndicat des copropriétaires du 19 avenue Corentin Cariou et 4 quai de la Charente à Paris ; condamne les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société Les Abattoirs de la Villette à payer aux consorts X...-Y...-Z...-A...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Abattoirs de la Villette et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint au syndicat de supprimer toute canalisation ou câble électrique installé dans les combles de l'immeuble et pénétrant dans l'appartement du 5ème étage appartenant aux consorts B...ou à la SCI 19 avenue Corentin Cariou et donné à location à M. et Mme SADOWSKI, sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt et d'AVOIR condamné in solidum la société Abattoirs de la Villette, les consorts B...et la SCI 19 avenue Corentin Cariou à régler, à titre de dommages-intérêts une somme de 5 000 euros à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5 000 euros à Mme Y..., M. Z..., Mme A...chacun et une somme de 5 000 euros aux autres consorts X..., et de les avoir condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros aux consorts X...ensemble et une somme de 650 euros à Mme Y..., M. Z...et Mme A...chacun ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la dépose d'un réseau électrique dans les combles les consorts X...et autres soutiennent que les consorts B...ont, sans autorisation de l'assemblée générale, fait passer tout le réseau électrique de l'appartement du 5ème étage, donné en location à M. et Mme C..., dans les combles de l'immeuble et demandent qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de déposer ce réseau ; Les consorts B...et la SCI 19 avenue Corentin Cariou font valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle était dirigée en première instance contre la SCI 19 avenue Corentin Cariou et non contre le syndicat des copropriétaires ; subsidiairement, ils contestent les éléments de preuve produits aux débats par les consorts X...et autres qui, selon eux, n'établissent pas la présence de canalisations électriques privatives desservant l'appartement du 5ème étage dans les combles, et ils affirment avoir déposé les câbles photographiés par l'huissier D...en 2009 ; Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il incombe aux consorts X...et autres d'identifier, de manière certaine, les différents câbles électriques qui empiéteraient sur les parties communes ; Toutefois, ainsi que l'a constaté l'huissier D...le 30 mars 2009 et le 30 septembre 2013, dans les combles de l'immeuble : « Combles sous toiture : De très nombreux câbles électriques gainés dans des flexibles gris courent au niveau des combles pour venir se piquer au niveau de son centre. Il y converge environ seize câbles mais, également au niveau de la trappe d'accès, on voit se piquer trois câbles directement au niveau du plancher des combles. Il est à noter que ces câbles qui sont piqués au niveau du plancher haut ne sont pas au droit des parties communes mais des parties privatives », et, dans l'appartement dont s'agit occupé par M. et Mme C...: « Aucun câble d'alimentation électrique ne court le long des murs ou du plafond. M'étant rendu dans les combles de l'immeuble, il apparaît que de très nombreux câbles d'alimentation électrique courent sur le sol de ces combles avant de pénétrer dans l'appartement C...», en sorte qu'il est constant que des câbles électriques privatifs installés dans les combles parties communes de l'immeuble pénètrent dans l'appartement du 5ème étage, porte face, donné en location à M. et Mme C...et, confrontés à l'inertie du syndicat des copropriétaires qui ne se préoccupe ni d'identifier ces câbles privatifs dont la présence est indue dans une partie commune de l'immeuble ni du péril présenté pour la sécurité de l'immeuble par ces branchements électriques irréguliers, les consorts X...et autres sont fondés à solliciter la dépose de ces câbles, en sorte que le jugement étant pour partie confirmé en ce qu'il a ordonné cette dépose mais réformé et précisé dans les modalités prévues à cet effet, la Cour donnera injonction au syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, de supprimer toute canalisation ou câble électrique installé dans les combles de l'immeuble et pénétrant dans l'appartement du 5ème étage appartenant aux consorts B...ou à la SCI 19 avenue Corentin Cariou et donné en location à M. et Mme C..., sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt ; (¿) Les consorts X...et autres sollicitent, chacun, la somme de 30. 000 ¿ à la charge solidaire des consorts B..., de la SCI 19 avenue Corentin Cariou et de la SARL Les Abattoirs de la Villette, en réparation des préjudices de toute nature que leur causent les susnommés, lesquels, majoritaires en ce qui concerne les premiers au sein du syndicat des copropriétaires, dirigent de fait les assemblées générales de copropriétaires et tantôt gèrent, tantôt s'abstiennent de gérer et d'entretenir l'immeuble, au gré de leurs seuls intérêts ; Les divers désordres et circonstances évoqués ci avant démontrent en effet que l'immeuble périclite par suite du déséquilibre des voix des copropriétaires au sein des assemblées générales de copropriétaires, à l'origine d'une inertie complice du syndicat des copropriétaires, et que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette sont, par leurs agissements conjugués, à l'origine de nombreuses nuisances et de dégradations des parties communes, qu'ils font obstacle ainsi depuis nombre d'années à une jouissance paisible de leurs lots par les consorts X...et autres qui subissent de constants abus de majorité et la dégradation de l'immeuble par suite d'un manque d'entretien imputable à l'obstruction opposée par les appelants à toute proposition en leur défaveur ou en celle de leur locataire la SARL Les Abattoirs de la Villette ; il s'ensuit que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler, à titre de dommages intérêts, une somme de 5. 000 ¿ à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5. 000 ¿ à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A..., chacun, et une somme de 5. 000 ¿ aux divers ayants droits de Catherine X..., ensemble ; Enfin, les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts X...ensemble, et une somme de 650 ¿ chacun à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A...;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts B...et la SCI 19 AVENUE CORENTIN CARIOU faisaient valoir que la demande de dépose d'un réseau électrique dans les combles dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts B...à procéder au rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du n° 4 bis quai de la Charente par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et d'AVOIR condamné in solidum les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société les Abattoirs de la Villette à régler, à titre de dommages-intérêts une somme de 5 000 euros à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5 000 euros à Mme Y..., M. Z..., Mme A...chacun et une somme de 5 000 euros aux autres consorts X..., et de les avoir condamnés in solidum à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros aux consorts X...ensemble et une somme de 650 euros à Mme Y..., M. Z...et Mme A...chacun ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du 4 et du 4bis Quai de la Charente en son état initial Les consorts X...et autres exposent qu'à l'occasion des travaux réalisés en 2000 par les consorts B...pour réaménager le rez-de-chaussée de l'immeuble, suivant autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 1988 dans sa résolution n° 7, ceux-ci ont percé le mur séparant leur immeuble de celui du 4bis sans aucune autorisation ; Les consorts B...soutiennent qu'ils ont obtenu cette autorisation de percement de l'assemblée générale du 9 mars 1988, produisent, pour l'établir, un plan où figure cette ouverture et objectent qu'en tout état de cause, la demande est prescrite dès lors que le percement litigieux a été réalisé au plus tard en 1988, soit plus de trente années avant l'assignation en justice ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, étant ajouté à ces justes motifs que le plan annexé au rapport de M. E..., non daté ni signé ni authentifié, ne fait pas preuve de l'accord de la copropriété sur le percement d'un gros mur partie commune et, de plus, séparatif entre deux immeubles distincts, non plus que les attestations de bonne fin délivrées par l'architecte de la copropriété M. F... et par celui des consorts B..., ou même par le syndic de l'immeuble, alors qu'aucun des points évoqués à la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 9 mars 1988 n'évoque ce percement et ne fait état de l'annexion de plans à l'ordre du jour non plus que de la soumission de pareils plans à l'assemblée générale, qu'au demeurant, ce percement d'un mur séparatif et porteur entre deux immeubles aurait nécessité un accord de la copropriété du 4bis Quai de la Charente qui n'est pas versé aux débats ; Enfin, la date du percement litigieux n'étant pas déterminée avec certitude, le tribunal a écarté par des motifs pertinents la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts B...à procéder au rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du n° 4 et du n° 4 bis quai de la Charente par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que, faute par eux de réaliser les travaux, ils seraient redevables, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 200 ¿ par jour de retard pendant six mois ; ajoutant à cette disposition, la Cour reconduira l'astreinte ordonnée passé trois mois de la signification du présent arrêt ; (¿) Les consorts X...et autres sollicitent, chacun, la somme de 30. 000 ¿ à la charge solidaire des consorts B..., de la SCI 19 avenue Corentin Cariou et de la SARL Les Abattoirs de la Villette, en réparation des préjudices de toute nature que leur causent les susnommés, lesquels, majoritaires en ce qui concerne les premiers au sein du syndicat des copropriétaires, dirigent de fait les assemblées générales de copropriétaires et tantôt gèrent, tantôt s'abstiennent de gérer et d'entretenir l'immeuble, au gré de leurs seuls intérêts ; Les divers désordres et circonstances évoqués ci avant démontrent en effet que l'immeuble périclite par suite du déséquilibre des voix des copropriétaires au sein des assemblées générales de copropriétaires, à l'origine d'une inertie complice du syndicat des copropriétaires, et que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette sont, par leurs agissements conjugués, à l'origine de nombreuses nuisances et de dégradations des parties communes, qu'ils font obstacle ainsi depuis nombre d'années à une jouissance paisible de leurs lots par les consorts X...et autres qui subissent de constants abus de majorité et la dégradation de l'immeuble par suite d'un manque d'entretien imputable à l'obstruction opposée par les appelants à toute proposition en leur défaveur ou en celle de leur locataire la SARL Les Abattoirs de la Villette ; il s'ensuit que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler, à titre de dommages intérêts, une somme de 5. 000 ¿ à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5. 000 ¿ à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A..., chacun, et une somme de 5. 000 ¿ aux divers ayants droits de Catherine X..., ensemble ; enfin, les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts X...ensemble, et une somme de 650 ¿ chacun à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A...;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour écarter la prescription de l'action en rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du 4 et du 4 bis quai de la Charente, que « la date du percement litigieux n'étant pas déterminée avec certitude, le tribunal a écarté par des motifs pertinents la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action » (arrêt, p. 10 § 2) ; qu'en retenant toutefois quelques lignes plus loin que les travaux « avaient été exécutés par les consorts B...en 1989 pour réunir leurs deux boutiques en restructurant le rez-de-chaussée de l'immeuble » (arrêt, p. 10 § 5), ce qui impliquait que le mur séparatif avait été percé en 1989, soit plus de dix ans avant l'exercice de l'action exercée à l'encontre des exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les appelants faisaient valoir qu'il résultait de l'expertise du 12 octobre 2001 produite en la cause que l'action en comblement du mur séparatif entre les immeubles du 4 et 4 bis quai de Charente était prescrite (conclusions des consorts B...et de la SCI, p. 9, production n° 3) ; que l'expert a constaté qu'au cours de la réunion du 21 novembre 1996 la copropriété s'est plainte du percement d'une porte entre le 4 et le 4 bis, quai de la Charente, ce dont il résulte qu'à cette date, le percement avait déjà été effectué et qu'au plus tard en 2006, la prescription décennale était acquise (rapport, p. 10, production n° 6) ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans tenir compte de l'expertise établissant l'acquisition de la prescription décennale au jour de de la demande en justice en rétablissement du mur séparatif faite en 2009, la cour d'appel a, par omission, dénaturé le rapport d'expertise du 12 octobre 2001 ;
3) ALORS QU'il appartient au demandeur de prouver les faits utiles au succès de ses prétentions ainsi que les faits combattant la vraisemblance ; que pour accueillir la demande en rétablissement du mur séparatif entre les immeubles du 4 et du 4 bis quai de la Charente, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les appelants ne démontraient pas avoir été autorisés à effectuer un percement du mur (arrêt, p. 10 § 1) ; qu'en faisant ainsi peser sur eux la charge de prouver l'accord spécial donné par la copropriété lors de l'assemblée générale du 9 mars 1988 quand il était demandé au juge de les condamner à rétablir le mur séparatif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les appelants faisaient valoir qu'il résultait du rapport d'expertise rendu le 12 octobre 2001 que l'autorisation du percement du mur séparatif entre les immeubles du 4 et 4 bis quai de Charente avait été obtenue (conclusions des consorts B...et de la SCI, p. 8, production n° 3) ; que l'expert a constaté dans son rapport que l'autorisation du percement du mur séparatif avait été obtenue (rapport, p. 32, production n° 6) ; qu'en affirmant que la preuve de l'accord de la copropriété pour percer le mur séparatif entre les immeubles du 4 et du 4 bis quai de la Charente n'était pas rapportée sans tenir compte du rapport d'expertise établissant cet accord, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise du 12 octobre 2001 ;
5) ALORS QUE le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que le percement du mur séparatif et porteur entre les deux immeubles nécessitait un accord de la copropriété du 4 bis Quai de Charente qui n'est pas versé aux débats, quand aucune des parties au litige n'invoquait ce moyen, la cour d'appel s'est fondée d'office sur un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations dessus et a ainsi méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les limites apportées à l'exploitation d'un commerce, en ce qu'elles portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie doivent être strictement proportionnées au but poursuivi ; qu'en condamnant les appelants à reboucher l'ouverture qui permettait l'exercice de l'activité de boucherie par la SARL LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE, la cour d'appel a imposé une sanction disproportionnée au but poursuivi et ainsi violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts B...à restituer à la copropriété un espace de 6, 50 m ² par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d'entrée de l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé trois mois de la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné in solidum les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société Abattoirs de la Villette à régler, à titre de dommages-intérêts une somme de 5 000 euros à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5 000 euros à Mme Y..., M. Z..., Mme A...chacun et une somme de 5 000 euros aux autres consorts X..., ensemble et de les avoir condamnés in solidum à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros aux consorts X...ensemble et une somme de 650 euros à Mme Y..., M. Z...et Mme A...chacun ;
AUX MOTIFS QUE « Lors des travaux exécutés par les consorts B...en 1989 pour réunir leurs deux boutiques en restructurant le rez-de-chaussé de l'immeuble, ils ont déplacé le hall de l'immeuble en s'appropriant une superficie de 6, 50 m ² ; Les consorts B...restent taisants sur cet empiétement qui est avéré par le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1990, en ces termes : « Lors de la discussion, les copropriétaires conviennent de l'existence d'une différence de 6 m ² à l'avantage des Ets B...¿ Après cette discussion, les copropriétaires demandent à ce que le cabinet Coger fasse estimer le coût des 6m ² des anciennes parties communes utilisées désormais par les Ets B...et rattachés à leur lot. Vote contre M. B...314/ 1. 000èmes » ; Cette annexion a été à nouveau évoquée lors des assemblées générales de copropriétaires des 29 avril 1991 et 21 mars 1994, mais les propositions de compensation financières émises par M. B..., subordonnées à des réattributions de caves au sous-sol, ont été rejetées par les autres copropriétaires ; Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande des consorts X...et autres et la Cour, statuant à nouveau, condamnera solidairement les consorts B...à restituer à la copropriété un espace de 6, 50 m ² par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d'entrée de l'immeuble, ce sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard passé trois mois de la signification du présent arrêt ; (¿) Les consorts X...et autres sollicitent, chacun, la somme de 30. 000 ¿ à la charge solidaire des consorts B..., de la SCI 19 avenue Corentin Cariou et de la SARL Les Abattoirs de la Villette, en réparation des préjudices de toute nature que leur causent les susnommés, lesquels, majoritaires en ce qui concerne les premiers au sein du syndicat des copropriétaires, dirigent de fait les assemblées générales de copropriétaires et tantôt gèrent, tantôt s'abstiennent de gérer et d'entretenir l'immeuble, au gré de leurs seuls intérêts ; Les divers désordres et circonstances évoqués ci avant démontrent en effet que l'immeuble périclite par suite du déséquilibre des voix des copropriétaires au sein des assemblées générales de copropriétaires, à l'origine d'une inertie complice du syndicat des copropriétaires, et que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette sont, par leurs agissements conjugués, à l'origine de nombreuses nuisances et de dégradations des parties communes, qu'ils font obstacle ainsi depuis nombre d'années à une jouissance paisible de leurs lots par les consorts X...et autres qui subissent de constants abus de majorité et la dégradation de l'immeuble par suite d'un manque d'entretien imputable à l'obstruction opposée par les appelants à toute proposition en leur défaveur ou en celle de leur locataire la SARL Les Abattoirs de la Villette ; il s'ensuit que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler, à titre de dommages intérêts, une somme de 5. 000 ¿ à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5. 000 ¿ à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A..., chacun, et une somme de 5. 000 ¿ aux divers ayants droits de Catherine X..., ensemble ; Enfin, les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts X...ensemble, et une somme de 650 ¿ chacun à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A...;
1) ALORS QUE l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale, est une action personnelle soumise à la prescription décennale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les travaux litigieux ont été exécutés en 1989 (arrêt, p. 10), soit plus de dix ans avant l'assignation délivrée en 2009 par les consorts X...; qu'en ne retenant pas la prescription de l'action exercée en 2009, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE les limites apportées à l'exploitation d'un commerce, en ce qu'elles portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie doivent être strictement proportionnées au but poursuivi ; qu'en condamnant les consorts B...à restituer à la copropriété un espace de 6, 50 m ² par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d'entrée de l'immeuble, et en rendant impossible l'exercice de l'activité de boucherie par la SARL LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE, la cour d'appel a imposé une sanction disproportionnée au but poursuivi et ainsi violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société les Abattoirs de la Villette à régler, à titre de dommages-intérêts une somme de 5 000 euros à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5 000 euros à Mme Y..., M. Z..., Mme A...chacun et une somme de 5 000 euros aux autres consorts X..., ensemble et de les avoirs condamnés in solidum à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros aux consorts X...ensemble et une somme de 650 euros à Mme Y..., M. Z...et Mme A...chacun ;
AUX MOTIFS QUE « Les consorts X...et autres sollicitent, chacun, la somme de 30. 000 ¿ à la charge solidaire des consorts B..., de la SCI 19 avenue Corentin Cariou et de la SARL Les Abattoirs de la Villette, en réparation des préjudices de toute nature que leur causent les susnommés, lesquels, majoritaires en ce qui concerne les premiers au sein du syndicat des copropriétaires, dirigent de fait les assemblées générales de copropriétaires et tantôt gèrent, tantôt s'abstiennent de gérer et d'entretenir l'immeuble, au gré de leurs seuls intérêts ; Les divers désordres et circonstances évoqués ci avant démontrent en effet que l'immeuble périclite par suite du déséquilibre des voix des copropriétaires au sein des assemblées générales de copropriétaires, à l'origine d'une inertie complice du syndicat des copropriétaires, et que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette sont, par leurs agissements conjugués, à l'origine de nombreuses nuisances et de dégradations des parties communes, qu'ils font obstacle ainsi depuis nombre d'années à une jouissance paisible de leurs lots par les consorts X...et autres qui subissent de constants abus de majorité et la dégradation de l'immeuble par suite d'un manque d'entretien imputable à l'obstruction opposée par les appelants à toute proposition en leur défaveur ou en celle de leur locataire la SARL Les Abattoirs de la Villette ; il s'ensuit que les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler, à titre de dommages intérêts, une somme de 5. 000 ¿ à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5. 000 ¿ à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A..., chacun, et une somme de 5. 000 ¿ aux divers ayants droits de Catherine X..., ensemble ; Enfin, les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la SARL Les Abattoirs de la Villette seront condamnés in solidum à régler une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts X...ensemble, et une somme de 650 ¿ chacun à Mme Martine Y..., M. Jean-Michel Z...et Mme Annie A...;
ALORS QUE la cassation d'une disposition de la décision attaquée entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de la décision qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné in solidum les consorts B..., la SCI 19 avenue Corentin Cariou et la société les Abattoirs de la Villette à régler, à titre de dommages-intérêts une
somme de 5 000 euros à M. et Mme Chahoum X...ensemble, une somme de 5 000 euros à Mme Y..., M. Z..., Mme A...chacun et une somme de 5 000 euros aux autres consorts X..., ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17112
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-17112


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award