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27/01/2016 | FRANCE | N°15-14059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 15-14059


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 février 1998, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d'habitation au moyen de deux emprunts ; qu'en 2006, soutenant avoir payé les échéances des emprunts, le coût des travaux effectués dans l'immeuble et les impôts, M. X... a assigné Mme Y... pour faire juger qu'il était le seul propriétaire de l'immeuble ; qu'u

n jugement du 21 février 2008, confirmé sur ce point par un arrêt du 17 mars...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 février 1998, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d'habitation au moyen de deux emprunts ; qu'en 2006, soutenant avoir payé les échéances des emprunts, le coût des travaux effectués dans l'immeuble et les impôts, M. X... a assigné Mme Y... pour faire juger qu'il était le seul propriétaire de l'immeuble ; qu'un jugement du 21 février 2008, confirmé sur ce point par un arrêt du 17 mars 2009, a décidé que l'immeuble appartenait indivisément pour moitié à chacune des parties et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... tendant à la fixation de sa créance envers l'indivision, au titre du paiement du prix d'acquisition de l'immeuble et des travaux, l'arrêt retient que le jugement du 21 février 2008, confirmé par l'arrêt du 17 mars 2009, sauf sur les dépens, a rejeté les demandes de M. X... tendant à faire juger qu'il avait financé seul les échéances des prêts, les travaux et les impôts et était le seul propriétaire de l'immeuble, qu'il a été définitivement statué sur les droits respectifs des parties sur ce bien indivis, qui appartient pour moitié à chacune d'entre elles et que les demandes de M. X... ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'y revenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première action de M. X..., qui tendait à se voir reconnaître la qualité de propriétaire exclusif de l'immeuble, n'avait pas le même objet que la demande tendant à la fixation de sa créance envers l'indivision au titre des impenses qu'il soutenait avoir supportées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 6 février 2014 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. X... relatives au paiement d'impenses au titre du paiement du prix d'acquisition et de travaux afférents au bien immobilier indivis de Sénas et rejeté sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'impenses au titre du paiement du prix d'acquisition et de travaux relatifs au bien immobilier indivis de Sénas, et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 21 février 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 mars 2009 sauf sur les dépens, a débouté M. Daniel X... de ses demandes aux fins de voir dire qu'il avait financé seul les échéances des prêts, les travaux et les impôts et qu'il serait le seul propriétaire du bien immobilier¿Il a été définitivement statué sur les droits respectifs des parties sur ce bien.Il s'agit d'un bien immobilier indivis, appartenant pour moitié à chacune des parties.Les demandes de M. X... tendant à voir reconnaître qu'il aurait financé ce bien plus que Mme Y... ont été rejetées. Il n'y a pas lieu d'y revenir » ;
1/ ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle est subordonnée par la démonstration d'une triple identité de partie, de cause et d'objet ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ce demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce il était constant que devant le tribunal qui a statué le 21 février 2008, Monsieur X... sollicitait la reconnaissance en pleine propriété du bien litigieux ; que cette demande, qui avait pour objet la reconnaissance d'un droit de propriété exclusif, ne saurait avoir le même objet que celle par laquelle Monsieur X... sollicitait de l'indivision, dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, le paiement d'une indemnité en raison des impenses et charges qu'il a dû supporter ; qu'en retenant malgré tout l'autorité de la chose jugée pour identité d'objet, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 815-13 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel était saisi d'une demande de remboursement formulée par Monsieur X... à l'encontre de l'indivision, relativement au remboursement des charges supportées par ce dernier ; qu'en refusant de se prononcer sur cette question, en soulevant la prétendue autorité de la chose jugée par les décisions des 21 février 2008 et 17 mars 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant l'autorité de la chose jugée des décisions des 21 février 2008 et 17 mars 2009, sans répondre à l'argumentation de Monsieur X..., par laquelle il démontrait que ces décisions ne s'étaient prononcées que sur la question de la propriété exclusive du bien, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui pèsent sur elle et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14059
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2016, pourvoi n°15-14059


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14059
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