LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 27 février 2013, pourvoi n° 11-28.114), que des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., dissoute par leur divorce prononcé le 14 janvier 1980 ; que cette dernière a contesté le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ;
Attendu que, pour confirmer partiellement la décision de première instance homologuant le projet d'état liquidatif, l'arrêt retient que, s'agissant de la masse active, ce projet est accepté par les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts dus à la suite de l'adjudication et les intérêts moratoires dus sur les sommes liées à la gestion du fonds de commerce par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme Y... et M. X... soutenaient que les intérêts dus sur les valeurs mobilières et le passif fiscal s'élevaient aux sommes respectives de 23 809,38 et 23 096,03 euros et non à celles de 28 033,61 et de 41 442,81 euros mentionnées à l'état liquidatif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement homologuant l'état liquidatif dressé le 25 mars 2008 par Maître Meugnier à l'exception de certains articles du compte précisés au dispositif, entériné le montant de 28.033,61 euros retenu au titre des intérêts dus sur les valeurs mobilières et d'AVOIR entériné le montant de 44.442,81 euros retenu au titre du passif fiscal ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la masse active le projet d'état liquidatif dressé par Maître Jean-François Meunier est accepté par les parties sauf en ce qui concerne les intérêts dus à la suite de l'adjudication et les intérêts moratoires dus sur les sommes liées à la gestion du fonds de commerce par M. X... » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que tant les conclusions d'appel de Mme Y... que celles de M. X... soutenaient que les intérêts dus sur les valeurs mobilières s'élevaient à la somme totale de 23.809,38 euros et non à celle de 28.033,61 euros mentionnée au projet d'état liquidatif ; qu'en entérinant ce dernier montant, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conclusions concordantes de Mme Y... et de M. X... faisaient état d'un passif fiscal s'élevant à la somme totale de 23.096,03 euros et non à celle de 41.442,81 euros mentionnée au projet d'état liquidatif ; qu'en entérinant ce dernier, la Cour d'appel a, derechef, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 55.000 euros à titre d'avance sur soulte ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« une telle attitude de Mme Y... consiste depuis plus de trente années de procédure à faire obstacle aux opérations de liquidation de la communauté comme l'illustre le présent contentieux qui s'est développé en raison du refus de Mme Y... de répondre aux correspondances ainsi qu'à la convocation de Maître Meunier le notaire liquidateur alors que M. X... a démontré sa bonne volonté en acceptant de renoncer à certaines de ses demandes ; qu'un tel comportement est exclusivement dilatoire de la part de Mme Y... laquelle mettait M. X... dans l'impossibilité de connaître sa position vis-à-vis du projet de liquidation ce qui empêchait ce dernier d'être mis en situation de faire évoluer sa position et/ou de faire d'éventuelles concessions amiables, ce qui a causé à M. X..., né en 1942, un grave préjudice dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en condamnant Mme Y... à lui verser une indemnité de 15.000 euros ; qu'en raison de cette attitude, il sera fait droit à la demande présentée par M. Y... visant à voir condamner Mme Y... à lui régler la somme de 55.000 euros à titre d'avance sur soulte » ;
ALORS QUE les soultes qui compensent l'inégalité des lots ne sont dues qu'au moment du partage ; qu'en condamnant Mme Y... à payer à M. X... une provision sur la soulte qu'elle serait amenée à verser pour compenser l'inégalité de leurs lots respectifs à l'issue du partage, la Cour d'appel a violé l'article 826 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« une telle attitude de Mme Y... consiste depuis plus de trente années de procédure à faire obstacle aux opérations de liquidation de la communauté comme l'illustre le présent contentieux qui s'est développé en raison du refus de Mme Y... de répondre aux correspondances ainsi qu'à la convocation de Maître Meunier le notaire liquidateur alors que M. X... a démontré sa bonne volonté en acceptant de renoncer à certaines de ses demandes ; qu'un tel comportement est exclusivement dilatoire de la part de Mme Y... laquelle mettait M. X... dans l'impossibilité de connaître sa position vis-à-vis du projet de liquidation ce qui empêchait ce dernier d'être mis en situation de faire évoluer sa position et/ou de faire d'éventuelles concessions amiables, ce qui a causé à M. X..., né en 1942, un grave préjudice dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en condamnant Mme Y... à lui verser une indemnité de 15.000 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au terme de 30 années de procédure, et alors que la dernière décision judiciaire relative au litige séparant les parties remonte à plus de 15 ans, la défenderesse continue d'opposer une résistance injustifiée et injustifiable à la clôture des opérations de liquidation ; que cette attitude purement dilatoire est nécessairement source de préjudice moral pour le demandeur et justifie l'accueil, tant en son principe qu'en son quantum, de sa demande indemnitaire » ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit ; qu'en confirmant la condamnation des premiers juges fondée sur une résistance injustifiée et une attitude purement dilatoire de Mme Y..., tout en faisant droit aux demandes de celle-ci et en infirmant le jugement déféré sur renvoi après cassation d'une première décision d'appel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.