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27/01/2016 | FRANCE | N°15-12934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 15-12934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 25 février 2006 et son épouse, Marcelle Y..., le 26 février 2008, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. X... et Mme Z... ; que M. X... a fait assigner sa soeur en liquidation et partage des successions ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que les griefs des moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 25 février 2006 et son épouse, Marcelle Y..., le 26 février 2008, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. X... et Mme Z... ; que M. X... a fait assigner sa soeur en liquidation et partage des successions ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que les griefs des moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Z... tendant à voir juger que son frère devait rapporter à la masse successorale différentes sommes et qu'il s'était rendu coupable de recel successoral, l'arrêt retient que les demandes de rapport à la succession nouvellement présentées en cause d'appel par M. Sylvain X... étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles que Mme Z... présente en cause d'appel, à titre subsidiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dispositif des conclusions de Mme Z... que lesdites demandes n'avaient pas été formulées à titre subsidiaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Z... tendant à voir juger que son frère doit rapporter à la masse successorale différentes sommes, constater qu'il s'est rendu coupable de recel successoral et, par voie de conséquence, juger qu'il serait privé de toute part sur lesdites sommes, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la preuve de l'acte intitulé testament du 19 août 2005 n'est pas rapportée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'acte intitulé testament du 19 août 2005 :
Qu'au soutien de son appel, M. Sylvain X... soutient que la copie du testament dont se prévaut sa soeur ne suffit pas à en prouver l'existence ; qu'il constate qu'elle n'a jamais été dépositaire de l'original mais d'une simple copie, et en déduit qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir des facilités offertes par l'article 1348 alinéa 2 du code civil ; qu'il ajoute qu'elle reste muette quant au devenir du testament original, qui n'a pas été déposé chez un notaire ; qu'il estime que l'argument suivant lequel ses parents se seraient trouvés dans l'impossibilité de faire valider leur volonté testamentaire devant notaire est démentie par les faits ;

Qu'à titre subsidiaire, si l'existence du testament était reconnue, il estime que le testament, en ce qu'il constitue un testament conjonctif, doit être annulé dans son ensemble et non pour la seule partie concernant la succession de Marcelle Y... ;
Qu'il réfute l'argumentation développée en cause d'appel par Mme Pascale Z..., suivant laquelle le testament serait en réalité un acte de volonté des époux X... de réparer le préjudice subi par leur fille en exécution d'une obligation naturelle ; qu'il fait valoir que si la volonté réparatrice des époux X... y est exprimée, il n'en reste pas moins que celle-ci s'est matérialisée par une intention libérale, c'est-à-dire une volonté de se dépouiller au profit de leur fille sans contrepartie, ce qui constitue la définition même de la libéralité ;
Qu'en réponse, Mme Pascale Z... soutient à titre principal que l'acte du 19 août 2005 ne serait pas un testament, mais un acte exprimant la volonté de ses rédacteurs de réparer le préjudice subi par leur fille, en exécution d'une obligation naturelle ; qu'elle expose qu'entre 8 et 16 ans, elle a été victime de viols répétés de la part de son frère, ce dont ses parents, qui n'ont découvert ces faits que postérieurement, ont entendu lui accorder réparation ; que selon elle, bien que qualifié de testament par ses rédacteurs, cet acte ne serait pas causé par une intention libérale, mais par une volonté de réparer les dommages qui lui ont été occasionnés par ces faits et par la grande détresse qui en est résultée et qu'ils n'ont jamais réussi à entendre, selon les termes mêmes de l'acte litigieux ; qu'il s'ensuit, selon elle, que cet acte doit recevoir pleine efficacité, et n'est pas soumis aux règles particulières applicables aux testaments, et spécialement la prohibition des testaments conjonctifs ;
Qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que cet acte doit être qualifié de testament, elle soutient tout d'abord que la copie qu'elle produit aux débats constitue une copie fidèle et durable de l'original ; que selon elle, le testament n'a pu être déposé en l'étude d'un notaire contrairement à l'intention exprimée par ses rédacteurs dans l'acte même, en raison de l'hospitalisation, quelques jours plus tard, de Marcelle X..., victime d'une chute de son fauteuil roulant le 3 septembre 2005 ;
que, par la suite, différentes circonstances et notamment de nombreux problèmes de santé, ont empêché ses parents de procéder au dépôt du testament chez un notaire ; qu'elle estime que la preuve du testament est valablement rapportée par la copie fidèle et durable qu'elle produit aux débats ; que l'expert amiable auquel elle a eu recours attribue formellement cet acte à Marcel X... ; qu'elle indique que l'original du document aurait disparu dans des conditions douteuses, cette disparition ayant été rendue possible du fait que son frère disposait des clefs de l'appartement de leurs parents ;
Que Mme Pascale Z..., qui n'allègue ni ne démontre avoir jamais été dépositaire de l'acte litigieux, ne peut, n'étant pas partie à cet acte, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1348 du code civil permettant aux parties ou au dépositaire d'un acte de produire une copie fidèle et durable de l'original qui n'a pas été conservé ;
Que, de même, les circonstances qu'elle invoque pour expliquer que le testament n'a pu être déposé chez un notaire ne peuvent être utilement invoquées au regard de l'impossibilité de se procurer une preuve littérale visée à l'article 1348 précité, dès lors qu'elle soutient par ailleurs que l'original du testament a bien existé mais qu'il a disparu ;
Qu'enfin, Mme Z... n'allègue ni ne démontre que le titre aurait été perdu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, se limitant à émettre l'hypothèse suivant laquelle son frère aurait pu se saisir et faire disparaître l'original, sans en justifier autrement ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de dire que Mme Z... ne rapporte pas la preuve de l'acte dont elle sollicite le-14- bénéfice, quelle que soit la qualification juridique que celui-ci est susceptible de recevoir » ;

ALORS QUE l'engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle transforme cette obligation en obligation civile susceptible d'exécution dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'acte du 19 août 2005, ses parents s'étaient engagés à « dédommager notre fille pour les nombreux viols que notre fils lui a fait subir entre 8 et 16 ans et pour la grande détresse qu'elle vivait et que nous n'avons jamais réussi à entendre », l'acte portant mention expresse de la remise d'une « copie » à l'exposante (conclusions de Mme Pascale X..., p. 9, § 2) ; que pour considérer que l'exposante « ne rapporte pas la preuve de l'acte dont elle sollicite le bénéfice », la cour d'appel a retenu qu'elle « ne peut, n'étant pas partie à cet acte, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1348 du code civil permettant aux parties ou au dépositaire d'un acte de produire une copie durable et fidèle de l'original qui n'a pas été conservé » (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mention expresse, par les rédacteurs, de la remise d'une « copie » de l'acte-c'est-à-dire un exemplaire-à l'exposante ne caractérisait pas la remise d'un titre valant en lui-même original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1235 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Pascale X... épouse Z... devra rapporter à la succession de Marcel X... la somme de 6 500 euros outre le rapport d'une somme de même montant à la succession de Marcel Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rapport présentées par M. Sylvain X... ; Que sur la somme de 13 000 euros :

Que M. Sylvain X... demande que soit ordonné le rapport à la succession de la totalité de la somme de 13 000 euros mentionnée dans l'acte du 19 août 2005, et non seulement de la moitié comme retenu par les premiers juges qui ont donné effet à ce testament à l'égard de Marcel X... ;
Que Mme Pascale Z... demande à titre principal qu'elle soit dispensée de rapport pour la totalité de cette somme, et, subsidiairement, que le jugement soit confirmé ;
Que le présent arrêt ayant retenu que la copie produite aux débats ne suffisait pas à prouver l'acte du 19 août 2005, il en résulte que Mme Pascale Z... doit rapport à la succession de la totalité des sommes qu'elle ne conteste pas avoir reçues, soit 13 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Pascale X... épouse Z... devra rapporter à la succession de Marcel X... la somme de 6 500 euros outre le rapport d'une somme de même montant à la succession de Marcel Y..., la Cour d'appel a retenu que le rapport de ces sommes résultait de ce qu'elle a retenu que « la copie produite aux débats ne suffisait pas à prouver l'acte du 19 août 2005 » (arrêt, p. 8, § 3) ; que dès lors, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a constaté que la preuve de l'acte intitulé testament du 19 août 2005 n'était pas rapportée entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que Mme Pascale X... épouse Z... devra rapporter à la succession de Marcel X... la somme de 6 500 euros outre le rapport d'une somme de même montant à la succession de Marcel Y....

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il avait débouté, en l'état seulement, M. Sylvain X... de sa demande relative au prêt de 107 000 euros, renvoyé sur ce point les parties devant le notaire chargé de la succession, et dit que le cas échéant, le notaire dressera procès-verbal de difficultés en cas de désaccord des parties et que l'affaire sera à nouveau examinée devant le tribunal, et d'avoir ainsi rejeté la demande de Mme Pascale X... tendant à voir débouter purement et simplement M. Sylvain X... de sa demande de condamnation de celle-ci à rembourser la somme de 107 000 euros avec intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le prêt de 107 000 euros : Que M. Sylvain X... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport d'un prêt de 107 000 euros mentionné dans l'acte du 19 août 2005 au motif qu'il n'était pas exigible en l'état, et précisé qu'au cas où il le deviendrait, Mme Pascale Z... ne devait rapport que de la moitié de son montant, conformément aux dispositions testamentaires validées par les premiers juges à l'égard de Marcelle X... ;

Qu'il soutient que la condition affectant ce prêt est nulle dès lors que, subordonnant son remboursement à la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme Pascale Z... et son premier mari, M. A..., il s'agirait d'une condition potestative ; qu'il considère, en effet, que sa soeur disposait des moyens juridiques nécessaires pour faire avancer les opérations de liquidation et qu'aucune pièce n'est communiquée aux débats rapportant la preuve d'un quelconque commencement d'exécution desdites opérations ;
Qu'en réponse, Mme Pascale Z... sollicite, à titre principal, qu'il soit donné plein effet à l'acte du 19 août 2005, et, subsidiairement, que le jugement soit confirmé ;
Mais que la réalisation de la condition affectant le prêt consenti à Mme Pascale Z... n'étant pas au pouvoir de sa seule volonté, étant également liée à celle des ayants droit de son premier époux prédécédé, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condition ne peut être qualifiée de potestative au sens des articles 1170 et 1174 du code civil et qu'ils en ont déduit que le prêt n'était pas exigible, en l'état ; que la cour constate, en outre, que M. Sylvain X... dispose de la possibilité de prendre l'initiative d'une action oblique à l'effet de provoquer les opérations de liquidation du régime matrimonial, ce qu'il ne justifie pas avoir entrepris ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il convient toutefois de rappeler que, le jugement étant réformé concernant l'existence du testament, il y aura lieu, dans l'éventualité où le prêt de 107 000 euros deviendrait exigible, d'inscrire celui-ci à l'actif des successions des époux X..., pour moitié chacune, à hauteur de son entier montant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le remboursement du prêt de 107 000 euros ;
Que M. Sylvain X... demande que soit remboursé un prêt de 107 000 euros consenti par ses parents à sa soeur le 11 novembre 2002 ;
Que l'acte de prêt est versé aux débats par Mme Pascale X... qui ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme mais considère dans ses écritures que du fait de l'existence du testament elle ne doit plus la somme réclamée ;
Qu'elle indique également que ce prêt n'était remboursable qu'après la liquidation de la communauté qui l'unissait à son ancien époux M. A... ;
Qu'à l'examen de l'acte sous seing privé en date du 11 novembre 2002, il apparaît qu'effectivement Mme Pascale X... a bénéficié d'un prêt de 107 000 euros que ses parents lui ont consenti jusqu'à la liquidation de son régime matrimonial ;
Que M. Sylvain X... considère qu'il s'agit d'une condition potestative ;
Que néanmoins, il sera relevé que le terme indiqué par les prêteurs ne constitue pas une condition potestative dans la mesure où Mme Pascale X... n'a pas seule la maîtrise des opérations de liquidation de la communauté ;
Que par ailleurs, M. Sylvain X... ne fait pas valoir que les opérations de liquidation auraient déjà été effectuées et, a fortiori, ne rapporte pas la preuve que le prêt litigieux serait exigible ;
Qu'en conséquence, il appartiendra au notaire chargé de la succession de faire le point sur la situation et, en cas de désaccord des parties, de dresser procès-verbal de cette difficulté qui sera à nouveau soumise au tribunal, étant entendu que si le prêt litigieux est exigible, seule la part de Marcelle Y... pourra faire l'objet d'une inscription à l'actif de la succession ;
Qu'en l'état, M. Sylvain X... sera débouté de sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande tendant à voir rejeter purement et simplement la demande de M. Sylvain X... tendant à la voir condamnée à rapporter la somme de 107 000 euros correspondant à un prêt que lui avaient consenti les de cujus, l'exposante sollicitait « qu'il soit donné plein effet à l'acte du 19 août 2005 », lequel mentionnait que la somme prêtée ne devait « pas être rapportée » (arrêt, p. 8, § 5 et 7 ; conclusions de l'exposante, pp. 20 et 21) ; que la cour d'appel ayant cependant retenu « que la copie produite aux débats ne suffisait pas à prouver l'acte du 19 août 2005 », il en résulte que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a constaté que la preuve de l'acte intitulé testament du 19 août 2005 n'était pas rapportée entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté, en l'état seulement, M. Sylvain X... de sa demande relative au prêt de 107 000 euros.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Pascale X... tendant à voir dire et juger que M. Sylvain X... devra rapporter à la masse successorale différentes sommes, constater que M. Sylvain X... s'est rendu coupable de recel successoral et, par conséquent, dire et juger et qu'il sera privé de toute part sur lesdites sommes ;
AUX ENONCIATIONS QUE « vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014, aux termes desquelles Mme Pascale X... épouse Z... demande à la cour de : (...) * Sur les rapports à la masse successorale-débouter M. Sylvain X... de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 13 000 euros,- débouter M. Sylvain X... de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 20 000 euros,- dire irrecevables, les demandes nouvelles de rapport à la masse successorale formulées par M. Sylvain X... des sommes de 15 244, 90 euros et 102 656, 15 euros, A titre subsidiaire,- déclarer ces demandes infondées-dire que M. Sylvain X... devra rapporter à la masse successorale les sommes de : 44 972, 46 euros, 100 006, 56 euros, 15 244, 90 euros, 40 000 euros, 47 335, 42 euros, Et la somme perçue de la vente du véhicule de ses parents, courant 2006,- dire que ces sommes seront réévaluées par application de l'article 860-1 du code civil au regard de la valeur actuelle des biens pour l'acquisition desquels elles ont été employées ou des biens qui y ont été subrogés,- constater que M. Sylvain X... s'est rendu coupable de recel successoral en omettant sciemment de déclarer ces avantages, Par conséquent,- dire et juger qu'il sera privé de toute part sur ces dites sommes, à savoir les sommes de 44 972, 46 euros, 100 006, 56 euros, 15 244, 90 euros, 40 000 euros et 47 335, 42 euros, (...) » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rapport présentées à titre subsidiaire par Mme Pascale X... épouse Z... :
Que les demandes de rapport à la succession nouvellement présentées en cause d'appel par M. Sylvain X... étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles que Mme Pascale X... présente en cause d'appel, à titre subsidiaire » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de Mme Pascale X... tendant à voir condamner M. Sylvain X... au rapport de différentes sommes et au recel successoral, la cour d'appel a retenu que « les demandes de rapport à la succession nouvellement présentées en cause d'appel par M. Sylvain X... étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles que Mme Pascale X... présente en cause d'appel, à titre subsidiaire » (arrêt, p. 12, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait du dispositif de ses conclusions (pp. 54 et 55) que lesdites demandes de Mme Pascale X... n'avaient aucunement été formulées à titre subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme Pascale X..., en violation des articles 4 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, au surplus, la cour d'appel a énoncé, dans son exposé des prétentions de l'exposante, que celle-ci demandait : « * Sur les rapports à la masse successorale-débouter M. Sylvain X... de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 13 000 euros,- débouter M. Sylvain X... de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 20 000 euros,- dire irrecevables, les demandes nouvelles de rapport à la masse successorale formulées par M. Sylvain X... des sommes de 15 244, 90 euros et 102 656, 15 euros, A titre subsidiaire,- déclarer ces demandes infondées-dire que M. Sylvain X... devra rapporter à la masse successorale les sommes de (...) » outre sa condamnation au titre du recel successoral ; qu'à supposer même exacte cette présentation des prétentions de l'exposante (quod non), il en résultait que ses demandes tendant à la condamnation de son cohéritier au rapport de différentes sommes et au recel successoral étaient formulées « à titre subsidiaire » pour le seul cas où « les demandes nouvelles de rapport à la masse successorale formulées par M. Sylvain X... des sommes de 15 244, 90 euros et 102 656, 15 euros » ne seraient pas jugées « irrecevables » ; qu'or, après avoir décidé que « le moyen d'irrecevabilité soutenu par l'exposante sera écarté » (arrêt, p. 10, dern. §, et p. 11, § 4), la cour d'appel a retenu que « les demandes de rapport à la succession nouvellement présentées en cause d'appel par M. Sylvain X... étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles que Mme Pascale X... présente en cause d'appel, à titre subsidiaire » (arrêt, p. 12, § 3) ; qu'en considérant ainsi que les demandes de Mme Pascale X... auraient été formées « à titre subsidiaire » pour le cas où les demandes nouvelles adverses ne seraient pas « rejetées », quand elle avait énoncé que ces demandes étaient subsidiaires pour le cas où les demandes adverses ne seraient pas « irrecevables », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Sylvain X... de voir ordonner le rapport aux successions des époux X... des dons manuels par chèques des 21 et 22 juillet 1998 d'un montant total de 15. 244, 90 ¿ et l'application des peines du recel successoral ;
AUX MOTIFS que Sylvain X... demande le rapport d'une somme totale de juillet 1998 sous forme de deux chèques ;
Qu'en réponse, Pascale Remangeons, qui constate que les allégations de Sylvain X... reposent sur un simple post it retrouvé dans les documents de Marcel X... que son frère avait en sa possession, soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette demande nouvelle et conteste, à titre subsidiaire, avoir bénéficié de ces sommes ; qu'à cet effet, elle produit aux débats les relevés de comptes des 5 derniers mois suivant la date prétendue de ces dons, démontrant, selon elle, qu'elle n'a pas perçu ces sommes ;
Considérant, en ce qui concerne la nouveauté de la demande, que le moyen d'irrecevabilité sera écarté pour les motifs précédemment énoncés ; que, sur le fond et abstraction faite de l'argument inopérant suivant lequel sa soeur aurait pu être titulaire d'autres comptes que ceux dont elle produit les relevés, Sylvain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa soeur aurait bénéficié des sommes litigieuses ; qu'il convient de le débouter de sa demande ;
ALORS QUE les héritiers peuvent faire la preuve des donations devant figurer dans la masse de calcul de la réserve et dans la masse partageable par tous moyens ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que M. Sylvain X... ne rapporte pas la preuve que sa soeur aurait bénéficié des sommes litigieuses, sans s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il invoquait consistant en des photocopies des deux chèques de 50. 000 francs à l'ordre de Mme Pascale X... complétées par une annotation manuscrite du défunt mentionnant " le 21 et 22/ 7/ 98, Donation à Pascale.. ", la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Sylvain X... de sa demande de voir ordonner le rapport aux successions des époux X... d'un don manuel en espèces d'un montant de 20. 000 ¿ et l'application des peines du recel successoral ;
AUX MOTIFS que Sylvain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la somme litigieuse ait été versée à Pascale Z... ;
ALORS QUE les héritiers peuvent faire la preuve des donations devant figurer dans la masse de calcul de la réserve et dans la masse partageable par tous moyens ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que M. Sylvain X... ne rapporte pas la preuve que la somme litigieuse ait été versée à Pascale Z..., sans s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il invoquait consistant en des écrits du défunt corrélées avec des relevés bancaires et des avis d'opération, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Sylvain X... à payer à Mme Pascale X... épouse Z... la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS que sans méconnaître la gravité des faits dont Pascale Z... a été victime au cours de son enfance et de son adolescence, il convient de rappeler que les responsabilités susceptibles d'être encourues à ce titre relèvent d'un débat dont la cour n'est pas saisie ; Que le souci qui a pu être celui des parents X... d'éviter que le règlement de leur succession ravive les blessures du passé ne s'étant pas concrétisé par des initiatives qui, tel le recours, suffisamment en amont, à un notaire, aurait permis de sécuriser l'expression de leurs volontés et éviter toute difficulté ultérieure, il ne peut être reproché à Sylvain X... d'avoir pris l'initiative d'un partage judiciaire ; Que, pour autant, il est manifeste qu'en formulant, particulièrement en cause d'appel, de multiples demandes portant sur des faits remontant pour certains à plus de trente ans et dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient insuffisamment établis, en tentant de renverser la charge de la preuve et en imposant ainsi à sa soeur dont il connaissait la fragilité psychologique de multiples recherches dans ses archives et ses souvenirs, Sylvain X... a adopté une attitude procédurière malveillante ; que cette volonté d'évincer sa soeur et de lui nuire, qui s'est également traduite par l'omission de Pascale Z... du projet de fairepart de décès qu'il a élaboré, et dont il ne peut sérieusement prétendre, dans le contexte précédemment rappelé, qu'elle l'aurait validé en ne réagissant pas au courrier électronique par lequel il le lui avait soumis, a causé à celle-ci un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15. 000 euros de dommagesintérêts ; Que le jugement sera réformé en conséquence, et les demandes plus amples et contraires rejetées ;

1./ ALORS QUE toute partie a le droit d'être entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, sur le fond de ses prétentions ; qu'en se déterminant, pour condamner M. Sylvain X... à des dommages intérêts, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 30 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2./ ALORS QU'il résulte de l'article 922 du code civil que tous les biens dont il a été disposé entre vifs, quelle que soit la date de la donation, doivent être réunis fictivement aux biens existant et de l'article 843 du même code que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, et à quelque date que ce soit, si bien qu'en imputant à faute à M. Sylvain X... d'avoir demandé le rapport et la réunion fictive de donations anciennes dont certaines remontaient à plus de trente ans, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3./ ALORS QUE les donations rapportables ou réductibles consenties par le défunt peuvent être établies par tout moyen de preuve, même par présomptions, si bien qu'en se fondant pour condamner M. Sylvain X... à des dommages intérêts sur l'affirmation qu'il ne pouvait ignorer que les éléments de preuve qu'il invoquait seraient jugés insuffisants, la cour d'appel a violé les articles 922, 843, 1353 et 1382 du code civil ;
4./ ALORS QUE M. Sylvain X... avait versé aux débats le projet de faire-part de décès de Marcelle X... sur lequel figurait Pascale Z...-X..., si bien qu'en imputant à faute à M. Sylvain X... d'avoir omis sa soeur du projet de faire-part de décès, la cour d'appel a dénaturé ledit faire-part violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12934
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2016, pourvoi n°15-12934


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12934
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