LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 22 février 2005 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de M. X... sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de taxes foncières, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'en raison de ses faibles revenus et du fait qu'elle avait à sa charge une personne handicapée, elle n'était pas redevable de la taxe foncière qui ne pouvait dès lors être mise à sa charge ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la charge de l'impôt foncier incombant à l'indivision, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble indivis et que celle-ci n'avait pas restitué les clefs ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce et du premier que le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2005, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance et justement énoncé qu'une indemnité n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée, retient que, par l'effet du désistement de l'épouse de son pourvoi en cassation, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où Mme Y... s'était désistée de son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 22 février 2005 le point de départ de l'indemnité due par Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de M. X... sur l'indivision post-communautaire aux sommes de 12 331,08 ¿ au titre du paiement des taxes foncières et 6 686 ¿ au titre du remboursement du solde débiteur des comptes communs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, au fond, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; QUE faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, chef par chef, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; QU'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
QUE la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à une autre procédure opposant les parties revêt un caractère purement dilatoire ; QU'il n'y a pas lieu davantage d'ordonner quelque mesure d'instruction ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur les taxes foncières des biens immobiliers de Marseille et Valensole, il ressort du rapport d'expertise que, pour la période du 16 février 2000 au 31 décembre 2010, Monsieur Christian X... a assumé, pour le compte de l'indivision post-communautaire le paiement des taxes foncières des biens immobiliers de Marseille (3 rue Boët et 77 rue du Docteur Simone Sedan) pour une somme de 10 524,58 euros, et du bien immobilier de Valensole pour une somme de 778 euros ; QU'il justifie également s'être acquitté, au titre de la taxe foncière de l'année 2011, de la somme de 1 287 euros pour les biens immobiliers de Marseille, et de la somme de 261 euros pour le bien immobilier de Valensole ; QUE l'indivision post-communautaire n'est redevable que de la moitié des sommes payées au titre des taxes foncières du bien immobilier de Valensole, soit de la somme de 519,50 euros (778 euros + 261 euros = 1 039 euros) ; QU'en conséquence, la créance de Monsieur Christian X... sur l'indivision post-communautaire sera fixée à la somme de 12 331,08 euros ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 4 à 6), Mme Y... faisait valoir qu'en raison de ses faibles revenus et du fait qu'elle avait à sa charge une personne handicapée, elle n'était pas redevable de la taxe foncière qui ne pouvait dès lors être mise à sa charge ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à l'indivision la somme de 63 960,67 au titre de l'indemnité d'occupation du 22 février 2005 au 30 juin 2011, et celle de 880 ¿ par mois à compter de cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, au fond, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; QUE faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, chef par chef, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; QU'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; QUE la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à une autre procédure opposant les parties revêt caractère purement dilatoire ; QU'il n'y a pas lieu davantage d'ordonner quelque mesure d'instruction ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'aux termes des articles 815-9 et 815-10 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité et aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; QUE lorsque l'ordonnance de non-conciliation attribue à l'un des époux la jouissance gratuite d'un bien immobilier durant l'instance, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée ; QUE l'ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 2000 a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal de Marseille à Madame Y... ; QU'en l'état du désistement de cette dernière de son pourvoi en cassation, valant acquiescement, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2005, à compter de laquelle celui des époux, qui use ou jouit privativement des biens immobiliers, est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire ; QUE, sur les biens immobiliers de Marseille, Madame Y..., qui ne justifie ni avoir libéré les lieux et restitué les clés des biens immobiliers sis 77 rue du Docteur Simone Sedan et 3 rue Boët à Marseille, ni avoir remis un jeu des clés à Monsieur X..., en a la jouissance privative depuis le 4 janvier 2000, date de l'ordonnance de non-conciliation ; QU'il ressort du rapport d'expertise que pendant la période du 1er décembre 2002 au 1er mai 2010, durant laquelle elle affirme ne pas avoir occupé les lieux, Madame Y... les avait fait assurer par la Macif, à titre de résidence principale, et s'est acquittée des charges de copropriété de l'année 2000 à l'année 2010, qu'elle allègue avoir fait réaliser entre le 16 janvier 2003 et le 18 mars 2010 des travaux dans l'appartement (ramonage de la conduite de gaz, remplacement du chauffe-eau à gaz dans la cuisine, peintures, pose de placards, reprise du bandeau du balcon, pose de garde-corps en plexis alvéolés et remplacement de la serrure Fichet, en raison de son usure) et que les factures d'électricité et d'eau relatives à la maison de Valensole lui étaient expédiées à cette adresse ; QUE l'adresse du "77 rue Docteur Simone Sedan" figure également sur les courriers envoyés à Madame Y... et les formules de chèques émis par elle au cours des années 2003,2004 et 2010, produits par Monsieur X... ; QUE par ailleurs, la fixation du siège social de l'association "Jeunesse Méditerranée" dont la présidence était assurée par sa fille Céline, si l'on se réfère aux statuts du 2 janvier 2007, versés aux débats par Madame Y... et donc l'éventuelle présence d'autres occupants, entrés dans les lieux du chef de cette dernière, ne sont pas exclusives de la jouissance privative de ces biens immobiliers, par elle-même pendant toute la période concernée ; QU'il résulte de ces éléments qu'ayant conservé la jouissance privative de ces biens immobiliers depuis l'ordonnance de non-conciliation, Madame Y... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 22 février 2005 date de l'arrêt de la cour d'appel :
1- ALORS QUE la jouissance gratuite du domicile conjugal, allouée par une ordonnance de non conciliation à l'un des époux, ne prend fin qu'au moment où le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'à force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; que le pourvoi en cassation et le délai dans lequel il peut être exercé suspendent l'exécution de la décision qui prononce le divorce ; que dès lors, l'arrêt qui prononce le divorce n'a force de chose jugée qu'à l'expiration du délai de pourvoi ou, si un tel pourvoi a été formé, jusqu'au terme de la procédure de cassation ; qu'en considérant néanmoins, pour condamner Mme Y... à payer une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2005, que l'arrêt prononçant le divorce, en date du 22 février 2005, contre lequel Mme Y... avait formé un pourvoi dont elle s'était désistée, avait force de chose jugée à compter de la date de son prononcé, les juges du fond ont violé les articles 500 et 1186 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, (p. 9 et 10), Mme Y... avait fait valoir qu'elle avait résidé, de 2002 à 2010, dans un autre appartement qu'elle louait, et que le bien dépendant de l'indivision avait servi de siège à une association dont la mère de M. X..., puis leur fille, avait été la présidente, de sorte qu'elle n'avait pas eu la jouissance privative de cet appartement ; qu'en omettant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente sur adjudication à l'audience des criées, des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire, à savoir un appartement et un garage à Marseille, d'une part, et une maison de village à Valensole, d'autre part ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, au fond, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; QUE faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, chef par chef, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; QU'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; QUE la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à une autre procédure opposant les parties revêt caractère purement dilatoire ; QU'il n'y a pas lieu davantage d'ordonner quelque mesure d'instruction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGE QUE, sur la demande de licitation, aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur; chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; QUE s'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ; QU'aux termes des articles 1686 et 1688 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires; le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre "des successions" et au code de procédure ; QU'aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ; QU'après les avoir décrit, l'expert évalue à 182 000 euros les biens immobiliers sis à Marseille (appartement avec cave, et place de parking de surface, 77 rue du Docteur Simone Sedan et garage en sous-sol, 3 rue Boët) et à 69 000 euros la maison de village, dépendant en partie d'un immeuble en copropriété, sise à Valensole et qui appartient en indivision pour moitié chacun, d'une part à Jean-Louis X..., intervenant volontaire dans la procédure, d'autre part aux époux X... - Y..., dont la valeur de la part indivise s'établirait alors à 34 500 euros ; QU'il ressort du rapport d'expertise, qu'en raison de leur consistance, de leur nature et de leur valeur, ces biens immobiliers ne peuvent pas être facilement partagés ou donner lieu à la constitution de lots susceptibles d'être attribués amiablement ou par un tirage au sort ; QUE par ailleurs, Madame Y..., qui demande de lui donner acte de ce qu'elle se propose d'acheter les biens immobiliers issus de la communauté, n'a pas fait cette proposition devant le notaire, ni ultérieurement devant l'expert ; QU'elle ne justifie pas non plus disposer de fonds propres et/ou d'une offre de prêt, sans condition suspensive, lui permettant de faire l'acquisition de ces biens et n'a pas fait d'offres réelles avec consignation selon la procédure prévue par les articles 1426 à 1429 du code de procédure civile ; QU'il convient donc de constater, qu'en l'état des droits des indivisaires, de leurs intérêts divergents ainsi que de la consistance, de la nature et de la valeur des biens immobiliers, il n'est pas possible de procéder à une attribution des biens ou à un partage ; QU'en conséquence, la vente aux enchères publiques, par licitation, sera ordonnée à l'audience des criées du tribunal de grande Instance de Marseille, en deux lots, sur les mises à prix proposées par l'Expert, de 91 000 euros pour l'ensemble des biens sis à Marseille et de 34 500 euros pour le bien immobilier sis à Valensole ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 11), Mme Y... faisait valoir qu'elle avait réuni les fonds lui permettant de se porter acquéreur des biens en cause, et versait aux débats les différents justificatifs ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.