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26/01/2016 | FRANCE | N°15-84374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 15-84374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- M. Stéphane X...,
- M. Clandiu Y...,

contre l'arrêt de la

même chambre de l'instruction, en date du 26 juin 2015, qui a déclaré irrecevables leurs app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- M. Stéphane X...,
- M. Clandiu Y...,

contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 26 juin 2015, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations, menées par la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes et par la direction zonale ouest de la police aux frontières comportant une série de contrôles de lieux à usage professionnel, une information a été ouverte des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, complicité, et confiée à un juge d'instruction désigné suivant ordonnance du président de la juridiction portant tableau de roulement ; qu'ultérieurement, un second magistrat instructeur a été désigné, en co-saisine avec le premier, par ordonnance du magistrat faisant fonction de président ; que M. X... et M.
Y...
ayant été mis en examen, ils ont saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de ces contrôles ; que la chambre de l'instruction ayant, par arrêt du 16 novembre 2012, rejeté cette requête, M. Z... a formé un pourvoi contre cette décision ; que le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction premier saisi, alors seul en charge de la procédure, ayant ordonné le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel, M. X... et M.
Y...
ont interjeté appel de cette ordonnance ;

En cet état :

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... et M.
Y...
contre l'arrêt du 26 juin 2015 :

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe, et relevé qu'elle a été signée par le seul juge d'instruction en charge de la procédure à cette date, retient que les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas de droit d'appel du mis en examen contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'elles ne contiennent aucune disposition définitive de nature à s'imposer à la juridiction saisie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'en l'absence de remplacement du juge cosaisi, admis à la retraite, par le président du tribunal de grande instance, décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation de ce magistrat, les dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;

Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ;

II-Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 16 novembre 2012 :

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;

Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 16 novembre 2012, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2015 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2012 :

DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84374
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité - Conditions - Cosaisine de juges d'instruction - Appréciation

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité - Conditions - Cosaisine de juges d'instruction - Appréciation

La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être appréciée à la date à laquelle celle-ci a été rendue. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel fondé sur le fait qu'une telle ordonnance est signée par le seul juge d'instruction encore saisi lors du règlement de l'information, l'absence de remplacement du juge initialement cosaisi, après cessation de ses fonctions, étant une décision dont la nécessité relevait de la seule appréciation du président du tribunal de grande instance


Références :

article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2016, pourvoi n°15-84374, Bull. crim. criminel 2016, n° 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84374
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