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26/01/2016 | FRANCE | N°14-24663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-24663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par des actes des 20 juin 2007, 10 juillet 2007 et 12 novembre 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de la somme de 144 000 euros pour chacune d'elles, des engagements des sociétés Sud alliance, Les serres du pont et De l'avenir (les sociétés), envers la société BNP Paribas (la banque) ; qu'après la mise en

redressement puis liquidation judiciaires des sociétés, la banque a assigné e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par des actes des 20 juin 2007, 10 juillet 2007 et 12 novembre 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de la somme de 144 000 euros pour chacune d'elles, des engagements des sociétés Sud alliance, Les serres du pont et De l'avenir (les sociétés), envers la société BNP Paribas (la banque) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires des sociétés, la banque a assigné en exécution de ses engagements M. X..., qui a soutenu que le second engagement était disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque les sommes principales de 3 197, 26 euros, 62 421, 38 euros et 62 246, 94 euros, outre intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'il a rempli une fiche de renseignements indiquant ses revenus en 2005 et mentionnant qu'il était propriétaire de son domicile et, dans le cadre d'une SCI, d'une autre propriété qui détenait les immeubles exploités par les trois sociétés, ces deux propriétés étant évaluées respectivement à 300 000 euros et 430 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fiche de renseignements prise en considération mentionnait que M. X... était, non pas propriétaire de son logement, mais occupant à titre gratuit de celui-ci, propriété de la SCI Des Pavillons, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Bnp Paribas les sommes principales de 3. 197, 26 euros, 62. 421, 38 euros et de 62. 246, 94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011 et capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

«   M. X... soutient que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 20 juin lire 10 juillet 2007 était disproportionné par rapport à ses biens et revenus,

Il y a lieu pour apprécier une éventuelle disproportion de se placer au jour de l'engagement de la caution et non de celui de l'apport des concours financiers par la banque,

M. X... a déclaré pour l'année 2006 des revenus de 37167 ¿ et pour l'année suivante de 55773 ¿ de sorte qu'en juin 2007 il bénéficiait des revenus tirés de son activité en progression par rapport à ceux de l'année précédente,

Aucun élément ne permettait alors de supposer que la situation de la société Les Serres du Pont était irrémédiablement compromise et que son dirigeant n'aurait plus de rémunération, d'autant qu'il était salarié de trois sociétés distinctes dont rien ne laissait envisager qu'elles auraient un sort identique et qu'il serait ainsi privé des rémunérations en sa qualité de salarié de chacune d'elles,

Si M. X... affirme qu'il n'avait pas d'expérience en matière de culture de tomates sous serres, ayant dirigé une entreprise de travaux publics, cette activité antérieure lui conférait une expérience en ce qui concerne la gestion d'une entreprise, qu'elle soit industrielle ou agricole,

M. X... a rempli une fiche de renseignements mentionnant ses revenus 2005 et mentionnant qu'il était propriétaire de son domicile et, dans le cadre d'une SCI d'une autre propriété qui détenait les immeubles exploités par les trois sociétés agricoles,

Ces deux propriétés étaient évaluées respectivement à 300 K ¿ et 430 K ¿,

M. X... soutient que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 20 juin lire 10 juillet 2007 était disproportionné par rapport à ses biens et revenus,

M. X... disposait de 99 % des parts de la SCI La Provence, propriétaire de biens immobiliers et loués aux trois sociétés agricoles exploitantes,

Si la SCI s'était endettée auprès de trois autres banques pour financer l'acquisition des biens, la fiche de renseignements n'en fait pas état, de sorte qu'à défaut de renseignements apportés par M. X..., la société BNP Paribas n'avait pas à procéder à une recherche sur la valeur des parts détenues par celui-ci au regard des emprunts souscrits,

Si M. X... fait valoir que le capital de la SCI, propriétaire du logement qu'il occupe, est détenu majoritairement par ses filles et son épouse et qu'elle est tenue du remboursement de deux emprunts souscrits en 2001 et 2003 à échéance en 2016, il résulte de l'acte de cession de parts en date du 24 mars 2001 qu'il était à parts égales avec son épouse, ses filles et deux autres porteurs de parts dans cette SCI,

De plus il n'a fait aucune réserve sur la fiche de renseignements sur ses droits personnels,

Il était au moment de son engagement de caution également porteur de parts avec son épouse dans la SCI La Verrerie qui avait emprunté en 2003 la somme de 114300 ¿, prêt qui a été soldé à l'occasion de la revente de son immeuble ;

Si lors de son engagement de caution garantissant la somme de 144. 000 ¿ pour la société Les Serres du Pont, la société BNP Paribas avait déjà apporté un concours financier identique à la société Sud Alliance, et si postérieurement elle l'a encore fait pour la société De l'Avenir, ce qui portait ainsi l'aide financière totale à 360000 ¿, M. X... s'est porté caution solidaire successivement pour chacune des trois sociétés dont il était le dirigeant,

Il ne saurait au titre de son deuxième engagement tirer parti du troisième, d'autant qu'il avait lui-même choisi de réaliser son activité dans le cadre de trois sociétés distinctes   ;

En conséquence, lors de son engagement de caution au profit de la société Les Serres du Pont, M. X... avait des revenus et un patrimoine immobilier,

Le montant des engagements souscrits dans le cadre de la société Les Serres du Pont n'était pas disproportionné au regard de ses ressources   »,

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE

«   Monsieur Bernard X... entend se prévaloir du bénéfice de l'article L 341-4 du Code de la Consommation,
L'article L 341-4 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ",

Il appartient à la caution de prouver que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, lesquels ne lui permettaient pas d'assurer sa garantie en cas de mise en cause par le créancier au moment où l'acte a été signé,

Monsieur X... déclare mais sans en apporter la preuve qu'il a perçu des revenus de 37. 167 euros en 2007,

Monsieur X... ne fournit pas un état certifié de son patrimoine à la date de la signature de l'acte de caution soit en novembre 2007,

Ainsi Monsieur X... n'apporte pas la preuve de la disproportion de la caution par rapport à ses biens et revenus,

Ainsi, l'article L 341-4 du Code de la Consommation ne s'applique pas en l'espèce »,

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats   ; qu'en énonçant, pour décider que l'engagement de M. X... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa conclusion, que la fiche de renseignements qu'il avait remise à la Bnp Paribas mentionnait qu'il était propriétaire de son domicile, évalué à 300. 000 euros, tandis que M. X... y avait indiqué qu'il est locataire de la SCI des Pavillons, dans le capital de laquelle il détient des parts, et qui est seule propriétaire de l'immeuble où il réside, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation   ; qu'en se bornant à relever, pour décider que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, que ce dernier avait un patrimoine immobilier, étant porteur de 99 % des parts de la SCI La Provence, elle-même propriétaire de biens immobiliers, ainsi que de parts dans les SCI des Pavillons et La Verrerie, elles-mêmes propriétaires d'immeubles évalués respectivement à 300. 000 euros et 430. 000 euros, sans préciser la valeur des immeubles de la SCI La Provence, ni déterminer le pourcentage des parts détenues par M. X... dans le capital des SCI des Pavillons et La Verrerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;

ALORS, ENCORE, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation   ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, que les engagements contractés par la SCI La Provence auprès des autres établissements bancaires que la Bnp Paribas pour financer l'acquisition de ses biens n'avaient pas à être pris en considération, la fiche de renseignements remise par M. X... n'en faisant pas état, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les engagements souscrits par la SCI La Provence au profit de la Bnp Paribas elle-même, dont cette dernière avait nécessairement connaissance et que M. X... évaluait aux sommes de 175. 000 euros, au titre d'un prêt immobilier professionnel, de 120. 000 euros, au titre d'un cautionnement hypothécaire, de 220. 000 euros, au titre d'un privilège de prêteur de deniers et de 110. 000 euros, au titre d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, n'étaient pas de nature à démontrer le caractère excessif de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation,

ALORS, EGALEMENT, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation   ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure le prêt contracté par la SCI la Verrerie en 2003, d'un montant de 114. 300 euros, de son appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution M. X... au regard de ses biens et revenus à la date de sa conclusion, que ce prêt avait été soldé à l'occasion de la revente de son immeuble, sans rechercher à quelle date avait eu lieu le remboursement du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation,

ALORS, ENFIN, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation   ; qu'en retenant que le montant de l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, sans indiquer les raisons pour lesquelles ni les deux emprunts souscrits par la SCI des Pavillons en 2001 et 2003, à échéance en 2016, ni le précédent engagement de caution contracté par M. X... à l'égard de la Bnp Paribas, à hauteur de la somme de 144. 000 euros, n'étaient de nature à démontrer le caractère excessif de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24663
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-24663


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24663
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