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26/01/2016 | FRANCE | N°14-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-13851


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement les 12 septembre 1990 et 19 septembre 1991 ; qu'après leur divorce prononcé en 1998, la vente de l'immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... rendue le 3 septembre 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... rendue le 21 novembre 2007 ; que la vente a été réalisée pa

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement les 12 septembre 1990 et 19 septembre 1991 ; qu'après leur divorce prononcé en 1998, la vente de l'immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... rendue le 3 septembre 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... rendue le 21 novembre 2007 ; que la vente a été réalisée par un acte notarié du 8 juillet 2008 précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur ; que, faisant valoir que l'effet réel de la première procédure collective ouverte impliquait qu'il perçoive seul le prix, le liquidateur de M. X... a assigné le liquidateur de Mme Y... en paiement de l'autre moitié ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur de M. X..., l'arrêt retient que, bien que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... eût excédé ses pouvoirs en autorisant une vente qui ne pouvait l'être que par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur de celui-ci n'a formé aucun recours contre l'ordonnance du 3 septembre 2007, devenue définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 3 septembre 2007, qui n'était pas opposable au liquidateur de M. X..., ne rendait pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 6 du code civil et 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le liquidateur de M. X... a accepté, par une clause de l'acte authentique de vente, de ne percevoir que la moitié du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle clause, contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente, était illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Z....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de la SCP Z..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X..., visant à ce que Me B..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... acquitte entre ses mains la somme de 51 500 € représentant la moitié du prix de vente d'un immeuble commun ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1413 du Code civil, lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté légale ont été, par des décisions successives, mis chacun en liquidation judiciaire, les biens communs sont soumis dès son prononcé à l'effet réel de la première procédure collective ; ils ont donc vocation à être réalisés dans le cadre de cette procédure au profit de tous les créanciers de l'époux liquidé qui y ont été admis, la collectivité des créanciers de l'époux ultérieurement liquidé ne pouvant appréhender que le reliquat éventuel ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire ayant été ouverte en premier lieu à l'égard de Gérard X..., le bien commun des époux X... constitué par l'immeuble situé... à ROMELFING devait en principe tomber entièrement dans le champ de la saisie globale des biens résultant de ladite procédure ; que cependant, par ordonnance du 3 septembre 2007, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marie-Antoinette A... divorcée X... a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble commun en biens au profit de Georges A... moyennant un prix de 103000 euros ; que si le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marie-Antoinette A... a certes excédé ses pouvoirs, dès lors que la vente de gré à gré de cet immeuble commun ne pouvait être autorisée que par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Gérard X..., il n'en demeure pas moins qu'aucun recours n'a été exercé par Maître Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de Gérard X..., à l'encontre de l'ordonnance précitée du 3 septembre 2007, qui est devenue définitive, étant rappelé que Maître Z... a signé, es qualité, l'acte notarié de vente de l'immeuble commun intervenu le 8 juillet 2008, stipulant notamment que le prix de vente sera remis à Maître B... et Maître Z..., es-qualités, chacun pour une moitié et ce, compte tenu des ordonnances prises par les juges commissaires des procédures de liquidation de Gérard X... et Marie-Antoinette A... divorcée X... ; que dans ces conditions, la demande de la SCP Z..., prise en la personne de Maître Marie-Geneviève Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de Gérard X..., se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande de la SCP Z..., prise en la personne de Maître Marie-Geneviève Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de Gérard X..., irrecevable » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge-commissaire autorise une vente amiable, il prend certes une décision relative au mode de réalisation du bien dépendant de la liquidation judiciaire, mais ne prend en aucune façon parti sur le sort du prix ; que tel a été le cas de l'ordonnance du 3 septembre 2007, aux termes de laquelle le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... a autorisé la vente du bien commun ; qu'en opposant cette décision au liquidateur de la liquidation judiciaire du mari quand la liquidation judiciaire devait appréhender la totalité du prix dès lors qu'elle avait été ouverte en premier lieu, les juges du fond ont violé les règles régissant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 480 du code procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'ordonnance que rend le juge-commissaire, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ne peut être opposée qu'aux personnes parties à l'instance ou encore aux personnes parties prenantes à la liquidation judiciaire qui est en cause ; la liquidation judiciaire du mari étant étrangère à la liquidation judiciaire de l'épouse, l'ordonnance du 3 septembre 2007, émanant du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'épouse ne pouvait être opposée au juge commissaire à la liquidation judiciaire du mari ; qu'à cet égard, les juges du fond ont de nouveau violé les règles régissant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 480 du code procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si le notaire a inséré, dans l'acte de vente du 8 juillet 2008, une stipulation prévoyant une répartition du prix entre les deux mandataires judiciaires aux deux liquidations judiciaires, cette stipulation, contraire aux règles d'ordre public, régissant la liquidation judiciaire, devait être écartée comme illicite ; qu'en décidant le contraire, pour faire état de cette stipulation, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, ainsi que les articles 152 et 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus L 622-9 et L 622-16 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13851
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Bien commun des époux en liquidations successives - Distribution du prix - Liquidateur de la procédure première ouverte - Droit de percevoir l'intégralité du prix - Clause contraire - Illicéité

Est illicite, en vertu des articles 6 du code civil et 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, comme contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente, la clause de l'acte authentique de vente de l'immeuble, rédigée en exécution de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse, qui précise que le prix sera remis pour moitié à chaque liquidateur, alors que le liquidateur de la procédure de l'ex-époux, première ouverte, a, à ce titre, le droit d'en percevoir la totalité


Références :

Sur le numéro 1 : article 1351 du code civil

480 du code de procédure civile

article 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Sur le numéro 2 : article 6 du code civil

article 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-13851, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13851
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