LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 677 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Regicom a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le redressement de cotisations pour les années 2006 à 2008 que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui avait notifié ; que ce recours ayant été rejeté, la société a formé appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, l'arrêt relève que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé de réception de la notification du jugement qui comporte le tampon de la société Spir communication ; que la société Regicom est partie intégrante du groupe Spir communication ; que leurs adresses et sièges sociaux sont strictement identiques ; que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir que cette adresse est celle à laquelle la société Regicom s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties ; que l'analyse de l'accusé de réception fait apparaître l'existence d'une signature sur le cachet de Spir communication ; que le secrétariat qui a constaté l'existence de la signature n'a pas demandé à procéder par voie de signification ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification du 27 mars 2013 est régulière et que l'appel formé le 13 mai 2013 est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le jugement n'avait pas été notifié à la société Regicom elle-même, mais à une personne morale distincte, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Regicom
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception soulevée par l'URSSAF et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Regicom comme étant tardif ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dispose que « Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification » ; qu'il y a lieu de constater que la société Regicom a été destinataire de la notification de la décision du 13 février 2013 par lettre recommandée envoyée par le greffe du TASS et notifiée le 27 mars 2013 ; que sa déclaration d'appel est en date du 13 mars 2013 ; que le délai d'un mois est dépassé ; que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé réception par la société Regicom ; qu'en premier lieu, la société Regicom répond que le tampon de la société destinataire de la notification n'est pas celui de la société Regicom mais de la société Spir Communication ; qu'il y a lieu toutefois de constater que les éléments de la procédure démontrent qu'en réalité la société Regicom est partie intégrante du groupe Spir Communication, tel qu'en outre l'organigramme joint au dossier le fait précisément ressortir ; que de plus, l'adresse et le siège sont strictement identiques, soit « ZI Les Milles, Europarc de Pichaury, 13330 avenue Guillibert de la Lauzière, Bât. 52, 13592 Aix en Provence cedex 3 » ; que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir également que l'adresse visée ci-dessus est celle à laquelle la société Regicom s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties ; qu'en second lieu, la société Regicom expose que, contrairement aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, la présente notification ne peut être réputée faite à personne car l'avis de réception n'est pas signé par son destinataire ; qu'il doit être répondu que l'analyse de l'accusé de réception en date du 27 mars 2013, bien que celui-ci soit une copie, fait malgré tout apparaître nettement l'existence d'une signature sur le cachet de Spir Communication ; qu'il est de jurisprudence établie que lorsque l'acte est destiné à une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ; que d'ailleurs, il échet de constater que le secrétariat de la juridiction ne s'y est pas trompé, a constaté l'existence de la signature et, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, n'a pas demandé à procéder par voie de signification ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la notification du 27 mars 2013 est régulière, et, tel que soulevé par l'URSSAF, fait ainsi apparaître l'appel de la société Regicom irrecevable comme étant hors délai ;
1°) ALORS QUE le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance ; qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le cachet figurant sur l'accusé de réception du 27 mars 2013 de la lettre recommandée de notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 février 2013 était celui de la société Spir Communication et non pas celui de la société Regicom, personne morale distincte ; que pour décider que le délai d'appel avait cependant valablement couru à l'encontre de la société Regicom, la cour d'appel a relevé que cette dernière était partie intégrante du groupe Spir Communication et que l'adresse des deux sociétés étaient identiques ; qu'en statuant ainsi, quand la notification de la décision de première instance à une autre personne morale que la partie elle-même ne peut faire valablement courir le délai d'appel à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et les articles 528, 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'analyse de la copie de l'accusé de réception en date du 27 mars 2013 de la lettre recommandée envoyée par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale pour notifier à la société Regicom la décision du tribunal du 13 février 2013 faisait apparaître nettement l'existence d'une signature sur le cachet de Spir Communication ; qu'en statuant ainsi, quand aucune signature n'apparaît sur cet accusé de réception, la marque de l'agrafe apposée sur le document ne pouvant manifestement être confondue avec une signature, la cour d'appel a dénaturé cet accusé de réception en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification faite à la partie elle-même de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, pour juger que le délai d'appel avait couru à l'encontre de la société Regicom à compter de la signature de l'accusé de réception du 27 mars 2013, la cour d'appel a enfin relevé que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas demandé à procéder par voie de signification, ce qui confirmait l'existence d'une signature sur l'accusé de réception ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser une notification régulière faisant courir le délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et des articles 528, 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile.