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21/01/2016 | FRANCE | N°14-29337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-29337


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2014), que, se plaignant d'une rupture brutale de relations commerciales établies, les sociétés Chavanoz et Porcher ont assigné en indemnisation la société XL Screen, devenue Mermet, la société Heliossreen, devenue Hunter Douglas Belgium, et leur société mère, la société Hunter Douglas NV ; que, le 21 janvier 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble app

artenant à la société XL Screen ; que ce bien avait été vendu à la société c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2014), que, se plaignant d'une rupture brutale de relations commerciales établies, les sociétés Chavanoz et Porcher ont assigné en indemnisation la société XL Screen, devenue Mermet, la société Heliossreen, devenue Hunter Douglas Belgium, et leur société mère, la société Hunter Douglas NV ; que, le 21 janvier 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société XL Screen ; que ce bien avait été vendu à la société civile immobilière (SCI) Makara par un acte du 23 décembre 2009 publié à la conservation des hypothèques le 12 février 2010 ; qu'un jugement du 20 avril 2010 a notamment condamné in solidum les sociétés XL Screen et Hunter Douglas NV à payer la somme de 3 946 500 euros en principal aux sociétés Chavanoz et Porcher ; que, le 26 avril 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont signifié le jugement à la société XL Screen qui n'a pas formé appel ; que, le 12 juillet 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont procédé aux formalités de publication définitive de l'hypothèque judiciaire ; que, le 21 juillet 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont relevé appel du jugement à l'encontre des sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV ; que, le 23 juillet 2010, la société Hunter Douglas NV a formé appel du jugement contre les sociétés Chavanoz et Porcher ; que, le 3 août 2010, les sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV ont formé appel provoqué contre la société XL Screen ; que, le 4 mars 2011, celle-ci a interjeté appel contre les sociétés Chavanoz et Porcher ; qu'un arrêt du 6 septembre 2012 a, entre autres dispositions, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Mermet à payer aux sociétés Chavanoz et Porcher la somme de 3 946 500 euros ; que, les sociétés Chavanoz et Porcher l'ayant informée de leur intention d'exercer leur droit de suite sur l'immeuble grevé de l'hypothèque, la SCI Makara les a assignées afin de voir juger irrégulière la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive et caduque l'hypothèque provisoire en l'absence d'une inscription définitive prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012 ; que la société civile professionnelle de Loriol-Dirand-Duperray, M. X... (les notaires) et la société MMA IARD assurances mutuelles sont intervenus volontairement en appel ;
Attendu que les notaires, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCI Makara font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de celle-ci alors, selon le moyen, que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, fût-il incident ou provoqué ; qu'en jugeant que la décision rendue le 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de Lyon, signifiée à la société XL Screen le 26 avril 2010, avait acquis force de chose jugée le 27 mai 2010, soit le jour de l'expiration du délai d'appel principal de la société XL Screen, quand, à cette date, le délai d'appel n'était pas expiré à l'égard de toutes les parties, de sorte que ce jugement pouvait toujours faire l'objet d'un appel incident ou provoqué par la société XL Screen, suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution et 500 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'à la date à laquelle il avait été procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire, le jugement constatant les droits du créancier avait acquis force de chose jugée entre les sociétés Porcher et Chavanoz et la société XL Screen en raison de l'expiration du délai d'appel et que l'instance d'appel et les appels provoqués n'avaient aucune incidence sur la force de chose jugée acquise par ce jugement à l'égard de la société XL Screen, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de la SCI Makara devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle de Loriol-Dirand-Duperray, M. X..., la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCI Makara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle de Loriol-Dirand-Duperray, M. X..., la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCI Makara à payer aux sociétés Chavanoz et Porcher industries la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile professionnelle de Loriol-Dirand-Duperray, de M. X..., de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la SCI Makara ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., la SCP Loriol-Dirand-Duperray, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCI Makara.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI Makara de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire du 21 janvier 2010 et de l'inscription d'hypothèque définitive du 12 juillet 2010, prises au profit des sociétés Porcher Industries et Chavanoz Industries et constaté que la SA Porcher et la SARL Chavanoz avaient régulièrement procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 janvier 2012 sur le bien sis à Décines-Charpieu cadastré section AY n° 359 en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 20 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des discussions et des pièces produites aux débats, les éléments suivants : En litige avec la société XL Screen et la société Hunter Douglas Belgium, les sociétés Chavanoz et Porcher ont, le 21 janvier 2010, en vertu d'une autorisation du juge de l'exécution en date du 7 janvier 2010 fait inscrire une autorisation provisoire d'hypothèque sur un bien immobilier situé à Décines-Charpieu et appartenant à la société XL Screen ; que ce bien a été vendu à la SCI Makara, le 23 décembre 2012, et l'acte de vente a été publié à la conservation des hypothèques le 12 février 2012, soit après l'inscription provisoire de l'hypothèque qui avait été convertie en hypothèque définitive le 12 juillet 2010 sur le fondement d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la Cour d'appel de Lyon qui attestait que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 20 avril 2010 n'avait pas fait l'objet d'un appel de la part de la société XL Screen qui en avait reçu signification le 26 avril 2010, et qui avait été condamnée avec la société Hunter Douglas NV, à payer aux société Chavanoz et Porcher la somme principale de 3 946 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et avec capitalisation de ces intérêts ; que par ailleurs, ce jugement du 20 avril 2010 a fait l'objet d'un appel diligenté par les sociétés Porcher et Chavanoz à l'encontre des sociétés Hunter Douglas qui elles-mêmes ont formé appel provoqué à l'encontre de la société XL Screen, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Mermet ; que ces appels ont fait l'objet d'un arrêt de cette Cour rendu le 6 octobre 2012 ; qu'il est à noter que les sociétés Porcher et Chavanoz ont informé la SCI Makara, acquéreur de l'immeuble grevé d'une hypothèque, dans une lettre recommandée du 3 octobre 2012, de leur intention d'exercer leur droit de suite ; que contrairement à ce que soutiennent la SCI Makara et les intervenants volontaires qui font valoir que l'hypothèque judiciaire provisoire prise par les sociétés Porcher et Chavanoz aurait été convertie prématurément en hypothèque définitive, le jugement appelé mérite entière confirmation dans toutes ses dispositions ; qu'en effet, vu, ensemble, les articles 500 du Code de procédure civile et R. 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution, les sociétés Porcher et Chavanoz disposaient bien d'un titre constatant les droits du créancier passé en force de chose jugée lorsque la conversion a eu lieu parce que le délai d'appel prévu par l'article du Code de procédure civile au profit de la société XL Screen avait expiré ; qu'il est en effet certain que le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 20 avril 2010 avait été signifié à la requête des sociétés Porcher et Chavanoz à la société XL Screen le 26 avril 2010, et que celle-ci, qui disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel, ne l'a pas fait de sorte que de la condamnation prononcée à concurrence de 3 946 500 ¿ outre intérêts avait bien acquis force chose jugée le 27 mai 2010, ainsi que le rappelle le certificat de non-appel daté du 7 juin 2010 délivré par le greffier de la Cour d'appel ; qu'il est aussi certain que les sociétés Porcher et Chavanoz, qui avaient inscrit une hypothèque judiciaire provisoire prise sur autorisation du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 janvier 2010 et publiée le 21 janvier 2010, ont bien procédé dans le délai de l'article R. 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution, à la publicité définitive de cette hypothèque judiciaire le 12 juillet 2010 ; qu'à cette date, le jugement constatant la créance avait bien force de chose jugée entre les sociétés Porcher Chavanoz d'une part et XL Screen d'autre part ; qu'en outre, l'instance d'appel et les appels provoqués dont fait état la SCI Makara n'ont aucune incidence sur la régularité de la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive, car cette instance et ces appels n'ont aucune incidence sur la force de chose jugée acquise du jugement prononcé à l'encontre de la société XL Screen, qui était devenue forclose à interjeter un appel principal à l'égard de la décision qui lui avait été signifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 500 du Code de procédure civile stipule que le jugement a force de chose jugée lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours et que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; que l'article 529 du même Code stipule qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir son délai qu'à son égard ; que le 12 juillet 2010, jour de dépôt de bordereau de conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive, le jugement avait force de chose jugée entre la SA Porcher et la SARL Chavanoz d'une part et la société XL Screen d'autre part, aucune d'elles ayant interjeté appel à l'égard de l'autre à l'expiration du délai d'appel de un mois, la signification du jugement du Tribunal de commerce à la société XL Screen étant intervenue le 26 avril 2010 ; que la SA Porcher et la SARL Chavanoz d'une part et la société XL Screen d'autre part étaient le 12 juillet 2010 toutes forcloses à interjeter appel principal ; que l'inscription définitive a donc été régulièrement inscrite ; que l'appel interjeté par la SA Porcher et la SARL Chavanoz ne peut remettre en cause la caractère de force de chose jugée du jugement de 1re instance à l'égard de la société XL Screen, la signification du jugement à la société Hunter Douglas Belgium et à Hunter Douglas NV n'a fait courir le délai d'appel qu'à leur égard et n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel au profit de la société XL Screen ; que la simple possibilité pour la société XL Screen d'interjeter en tout état de cause appel incident ou appel provoqué ensuite de l'appel des sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV, lesquelles bénéficiaient d'un délai supplémentaire de deux mois pour faire appel, ne pouvait remettre en cause la régularité de la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive dès lors que cette conversion est intervenue dans le délai de 2 mois à compter du jour ou le jugement constatant les droits de la SA Porcher et de la SARL Chavanoz était passé en force de chose jugée à l'encontre de la société XL Screen ; que la décision du Tribunal de commerce comme celle de la Cour d'appel concernait deux contrats d'approvisionnement distincts et indépendants l'un de l'autre, le premier entre la SA Porcher et la SARL Chavanoz d'une part et la société XL Screen d'autre part, le second entre la SA Porcher et la SARL Chavanoz d'une part et la société Hunter Douglas Belgium d'autre part ; que le Tribunal a estimé que la rupture du second contrat avec la société Hunter Douglas Belgium n'était pas fautive ; que le 21 juillet 2010 la SA Porcher et la SARL Chavanoz n'ont pas interjeté appel à l'encontre de la société XL Screen, la décision de 1re instance leur ayant donné entière satisfactions ¿agissant de la rupture du contrat les liant ; que le 23 juillet 2010 Hunter Douglas NV a interjeté appel à l'encontre de la SA Porcher et de la SARL Chavanoz uniquement ; que ce n'est que le 3 août 2010 que la société Hunter Douglas Belgium et la société Hunter Douglas NV ont formé appel provoqué à l'encontre de la société XL Screen ; que la société XL Screen n'a pas été intimée par l'appel de la SA Porcher et de la SARL Chavanoz à l'encontre de Hunter Douglas NV et de la société Hunter Douglas Belgium ni par l'appel de Hunter Douglas NV à l'encontre de la SA Porcher et de la SARL Chavanoz ; qu'elle ne pouvait donc pas être intimée ; qu'elle ne pouvait former ni appel principal car elle était forclose ni appel incident puisqu'elle n'était pas concernée par les deux appels principaux ; qu'elle n'a pu intervenir devant la Cour d'appel que sur appel provoqué le 3 août 2010 par la société Hunter Douglas NV, alors que le délai de 2 mois imposé par l'article R. 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution était expiré depuis le 27 juillet 2010 ; que cet appel provoqué est inopérant pour remettre en cause la validité de l'inscription définitive de l'hypothèque sur la base du jugement du Tribunal de commerce qui était passé en force de chose jugée ; qu'en outre à la date de l'inscription la SA Porcher et la SARL Chavanoz ne pouvaient prévoir que la société XL Screen recouvrirait éventuellement la possibilité d'intervenir en appel à une date indéterminée sur appel provoqué après l'expiration du délai de 2 mois et ne pouvaient prendre le risque de se voir opposer l'expiration du délai de 2 mois de l'article R. 533-4 susvisé ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SCI Makara de l'intégralité de ses demandes ; qu'il y a lieu de constater que la SA Porcher et la SARL Chavanoz ont régulièrement procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 janvier 2012 sur le bien sis à Décines-Charpieu cadastré section AY n° 359 en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 20 avril 2010 ;
ALORS QUE seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, fut-il incident ou provoqué ; qu'en jugeant que la décision rendue le 20 avril 2010 par le Tribunal de commerce de Lyon, signifiée à la société XL Screen le 26 avril 2010, avait acquis force de chose jugée le 27 mai 2010, soit le jour de l'expiration du délai d'appel principal de la société XL Screen, quand, à cette date, le délai d'appel n'était pas expiré à l'égard de toutes les parties, de sorte que ce jugement pouvait toujours faire l'objet d'un appel incident ou provoqué par la société XL Screen, suspensif d'exécution, la Cour d'appel a violé les articles R. 533-4 du Code des procédures civiles d'exécution et 500 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29337
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Point de départ - Force de chose jugée du titre - Portée

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Point de départ - Moment - Date à laquelle la décision au fond a force de chose jugée

La conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive est régulière lorsque, à la date à laquelle il a été procédé à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire, le jugement constatant les droits du créancier a acquis force de chose jugée, laquelle s'apprécie uniquement dans les rapports entre le créancier et le débiteur du chef duquel l'inscription a été prise


Références :

article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution

article 500 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014

Sur la régularité de l'inscription définitive d'une hypothèque judiciaire soumise à la nécessité d'un titre ayant acquis force de chose jugée à la date de conversion de l'hypothèque provisoire, à rapprocher :3e Civ., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-10084, Bull. 2008, III, n° 10 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-29337, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29337
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